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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 sept. 2025, n° 24/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/08298 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT6N
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [N] [G] [I]
C/
S.C.P. [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés de l'[11], Me [U] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.P. [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés de l'[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Maître [U] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [B] [A] [R] veuve [I] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :
Monsieur [N] [G] [I], son fils,Madame [K] [I], sa fille,Monsieur [H] [W], son petit-fils venant en représentation de Madame [O] [I], prédécédée,Madame [Z] [F] [W], sa petite-fille venant en représentation de Madame [O] [I], prédécédée.Un testament olographe du 5 janvier 2008 rédigé par Madame [B] [A] [R] a été déposé au rang des minutes de Maître [U] [V], Notaire associée à [Localité 10], le 30 octobre 2017 par Monsieur [N] [G] [I].
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par Monsieur [N] [G] [I], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [R] veuve [I], et a notamment :
déclaré valable le testament olographe du 5 janvier 2008, rejeté les demandes de nullité du testament du 5 janvier 2008,rejeté la demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Madame [K] [I] et les demandes d’expertise judiciaire qui en découlent,ordonné le rapport à la succession de la somme de 15 244,90 euros par [H] et [Z] [W],dit qu’une indemnité d’occupation est due par [N] [I] à l’indivision successorale à compter du [Date décès 5] 2017 jusqu’au 15 janvier 2019. Se prévalant d’une faute de Maître [U] [V] qui n’aurait pas consulté, lors de l’ouverture de la succession de sa défunte mère en 2017, le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), le conseil de Monsieur [N] [G] [I] a par courrier recommandé réceptionné le 24 juin 2024 par le notaire, vainement sollicité réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette omission.
***
En l’absence de réponse, Monsieur [N] [G] [I] a, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, assigné Maître [U] [V] et la SCP [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés de la SCP agissant sous le nom commercial [11] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil. Il est sollicité du tribunal de :
condamner solidairement Maître [U] [V] et la SCP [S], [V] et [T] à lui verser la somme de 8 786 euros au titre de son préjudice financier,condamner solidairement Maître [U] [V] et la SCP [S], [V] et [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,condamner solidairement Maître [U] [V] et la SCP [S], [V] et [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me CALLIES Florence, avocat sur son affirmation de droit.Le demandeur soutient que les obligations du notaire, tendant à assurer l’efficacité, la validité et la sécurité des actes qu’il instrumente et à éclairer les parties de manière complète et circonstanciée, relèvent de sa responsabilité délictuelle, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. En matière de successions, il entend rappeler que le notaire, chargé d’établir l’acte de notoriété, doit interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés afin de savoir si des dispositions ont été prises par le défunt, à défaut de quoi sa responsabilité est engagée lors de la découverte ultérieure d’un acte modifiant la dévolution de la succession. Il fait valoir qu’en l’espèce, Maître [U] [V], chargée de la succession de Madame [B] [R] veuve [I], n’a pas interrogé le [6] en 2017 et qu’un testament du 30 juin 2010 révoquant purement et simplement le testament du 5 janvier 2008, déposé au rang des minutes de sa propre étude, a par la suite été découvert par Maître [T]. Il argue de ce que ce manquement à son obligation d’assurer l’authenticité et l’efficacité de ce testament constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il prétend que cette faute lui a causé un important préjudice matériel dans la mesure où il a été contraint d’initier une procédure judiciaire sur la base du testament du 5 janvier 2008 révoqué purement et simplement par le testament ultérieur, et d’engager inutilement des frais de procédure. Il ajoute avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros en raison d’une procédure qui a duré plus de deux ans, durée pendant laquelle il a vécu dans une situation incertaine et inconfortable.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, Madame [U] [V] et la SCP [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés de la SCP titulaire d’un office notarial « [11] » demandent au tribunal de :
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes à l’encontre des concluants,A titre subsidiaire, si par impossibilité la responsabilité était retenue,
LIMITER le préjudice à la somme de 1.500 €,En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux concluants, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance,
A titre principal, les défendeurs sollicitent que Monsieur [N] [G] [I] soit débouté de sa demande, prétendant d’abord que la faute n’est pas caractérisée. Ils avancent en effet que Maître [U] [V] a consulté le [6] à une période où le litige entre les héritiers relativement à la validité ou non du testament du 5 janvier 2008 était déjà engagé. Ils ajoutent ensuite que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas fondés. Ils indiquent que l’action en liquidation partage n’avait pour unique objet le testament de 2008 et que les factures produites concernent la succession, qui elle ne se limite pas à la problématique du testament révoqué de 2008. Subsidiairement, il est demandé au tribunal de limiter le préjudice matériel à 1500 euros. En outre, s’agissant du préjudice moral, il est soutenu que les notaires sont étrangers au conflit intra-familial et au contenu des testaments. Enfin, ils notent que le lien de causalité n’est pas direct, le notaire étant étranger aux dispositions testamentaires de Madame [I] qui ont pu opposer les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité du notaire
La responsabilité civile professionnelle du notaire est fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En qualité d’officier public ministériel, le notaire est tenu d’un devoir de conseil, tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.
Ainsi, avant de dresser les actes, le notaire doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité desdits actes.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité civile professionnelle du notaire soit engagée, d’abord la démonstration d’une faute, d’un préjudice direct et certain, et enfin d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la faute Il est en l’espèce fait grief à Maître [U] [V], Notaire en charge de la succession, d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’authenticité et l’efficacité du testament du 30 juin 2010, déposé en son Etude, en ne consultant pas le FCDDV et en ne vérifiant pas les registres de sa propre étude.
Il est constant que l’établissement de l’acte de notoriété relève de la compétence exclusive du notaire, à qui il incombe de procéder aux recherches et vérifications nécessaires, telles que la consultation du fichier central des dispositions de dernière volonté ou du livret de famille du défunt.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas qu’à l’ouverture de la succession de Madame [B] [R] en 2017, Maître [U] [V] n’a pas consulté le [6] et que seul le testament olographe daté du 5 janvier 2008, déposé au rang des minutes du notaire le 30 octobre 2017 par Monsieur [N] [G] [I], a été pris en compte. Il n’est pas davantage contesté que le [6] n’a été consulté qu’en février 2023, date à laquelle il est finalement apparu qu’un testament olographe daté du 30 juin 2010 révoquant l’ensemble des dispositions testamentaires antérieures avait été déposé entre les mains de la même étude notariale par la défunte, sans toutefois que la date de dépôt ne soit connue puisqu’elle ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Maître [U] [V], qui convient de ces éléments aux termes de ses écritures, a donc manqué à son obligation d’authentification des actes et a privé ce testament olographe du 30 juin 2010 de toute force exécutoire. La faute est par conséquent caractérisée.
Sur le préjudice et le lien de causalité Si Monsieur [N] [G] [I] soutient avoir subi un important préjudice en ayant été contraint d’initier une procédure judiciaire sur la base du testament de 2008 qui était en réalité révoqué, il apparaît à la lecture du jugement du 4 novembre 2021 qu’il est à l’origine de la saisine en 2019 en partage judiciaire devant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de multiples points de désaccords, dont certains étaient sans rapport avec la validité du testament. Les héritiers s’opposaient en effet sur de prétendues donations indirectes dont aurait bénéficié Madame [K] [I], sur l’inscription au passif de la succession de sommes prétendument supportées par Monsieur [N] [G] [I] et sur la question d’une indemnité pour l’aide qu’il aurait apportée à sa mère sa vie durant. Une fois l’assignation délivrée, la question de la validité du testament du 5 janvier 2008 n’a été évoquée qu’à titre reconventionnel par les défenderesses et d’autres demandes reconventionnelles ont d’ailleurs été formulées, notamment une demande tendant à voir condamner le demandeur à une indemnité d’occupation pour le bien qu’il occupait dans le 6ème arrondissement.
La validité du testament n’étant donc pas le seul point à trancher par le tribunal, les frais de procédure engagés par Monsieur [N] [G] [I] ainsi que la longueur de la procédure ne sont pas en lien avec le manquement de Maître [U] [V].
Monsieur [N] [G] [I] n’établit nullement que s’il avait eu connaissance du testament du 30 juin 2010, il n’aurait pas assigné en partage judiciaire ses cohéritiers et n’aurait donc pas été contraint d’engager des frais de procédure.
Il s’en déduit qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain ni d’un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué.
Il y a lieu, par conséquent, de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité civile professionnelle du notaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [G] [I] à payer à Maître [U] [V] et la SCP [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés « [11] » la somme de 500 euros chacun à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [N] [G] [I],
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [I] à payer à Madame [U] [V] et la SCP [L] [S], [U] [V], [Y] [T], Notaires associés de la SCP « [11] » une somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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