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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07829 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/07829 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
S.A.R.L. STEEL MANUFACTURING (LRAR)
Le
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STEEL MANUFACTURING, société de droit luxembourgeois, RCS du Luxembourg N° B269727
[Adresse 4]
[Localité 9] ( LUXEMBOURG )
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon Bulletins de livraison, non signés, en date des 7 juin 2023 au 11 septembre 2023, la SAS DISTEL a consenti à la SARL STEEL MANUFACTURING la location de matériel professionnel en l’espèce une plate-forme automotrice type ZEBRE 1200 SDX et un chariot télescopique 4X4, outre la fourniture de gazole non routier ainsi que la livraison ou l’enlèvement sur chantier d’une nacelle DISTEL, pour un montant total de 7303.86 euros selon factures des 26 juin 2023 au 19 septembre 2023.
Selon courrier recommandé du 10 avril 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « non réclamé », la SAS DISTEL a mise en demeure la SARL STEEL MANUFACTURING de lui régler la somme de 3263.86 euros au titre des factures échues entre le 6 juillet 2023 et le 29 septembre 2023.
Selon déclaration introductive d’instance déposée au greffe le 7 août 2024, la SAS DISTEL a fait citer la SARL STEEL MANUFACTURING devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement du solde de facture impayées majoré de pénalités de retard de 2% par mois, d’indemnité de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 et l’accusé réception du courrier recommandé adressé à la SARL STEEL MANUFACTURING a été retourné avec la mention « pli avisé et non retourné ».
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la SARL DISTEL de régulariser la procédure par exploit de commissaires de justice.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS DISTEL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance signifié le 7 février 2025 au siège social du défendeur, aux fins de voir :
— Condamner la SARL STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de 3263.86 euros au titre du solde des factures majorée des pénalités de retard de 2% par mois et de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 40.00 euros.
— Condamner la SARL STEEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de 1800.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL STEEL MANUFACTURING aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,
La SAS DISTEL expose avoir comme activité la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction. Elle fait valoir avoir consenti à la SARL STEEL MANUFACTURING la location de matériel pour un chantier sis à [Localité 8] (57) et que le matériel a été restitué le 19 septembre 2023. Elle soutient que la SARL STEEL MANUFACTURING qui a effectué plusieurs règlements pour un montant de 4040.00 euros, reste toutefois redevable de la somme de 3263.86 euros, non réglée en dépit d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 10 avril 2024. Elle estime la juridiction strasbourgeoise compétente en vertu de l’article 25 du Règlement Européen n° 1215/20122 du 12 décembre 2012 et d’une clause attributive de compétence stipulée sur les documents contractuels.
Bien que régulièrement citée en son siège social par exploit du 7 février 2025, la SARL STEEL MANUFACTURING ne s’est ni présentée ni fait représenter. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Avant dire-droit :
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG
En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 25 du Règlement Européen n°1215/2012, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
En l’espèce, la SARL STEEL MANUFACTURING n’est pas comparante et la SAS DISTEL ne produit aucun document contractuel permettant au tribunal de s’assurer de l’existence d’une clause attributive de compétence.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les bulletins de livraison du 7 juin 2023 au 11 septembre 2023 ne sont pas signés par la SARL STEEL MANUFACTURING et la SAS DISTEL ne produit aucun contrat de location ou autre signé permettant au tribunal de vérifier les conditions de la location du matériel professionnel.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS DISTEL :
— de produire tout document contractuel signé,
— de justifier de la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG en produisant le document contractuel comportant la clause attributive de compétence alléguée et acceptée par la SARL STEEL MANUFACTURING,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d’administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Tribunal Judiciaire 11ème chambre statuant en matière commerciale du vendredi 10 octobre 2025 à 8h45 heures, salle 100 ;
INVITE, pour l’audience de renvoi, la SAS DISTEL à :
— produire tout document contractuel signé,
— justifier de la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG en produisant le document contractuel comportant la clause attributive de compétence alléguée et acceptée par la SARL STEEL MANUFACTURING,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 10 octobre 2025 à 08h45 salle 100 ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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