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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 27 avr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en sa qualité d'assureur de la Société BAT ELEC, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5E2
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Pierre LOMBARD
copie dossier
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [G] épouse [K]
née le 12 Janvier 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [O] [A]
devenue SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [L] [A], es qualité de liquidateur de la SARL BAT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Société BAT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 20 avril 2026, prorogé au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G] épouse [K] (ci-après [H] [K]) a confié à la SARL BAT ELEC la réalisation de travaux de couverture, de réalisation d’une dalle en béton, d’évacuation d’eau et de clôture d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 2].
La SARL BAT ELEC était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCE.
Par constats d’huissier de justice en dates du 5 février 2015 et du 11 mai 2017, des désordres ont été constatés.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, la SARL BAT ELEC a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 mars 2019, [H] [K] a déclaré sa créance à la liquidation de la SARL BAT ELEC.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 mars 2019, au contradictoire de la société GAN ASSURANCES et la SELARL [O] [A], en qualité de liquidateur de la SARL BAT ELEC.
[Q] [F], experte désignée, a déposé son rapport d’expertise le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, [H] [K] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la SELARL [O] [A], en qualité de liquidateur de la SARL BAT ELEC, devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en indemnisation de ses préjudices.
La SELARL [O] [A] ne s’est pas constituée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 27 avril 2026.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, [H] [K] demande au tribunal de :
Constater la réception de l’ouvrage ;A titre subsidiaire :Prononcer la réception judiciaire en décembre 2014 de l’ouvrage réalisé au [Adresse 5] à [Localité 3] par la SARL BAT ELEC ;En tout état de cause :Fixer la créance de [H] [K] à la liquidation envers la SARL BAT ELEC à la somme de :88.000 euros au titre de la réparation des désordres ;69.870 euros au titre du préjudice de jouissance ;5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 88.000 euros au titre de la reprise des désordres ;Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 69.870 euros au titre du préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire :Condamner la SA GAN ASSURNCES au paiement de la somme de 88.000 euros au titre de la reprise des désordres ;Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 69.870 euros au titre du préjudice immatériel issu de la perte des loyers ;En tout état de cause :Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;A l’appui de ses prétentions, [H] [K] entend se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle se prévaut du rapport d’expertise qui selon elle, constate que la dalle en béton du rez-de-chaussée réalisée par la société BAT ELEC est fissurée et présente un défaut de planéité et que les fissures proviennent d’une non-conformité de conception et d’exécution du dallage. Elle précise que la fissuration du dallage est encore évolutive et qu’aucun carreleur n’a souhaité intervenir sur le support non conforme. Elle fait état d’infiltration au niveau des VELUX liés au fait que la pente de la toiture est insuffisante, et qui sont à l’origine de désordres endommageant la poutre secondaire de la charpente. Elle conclut que la solidité de l’ouvrage dans le temps est compromise et que les désordres rendent manifestement l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de la SARL BAT ELEC doit être engagée.
Concernant les réparations, [H] [K] s’appuie sur des devis, qui évaluent les travaux à 44.126,71 euros pour la toiture et à 46.188,89 euros pour les travaux intérieurs, qu’elle a produits au cours de l’expertise. Elle ajoute avoir acquis l’immeuble afin de le mettre en location dès la fin des travaux, le 1er mars 2015, de sorte qu’elle indique subir une perte de loyer qui s’élève à 600 euros par mois de mars à avril 2022 et à 630 euros par mois d’avril 2022 à mai 2023, selon l’estimation d’une agence immobilière, de sorte que l’expert a retenu un préjudice de 67.350 euros, outre quatre mois supplémentaires pour le temps de reprise des travaux à hauteur de 2.520 euros.
[H] [K] expose que la compagnie GAN ASSURANCES est l’assureur de la SA BAT ELEC et qu’elle garantit la responsabilité civile décennale de celle-ci. Elle indique que les désordres sont de nature décennale puisqu’ils rendent impropre l’immeuble à sa destination et compromettent la solidité de l’ouvrage.
En réponse à la SA GAN ASSURANCES, [H] [K] précise que sa demande de reprise des désordres porte sur les ouvrages neufs, d’une part sur des travaux réalisés par la SARL BAT ELEC et d’autre part sur des travaux induits par ces travaux de reprise et qu’il ne s’agit pas de dommages qui affecteraient un ouvrage existant.
Elle soutient que la réception des travaux n’est pas contestable puisqu’elle a procédé aux règlements de l’intégralité des factures, et qu’elle a pris possession des lieux lorsque les travaux ont été achevés en 2014. Elle conclut à la réception tacite des travaux.
Elle invoque sa qualité de profane qui doit être prise en compte pour apprécier l’apparence des vices et qui explique qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences et l’ampleur des désordres constatés, qui ne peuvent dès lors être qualifiés d’apparents et considérés comme purgés par l’absence de réserves formulées. Elle précise qu’elle ne pouvait savoir que les désordres affectant la dalle évoqués dans un courrier en date du 12 février 2015 étaient de nature à la rendre impropre à sa destination, ce qu’elle n’a découvert que plus tard, au moment de l’intervention du carreleur. Elle soutient que le gérant de BAT ELEC lui avait assuré devant l’huissier de justice que les travaux de la dalle étaient satisfaisants, que les défauts de planéité seraient repris lors de la pose du carrelage et que le joint de dilatation n’était pas nécessaire. Elle rappelle que la faute provoquée est toujours excusable pour le profane et considère avoir été induite en erreur par les déclarations erronées ou mensongères de l’artisan pour provoquer le paiement de ses factures et la réception de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux, en précisant avoir procédé aux règlements de l’intégralité des factures. Elle ajoute que la réception est le moment où les parties s’estiment libérées de leurs engagements et que la liquidation de BAT ELEC interdit qu’elle réalise tout autre travail sur l’immeuble, de sorte que son intervention est définitivement achevée.
Enfin, [H] [K] expose que la responsabilité décennale donne lieu à réparation intégrale du préjudice causé à la victime. Elle invoque un préjudice de jouissance résidant dans le fait qu’elle devait louer son immeuble et que les pertes de loyer mensuel constituent un préjudice pécuniaire. Elle soutient que l’assureur doit garantir les préjudices matériels et immatériels issus de la responsabilité décennale de son assuré.
Aux termes des conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Déclarer la demande mal-fondée, les travaux ne répondant pas aux conditions posées par l’arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024 (22-18.694) et la garantie décennale des constructeurs n’étant pas mobilisable ;Déclarer la demande mal fondée en l’absence de réception ;Débouter [H] [K] de sa demande de réception judiciaire, les conditions d’une réception judiciaire n’étant pas réunies ;Débouter [H] [K] de ses prétentions et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ;Subsidiairement :Débouter [H] [K] de ses prétentions en l’absence de réserves, les vices étant apparents ;Débouter [H] [K] de ses prétentions et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ;Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, les garanties de la police n’étant pas mobilisables tant au titre des désordres matériels qu’immatériels ;A titre très subsidiaire :Faire application des limites de la police et de la franchise ;Ramener le quantum des demandes au titre des dommages matériels à de plus justes proportions ;Débouter [H] [K] de ses demandes au titre des dommages immatériels et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;Condamner [H] [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.En défense, la SA GAN ASSURANCES soutient que les travaux de la société BAT ELEC ont consisté en divers travaux ou ajouts sur l’existant, sans que la maison n’ait été incorporée dans les travaux neufs, et que les ouvrages réalisés par la société BAT ELEC ne pas sont indivisibles de l’existant. En réponse à [H] [K], elle indique que la demande au titre des travaux de reprise ne distingue pas entre les ouvrages neufs ou anciens puisqu’il est demandé la reprise de l’ensemble de la couverture et du dallage.
L’assureur ajoute qu’aucune garantie dommage ouvrage n’a été souscrite et affirme que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre. Il invoque d’abord l’absence de procès-verbal de réception et soutient qu’il n’y a pas eu de réception tacite dans la mesure où les travaux sont toujours en cours et où [H] [K] n’a pas pris de possession des lieux.
La SA GAN ASSURANCES expose ensuite qu’en l’absence de réserves, les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception sans réserve. Selon l’assureur, [H] [K] avait connaissance des désordres, dès le constat d’huissier de justice du 5 février 2015, qui faisait déjà état de l’ensemble des malfaçons. Elle conclut que [H] [K] a sciemment réglé les sommes dues malgré la constatation de chacune des non-conformités et malfaçons, qui ont fait l’objet des griefs exposés en cours d’expertise, de sorte que la garantie décennale n’est plus susceptible d’être recherchée concernant des non conformités et des désordres apparents couverts par une réception sans réserve.
Enfin, la société GAN ASSURANCES s’oppose à la demande de réception judiciaire, en indiquant que le rapport d’expertise judiciaire mentionne une maison en cours de rénovation et fait état de non-conformité. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les factures de la société BAT ELEC aient été intégralement réglées en décembre 2014, [H] [K] ayant opéré une retenue sur la facture de 5 145,80 euros TTC avec la mention « travail non terminé ». Selon elle, les travaux ne sont donc pas en état d’être réceptionnés.
La SA GAN ASSURANCES soutient que la garantie décennale du constructeur n’est pas mobilisable. Elle ajoute qu’il est fait état d’un préjudice de jouissance et non d’une perte pécuniaire et que la garantie décennale ne couvre pas le dommage immatériel.
Concernant le quantum des demandes, la SA GAN ASSURANCES expose que les demandes au titre des dommages matériels excèdent le chiffrage de l’expert, même dans la fourchette haute et que le chiffrage des préjudices immatériels allégués se base sur une attestation d’une seule agence immobilière laquelle mentionne un prix après réalisation des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est renvoyé expressément aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil à l’ouvrage ayant fait l’objet des travaux confiés à la société BAT ELEC
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sont assimilés à la construction d’un ouvrage, des travaux importants avec des apports de matériaux, des transformations qui ressemblent à une véritable rénovation sur un ouvrage existant. Ainsi, constituent des ouvrages les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Selon l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il en résulte que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
En l’espèce, [H] [K] a confié à la société BAT ELEC des travaux de réalisation :
d’un ensemble d’alimentation et d’évacuation des eaux chaudes et froides, dans la cuisine la salle de bain et les WC ainsi que le raccordement au tout à l’égout ;d’une dalle intérieure en béton, sur la surface de la maison au rez de chaussée, épaisseur 12 cm par treillis soudé, sur film polyéthylène, isolation panneaux polyuréthane TMS rainé et bouveté, avec joints de dilation sur une surface de 110 m2 ; d’une toiture, comprenant le démontage de la couverture et de la charpente, la réalisation d’une charpente, la fourniture et la pose d’une isolation et la pose d’une nouvelle couverture en ardoises naturelles sur crochets inox, avec la fourniture et la pose de trois fenêtres VELUX et des gouttière et descentes en zinc.
La nature et l’importance de ces travaux de transformation de la maison de [H] [K] constituent une véritable rénovation assimilable à la construction d’un ouvrage et entre donc dans le champ de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société GAN ASSURANCES tendant à écarter la garantie décennale en raison de la nature des travaux sur un ouvrage existant.
2- Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception consiste dans la livraison de l’ouvrage mais également dans l’approbation du travail exécuté par le maître d’ouvrage.
Cette réception des travaux peut être expresse ou tacite. La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve et purge les vices apparents. La notion de prise de possession ne s’entend pas dans son occupation du bien mais dans la capacité d’en disposer et d’en jouir.
La réception partielle par lot, n’est pas prohibée par la loi.
En l’espèce, il est constant que [H] [K] a engagé un chantier de rénovation de la maison lui appartenant au [Adresse 5] à [Localité 3], sans avoir recours au service d’un maître d’œuvre. Elle a par ailleurs confié les travaux de menuiserie extérieure à la l’entreprise TRIBA et s’est réservée les travaux d’isolation et de doublage et a attendu la résolution des fuites au niveau du châssis du toit et la reprise des défauts de dallages pour conclure des devis pour les travaux d’électricité et de carrelage.
Si l’expert judiciaire a constaté que les travaux confiés à la société BAT ELEC étaient affectés de désordres et malfaçons, il n’a pas fait état d’inachèvement.
Dès lors l’argument de la compagne GAN ASSURANCES selon lequel la maison était en cours de travaux, au moment de l’expertise judiciaire, est sans effet sur la caractérisation ou non d’une réception du lot des travaux confiés à la société BAT ELEC.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre [H] [K] et la société BAT ELEC.
Néanmoins, [H] [K] a fait constater par un huissier de justice le 5 février 2015, des malfaçons sur les travaux réalisés par l’entreprise BAT ELEC.
Elle a en outre adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 février 2015, à la société BAT ELEC dans laquelle elle a sollicité un rendez-vous de fin de chantier et s’est plainte de finitions non réalisées et de malfaçons.
Il n’est pas contesté qu’aucune réunion n’a eu lieu à la suite de ce courrier.
Cependant [H] [K] s’est acquittée du solde des factures qui lui ont été adressées par la société BAT ELEC, le 27 mars 2015, sur lesquelles figurent la mention acquittée avec le tampon de la société BAT ELEC et la signature de son dirigeant :
Facture n°198014, concernant les travaux d’eaux et d’évacuation, d’un montant de 5.145,80 euros ;Facture n°200014 concernant la réalisation de la dalle intérieure d’un montant de 5.005 euros ;Et facture 201014 concernant les travaux de toiture, d’un montant de 40.227,78 euros.
Elle a également attesté auprès de la Mairie que les travaux de toiture ont été achevés le 13 février 2015.
Ces pièces démontrent une volonté non équivoque de [H] [K] de réceptionner les travaux de la société BAT ELEC.
Contrairement à ce que soutient la compagnie GAN assurance, les réclamations adressées à l’entreprise ne sont pas incompatibles avec une réception tacite. L’établissement d’un constat des malfaçons, par huissier de justice, adressé à la société BAT ELEC doit être analysé comme des réserves émises au moment de la réception.
Le tribunal constate en conséquence que les travaux de la société BAT ELEC ont été tacitement réceptionnés par [H] [K] à la date du paiement du solde des factures, le 27 mars 2015.
3-Sur l’application de la garantie décennale aux désordres invoqués par la demanderesse
En application de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction, présentant le caractère de gravité requis et apparus durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. Seule la preuve d’une cause étrangère à l’origine du désordre est exonératoire.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du vice s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant réceptionné les travaux et à sa qualité de profane ou non.
3.1. Sur le désordre concernant la dalle en béton
3.1.1. Sur la caractérisation du désordre
[Q] [F], experte judiciaire, a constaté sur la dalle en béton réalisée sur toute la surface du au rez de chaussée de la maison, un dénivelé général de 7 centimètres entre la rue et le jardin, un défaut de planéité de 2 millimètres et des fissures généralisées, avec un faïençage systématique, elle a notamment fait état de fissures parallèles à la rue avec une ouverture de 1,4 millimètres pour les plus importantes. Elle a précisé que le phénomène de fissuration est encore évolutif.
S’agissant de la planéité du dallage, elle indique que si les tolérances sont vérifiées, compte tenu du dénivelé de 7 centimètres de la dalle entre la rue et le jardin, pour être conforme avec la planéité admissible, imposée par les normes et DTU, il serait nécessaire de réaliser une petite marche, ce qui impacterait le projet initial.
Elle explique que les fissures et le faïençage proviennent d’une non-conformité de conception et d’exécution du dallage, par rapport à la NF DTU 13.3 dallages et aux règles de l’art. Les armatures anti-fissuration n’ont pas été positionnées en partie haute du dallage et il n’a pas été posé de joint de fractionnement, alors que la surface de la dalle rendait ces joints nécessaires.
Dans le procès-verbal du 5 février 2015, au moment de la réception tacite, l’huissier de justice a constaté que la chape de ciment recouvrant le sol de l’entrée, de la salle à manger, de la cuisine et du salon présentait de nombreuses imperfections. Il avait notamment relevé l’absence de joint de dilatation, que la dalle n’était pas de niveau, qu’elle présentait nombre de raccords, trous et aspérités. Il avait également noté que, par endroits, l’isolant était de moindre épaisseur que l’isolant de 56 millimètres qui avait été facturé. Enfin, il faisait état d’un défaut de planéité et de niveau dans la chambre du rez de chaussée tout en précisant qu’il était moins important que dans les autres pièces.
Contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES, assureur de la société BAT ELEC, les désordres constatés par l’expert le 23 mars 2023 ne sont pas entièrement identiques à ceux qui ont été constatés par l’huissier de justice en février 2015.
Si le défaut de planéité a bien été relevé dans les deux cas, les conséquences de ce vice apparent ne pouvaient être perçues dans toute son ampleur et toutes ses conséquences par [H] [K], dont la qualité de profane n’est pas contestée. Elle pouvait d’autant moins imaginer l’ampleur de ce désordre que [I] [T], gérant de l’entreprise BAT ELEC, présent lors du constat d’huissier du 11 mai 2017, avait affirmé que : « c’est pas grave si c’est pas droit pour poser du carrelage ». L’experte indique au contraire dans son rapport, qu’il est nécessaire de réaliser une petite marche.
S’agissant de la présence de fissures généralisées et de faïençage de la dalle, elle n’était aucunement évoquée au moment de la réception tacite. Si l’absence de joint de dilatation avait été constaté par l’huissier de justice, les conséquences n’étaient pas perceptibles par [H] [K], ce n’est que lorsque les fissures sont apparues que l’ampleur de ce désordre est devenue apparente.
Il résulte de la comparaison des constats de l’expert avec le constat de l’huissier de justice, que les désordres affectant la dalle en béton n’étaient pas, au moment de la réception, apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences, d’autant que l’expert indique elle-même qu’ils sont encore évolutifs.
La gravité des désordres affectant la dalle en béton rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ces désordres relèvent donc de la garantie décennale.
3.1.2. Sur la responsabilité de la société BAT ELEC
Il n’est pas contesté que les désordres affectant la dalle relèvent de la sphère d’intervention de la société BAT ELEC, qui doit en consequence être déclarée responsable de plein droit.
3.1.3. Sur les travaux réparatoires
L’expert expose dans son rapport qu’il est nécessaire de refaire le dallage de l’ensemble du rez de chaussée, ce qui induit la démolition du dallage existant, que cette démolition implique le remplacement des réseaux d’évacuation enterrés, la dépose et la repose des isolants, mais également le doublage des murs existants.
[H] [K] a produit au cours de l’expertise un devis de la société INL BATIMENTS d’un montant de 27.888,70 euros, toutes taxes comprises, pour la démolition et la réalisation d’une nouvelle dalle en béton et de 13.801,20 euros, toutes taxes comprises, pour les travaux induits.
L’expert estime les travaux de dallage entre 11.000 et 15.000 euros et les travaux induits nécessaires entre 16.000 et 22.000 euros à la date de remise de son rapport.
La compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de ramener le préjudice matériel à de plus justes proportions, en faisant valoir que la demande globale excède l’évaluation haute d'[Q] [F] et du précédent expert M. [P].
S’agissant des travaux de reprise, il semble au contraire que les demandes correspondent à la fourchette haute de l’évaluation de l’experte dans son rapport du 10 mai 2024. Cette évaluation paraît raisonnable au regard du montant du devis fourni, mais également au regard du montant des travaux facturés 10 ans auparavant par la société BAT ELEC à hauteur de 5.005 euros pour la dalle intérieure et de 5.145,80 euros pour la réalisation des réseaux d’évacuation, d’autant qu’il doit être souligné que ces travaux ne comprenaient aucune démolition. L’inflation du coût des travaux depuis la date de dépôt du rapport commande de retenir la fourchette haute de l’évaluation, de 15.000 euros et de 22.000 euros, toutes taxes comprises.
Le tribunal fixera le montant de la créance de la SARL BAT ELEC, en liquidation judiciaire, à hauteur de 27.000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant la dalle.
3.1.4. Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
Il résulte des développements concernant l’application de la garantie décennale aux travaux réalisés par la société BAT ELEC (point 1) que ceux-ci entrent bien dans le cadre de l’assurance obligatoire, contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES. Il a en effet été démontré que la réalisation d’une dalle en béton sur l’ensemble du rez de chaussée est indivisible de la maison rénovée, et que la maison s’incorpore dans le neuf.
La société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BAT ELEC, au moment des faits, doit sa garantie. Elle sera donc condamnée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable au tiers lésé pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 27.000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant la dalle.
3.2. Sur le désordre concernant les VELUX de la partie du rez-de-chaussée sur le jardin
3.2.1. Sur la caractérisation du désordre
L’experte judiciaire a constaté que les deux châssis de toit sur la partie de la toiture côté jardin sont fuyards, qu’il y a des traces d’écoulements récurrents d’eau de pluie sur le sol en béton et sur la poutre secondaire de charpente en bois et que les doublages du plafond sont endommagés par des infiltrations.
L’experte a également constaté sur la poutre secondaire de la charpente, des coulures d’eau ayant blanchi le bois au niveau des châssis de toit et a précisé que ces infiltrations actives ont endommagé et continuent d’endommager la poutre, dont la qualité du bois n’est pas compatible avec un usage sous intempérie, de sorte que la solidité n’est plus assurée de manière pérenne.
S’il avait été relevé dans le constat d’huissier du 5 avril 2015, une fuite au niveau du VELUX de la cuisine, là encore le vice n’apparaissait pas dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors qu’il n’y avait pas encore les traces de pluie sur le béton, ni les dégâts sur la poutre secondaire et les doublages du plafond.
Il résulte de la comparaison de ces constats, que les désordres affectant les VELUX n’étaient pas, au moment de la réception, apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Les désordres affectant le VELUX sont d’une gravité telle que l’étanchéité de la maison n’est plus assurée et que ces désordres affectent la solidité de la poutre secondaire. Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il s’agit donc de désordres relevant de la garantie décennale.
3.2.2. Sur la responsabilité de la société BAT ELEC
Il n’est pas contesté que les désordres affectant le velux relèvent de la sphère d’intervention de la société BAT ELEC, qui doit en consequence être déclarée responsable de plein droit.
3.2.3. Sur les travaux réparatoires
L’experte a évalué le coût des travaux de fourniture et pose de VELUX sur la partie jardin pour qu’ils soient compatibles avec la pente existante de la toiture à une fourchette estimée entre 5.000 et 10.000 euros. Elle a également chiffré le coût des travaux induits entre 20.000 et 23.000 euros, cela comprend :
La dépose de la charpente, en dehors de la poutre principale et la réalisation d’une nouvelle charpente, compris les chevêtres pour les VELUX ;La dépose et l’évacuation du doublage du plafond, avec la mise en place d’un nouveau doublage ;La dépose des ardoises et pose d’un matériau de couverture aux caractéristiques équivalentes.Elle a enfin ajouté une prestation pour rehausser la toiture de l’extension au motif qu’aucune entreprise n’acceptera de reposer des ardoises avec une pente identique à la pente existante, non conforme aux règles de l’art, qu’elle a évaluée entre 16.000 et 22.000 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de ramener le préjudice matériel à de plus justes proportions, en faisant valoir que la demande globale excède l’évaluation haute d'[Q] [F] et du précédent expert M. [P].
S’agissant des travaux de reprise, les demandes formulées par [H] [K] correspondent à la fourchette haute de l’évaluation de l’experte dans son rapport du 10 mai 2024.
A l’appui de sa demande, [H] [K] produit un devis de la société L&B Couverture, réalisé en mars 2024, pour les travaux de changement de VELUX, reprise de la charpente et rehaussement de la toiture, d’un montant de 44.126,71 euros.
Il doit être rappelé que le montant des travaux de toiture, 10 ans auparavant par la société BAT ELEC s’élevait à la somme de 40.227,78 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des travaux à la somme de 46.000 euros toutes taxes comprises.
Le tribunal fixera en conséquence le montant de la créance de la SARL BAT ELEC, en liquidation judiciaire, à hauteur de 46.000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant les VELUX.
3.2.4. Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
Il résulte des développements concernant l’application de la garantie décennale aux travaux réalisés par la société BAT ELEC (point 1) que ceux-ci entrent bien dans le cadre de l’assurance obligatoire, contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES. Il a en effet été démontré que la réalisation d’une nouvelle couverture avec charpente sur l’ensemble de la maison comprenant une partie extension côté jardin est indivisible de la maison, qui s’incorpore dans cette nouvelle toiture.
La société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BAT ELEC, au moment des faits, doit sa garantie. Elle sera condamnée à la réparation des désordres sans plafond de garantie ni franchise opposable au tiers lésé pour les dommages matériels qui relèvent de la garantie d’assurance obligatoire.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 46.000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant les VELUX.
Sur la demande de préjudice immatériel, au titre de l’indemnité de jouissance
4.1. Sur l’existence et l’évaluation du préjudice immatériel
Il n’est pas contesté que [H] [K] a fait réaliser des travaux dans une maison lui appartenant au [Adresse 5] à [Localité 3] en vue de la mettre en location.
L’experte judiciaire a constaté lors de la réunion d’expertise du 23 mars 2023 que la maison n’était en cours de travaux. Les désordres constatés et les travaux de reprise à réaliser ont empêché d’achever les autres lots de travaux.
L’experte estime la durée des travaux relevant des autres lors à deux mois et qu’ainsi la maison aurait pu être louée à compter du 1er mars 2015.
Deux estimations de loyer ont été produites par [H] [K], l’une de 650 euros le 23 juin 2021 et l’autre de 680 euros le 7 avril 2023. L’experte considère que la demande d’une indemnité de jouissance de 600 euros jusqu’à la fin avril 2022 puis de 630 euros jusqu’en mai 2023 est cohérente avec l’estimation de l’agence immobilière.
Elle fixe sur cette base le montant correspondant à l’indemnité de jouissance, à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 mai 2024, à la somme de 67.350 euros, à laquelle il convient d’ajouter selon l’experte une indemnité de 4 mois pour l’exécution des travaux de reprise, soit 2.520 euros supplémentaires et une indemnité globale de 69.870 euros.
Il s’agit précisément de montant réclamé par [H] [K] dans ces conclusions.
Il convient de fixer le montant du préjudice immatériel au titre du préjudice de jouissance à la somme demandée, si la durée des expertises n’est pas imputable aux défendeurs, elle ne l’est pas davantage à la demanderesse. En tout état de cause le principe de réparation intégrale de son préjudice commande de lui accorder le montant intégral de ce qui a été réclamé, étant précisé que la demande correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise, qui remonte à deux ans.
En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance de la SARL BAT ELEC, en liquidation judiciaire, à hauteur de 69.870 euros.
4.2 Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES conteste sa garantie au titre du préjudice immatériel, en se référant aux conditions spéciales de la police page 38 point 21 qui excluent les préjudices de troubles de jouissance, moraux et d’agrément.
L’attestation d’assurance de la société BAT ELEC ne vise pas de garantie complémentaire couvrant les préjudices immatériels.
[H] [K] sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule pour ce chef de préjudice à l’égard de la société GAN ASSURANCES.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[H] [K] sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCES aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à cette demande, dans la mesure où la société succombe principalement à l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à [H] [G], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 mars 2015 ;
FIXE le montant de la créance de [H] [G] épouse [K] envers la SARL BAT ELEC, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [O] [A], en qualité de liquidateur à la somme de :
73.000 euros au titre de la réparation des désordres ;69.870 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à [H] [G] épouse [K]
73.000 euros au titre de la réparation des désordres ;DEBOUTE [H] [G] épouse [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance formulée à l’égard de la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à [H] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre de demande formulée à ce titre.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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