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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 24/08934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Avant dire droit
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08934 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOTT
MINUTE n° : 2025/ 542
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ LA BAIE DE VALMER prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Cabinet REVEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE (Avocat Plaidant).
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE (Avocat Plaidant).
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE (Avocat Plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée au 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Caroline KUBIAK
— UMEDCAAP par mail
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Caroline KUBIAK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée les 25 et 27 novembre 2025 à l’encontre de madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] par laquelle le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ LA BAIE DE VALMER prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Cabinet REVEILLE, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter à titre principal la destruction sous astreinte d’un local litigieux, à titre subsidiaire la destruction sous astreinte d’une partie du local litigieux et la remise en état des lieux sous astreinte, outre une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 par lesquelles syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ LA BAIE DE VALMER prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Cabinet REVEILLE, sollicite de :
Avant dire droit,
ORDONNER une mesure de médiation judiciaire et DESIGNER pour y procéder un médiateur indépendant, inscrit auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour intervenir en qualité de tiers neutre et impartial.
DEBOUTER madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
DECLARER recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER en ce qu’elles n’excèdent aucunement le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
DECLARER recevables et bien fondées l’ensemble des demandes, fins et moyens du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER qui ne souffrent d’aucune cause de prescription
A titre principal,
CONDAMNER solidairement madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] à remettre, à leur frais, les lieux dans leur état antérieur, à savoir procéder à la destruction du local litigieux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] à procéder à la destruction de la partie du local litigieux obstruant le vide-sanitaire, partie commune, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, 27
CONDAMNER solidairement madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] à remettre, à leur frais, le local dans son état antérieur, à savoir avant la réalisation des travaux visant à en faire un studio à usage d’habitation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
Se rendre sur les lieux, à savoir notamment le lot n°22 de la résidence « BAIE DE VALMER », et procéder à toutes constatations utiles relatives à la construction du local en lieu et place du talus et sa transformation en studio d’habitation faisant l’objet des écritures et pièces échangées devant la présente juridiction et en particulier le constat d’huissier de Maître [N] en date du 18 juin 2024 et Me [T] en date du 29 mars 2024 ;
Entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre tout document ou élément utile à l’accomplissement de sa mission, par toute partie concernée, et ce y compris les autorisations administratives ou les déclarations de travaux déposées ;
Déterminer la date de construction du local litigieux ;
Etablir la chronologie de l’ensemble des travaux effectués au sein de ce local ;
Indiquer si, comme l’indivision [L] le prétend, un talus existait avant la construction du local et rendait tout accès impossible au vide sanitaire ;
Déterminer l’usage initial du local litigieux, tel qu’il existait avant la réalisation des travaux entrepris par l’indivision [L] ;
Comparer l’état actuel du lot avec son état tel que décrit dans l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, et signaler toute discordance.
Donner à la juridiction compétente, qui sera saisie ultérieurement, tous les éléments nécessaires permettant de vérifier si les travaux réalisés par l’indivision [L] :
Nécessitaient et ont fait l’objet d’une autorisation administrative préalable délivrée par la commune compétente ;
Nécessitaient et ont été validés par une décision prise en assemblée générale des copropriétaires;
Ont modifié la consistance, la superficie ou la destination du lot n°22.
Déterminer si les travaux entrepris ont eu pour effet une appropriation du vide sanitaire, notamment par son obstruction, et en évaluer les conséquences techniques et matérielles (condensation, humidité, dommages aux lots voisins, gêne à la ventilation ou à l’accès aux réseaux) ;
Déterminer si le tuyau d’alimentation d’eau VEOLIA passant dans le vide sanitaire n’est plus accessible au fournisseur, créant une entrave directe au bon fonctionnement des installations et ce, du fait de l’obstruction de cette partie commune par les travaux réalisés par l’indivision [L] – tel que cela est indiqué par les consorts [D] dans leur courrier du 03 octobre 2024;
Déterminer si les travaux ont altéré la structure, la stabilité ou l’intégrité des parties communes, ou s’ils présentent un risque à cet égard.
Donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la copropriété a été dépossédée de l’un de ses biens du fait des travaux entrepris par l’indivision [L] Apporter une expertise technique sur l’évolution éventuelle de la consistance ou de la superficie du lot, susceptibles de justifier un recalcul des charges de copropriété.
Donner son avis sur la nécessité d’un ajustement des tantièmes si les travaux ont modifié l’utilité ou la surface du lot par rapport aux parties communes.
Chiffrer avec précision et objectivité les modifications de surface ou de consistance du lot, données qui pourront être utilisées par la juridiction compétente, qui sera saisie ultérieurement, pour ordonner une modification des tantièmes et l’état descriptif de division, ou serviront de base à une décision future en assemblée générale.
Décrire et évaluer l’ensemble des désordres, atteintes aux parties communes ou préjudices éventuellement subis par les autres copropriétaires, et notamment les consorts [D] tel que cela est indiqué par ces derniers dans leur courrier du 03 octobre 2024, et par le Syndicat des copropriétaires ;
Plus généralement rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise;
CONDAMNER solidairement madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 par lesquelles madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] sollicitent, de :
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER pour cause de prescription ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER à payer à madame [Y] [L] monsieur [B] [L] et madame [I] [L] une somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA BAIE DE VALMER aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il est relevé par chacune des parties qu’une médiation pourrait paraître opportune.
Il convient ainsi d’inviter les parties à se rapprocher dans un cadre amiable afin de trouver une solution au litige.
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur à cette fin.
L’ensemble des demandes, y compris les fins de non-recevoir et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 7] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 9]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 8] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/8934),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le numéro de RG (24/08934), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le n° de RG (24/8934),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 17 décembre 2025 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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