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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY2B Minute n° 25/66
Ordonnance du 29 avril 2025
Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 Avril 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [W] [Z]
née le 28 Décembre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 avril 2025
comparante, assistée de Me Claire [U] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 25 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 avril 2025 par le docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 avril 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 avril 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [R] le 18 avril 2025 à 13h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [J] le 20 avril 2025 à 10h,
Vu la décision administrative rendue le 20 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [W] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 21 avril 2025 par le docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [W] [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat assistant Mme [W] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 à 17h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que Maitre [U] a observé au cours de l’audience que le certificat somatique obligatoire n’est pas present dans la procedure et qu’en consequence, elle ne peut pas verifier si cet examen a bien été realisé, que Le CHU de [Localité 5] a transmis le dit certificat en cours de delibere et que l'‘avocate n’a pas transmis d’ observations à son sujet ;
Attendu qu’ainsi la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Mme [W] [Z], entendue , nous indique qu’elle veut sortir de l’hopital, qu’elle serait mieux chez elle, elle precise toutefois qu’elle entend des voix ; elle n’a aucun souvenirs des conditions de son hospitalisation. Elle est persuadée que les problemes de clés avec sa fille sont reglés et que son appartement est refait à neuf. Elle declare au cours de l’entretien qu'”honnetement , non elle ne se sent pas capable de sortir”.
Maitre [U] indique que l’hospitalisation se passe bien mais que les medicaments fatiguent beaucoup sa cliente, que celle ci n’a pas exprimé son souhait de ne pas sortir au cours de l’entretien prévu avant l’audience. A ce stade, Mme [W] [Z] lui coupe la parole et déclare fermement qu’elle n’est pas d’accord avec ces propos, qu’elle veut rentrer chez elle pour voir son ancien compagnon dont elle est toujours amoureuse, qu’elle est certaine que tout va bien se passer.
Maitre [U] prend acte de la volonté de sortir de sa cliente et s’en rapporte
Il résulte des certificats médicaux que Mme [W] [Z], a été admise en soins sans consentement suite à une decompensation maniaque d’un trouble bipolaire sur rupture therapeutique ; qu’elle a été conduite aux urgences suite à un appel de ses voisins (crise clastique) ; que sa degradation psychique et l’instabilité clinique actuel lié à une adhesion aux soins precaire necessite le maintien des soins sous contrainte et une surveillance clinique dans un environnement securisé.
L’avis motivé du docteur [T] en date du 21 avril 2025 indique que son état mental impose la poursuite de soins en raison d’une adhesion aux soins fragiles et un traitement thymoregulateur en cours d’ajustement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 29 Avril 2025 à 17h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 29 Avril 2025
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