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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04111 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UDV
AFFAIRE : [R] [M] [B] veuve [V] / La société HH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [B] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018
DEFENDERESSE
La société HH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2450
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. et Mme [V] à payer à la CEGC la somme de 49 903,45 euros avec intérêts au taux de 4,30% outre une somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation.
Le 16 juin 2014, la CGEC a délivré à M. et Mme [V] un commandement à fins de saisie immobilière portant sur leur bien situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 22 octobre 2015, le juge de l’exécution de Nanterre a ordonné la vente forcée du bien et fixé l’audience d’adjudication au 11 février 2016.
Le 29 janvier 2016, M. et Mme [V] et la société HH ont signé un acte de vente conditionnelle portant sur le bien moyennant le prix de 200 000 euros avec dépôt de garantie de 75 082,31 euros immédiatement libéré aux fins de paiement partiel de la créance de la CGEC.
Le 11 février 2016, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement à fins de saisie immobilière délivré à M. et Mme [V] ;
Le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Constaté que la vente portant sur le bien situé à [Localité 5], [Adresse 3] pour un prix de 200 000 euros est parfaite entre la société HH et M. et Mme [V] ; Ordonné, en tant que de besoin, à M. et Mme [V] de réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées, dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif ; Dit qu’à défaut de réitération de la vente dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, le présent jugement vaudra vente, sous réserve de la libération intégrale du prix entre les mains de M. et Mme [V], vendeurs et fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière ;Condamné M. et Mme [V] à payer à la société HH une indemnité d’occupation d’un montant de 5 000 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la libération effective du bien ; Dit qu’il sera opéré une compensation entre le solde du prix de vente dû par la société HH et les sommes dues par M. et Mme [V] au titre de l’indemnité d’occupation.
Le 15 avril 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La vente a été réitérée par acte notarié le 29 janvier 2021, puis le 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 19 juin 2024, signifiée le 5 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité a :
Constaté que Mme [B], veuve [V] est occupante sans droit ni titre au titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] : A défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamné à titre provisionnel Mme [B] veuve [V] à verser à la somme HH la somme de 243 916,46 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au 6 décembre 2022 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 5 000 euros par mois et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamné Mme [B] veuve [V] à verser à la société HH une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 5 août 2024, la société HH a signifié à Mme [B] veuve [V] un commandement de quitter les lieux.
Le 7 janvier 2025, la commission de surendettement des parties des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de Mme [B] veuve [V].
Le 17 janvier 2025, la société HH a formé un recours contre cette décision.
Le 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine a déclaré irrecevable Mme [B] veuve [V] au bénéfice du traitement de la situation de surendettement.
Dans cet intervalle, le 13 mai 2025, Mme [B] veuve [V] a saisi le juge de l’exécution.
Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux de 12 mois, Mme [B] veuve [V] fait valoir qu’âgée de 72 ans, elle souffre de polypathologies de sorte que son état physique et psychologique est incompatible avec une mesure d’expulsion. Elle indique être retraitée et percevoir des revenus de 1 500 euros mensuels alors que ses charges fixes s’élèvent à 462 euros hors alimentation et habillement. Elle ajoute avoir déposé une demande de logement social le 9 septembre 2024 et avoir saisi la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement le 20 janvier 2025 ainsi que le maire de [Localité 5] afin de se reloger.
En réponse, la société HH conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros, soulignant la mauvaise foi de la requérante.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [B] veuve [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que nonobstant la vente conditionnelle du 29 janvier 2016 et le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 juin 2019 constatant que la vente parfaite portant sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5], Mme [B] veuve [V] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, d’une indemnité d’occupation ; qu’au contraire, ainsi que l’a relevé le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours exercé par la société HH contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, la présomption de bonne foi dont Mme [B] veuve [V] a été renversée en ce qu’en « n’effectuant aucun règlement pendant 8 années, Mme [B] montre qu’elle a laissé se constituer la situation de surendettement dans l’objectif de ne pas faire face à la dette par son accroissement continu et hors de proportion avec sa propre situation de revenus (plus de 358 000 constituant la seule dette), ce qui la constitue nécessairement de mauvaise foi ».
Au surplus, Mme [B], qui allègue que sa situation de santé est incompatible avec une expulsion, n’en rapporte pas la preuve.
Au regard de l’ancienneté de la dette, celle-ci a, de facto, bénéficié de larges délais.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [B] veuve [V] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société HH l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [B] veuve [V] aux dépens ;
Condamne Mme [B] veuve [V] à payer à la société HH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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