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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 déc. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4S
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[H] [V]
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENICHELLI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant 28 Route des Hutins – 74100 VETRAZ MONTHOUX
Madame [M] [C] épouse [V], demeurant 28 Route des Hutins – 74100 VETRAZ MONTHOUX
représentés par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, VESTIAIRE / 763
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [G], demeurant 1 rue de l’Antiquaille – Bât G – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail d’emplacement de stationnement, à effet au 03 novembre 2021, Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] (ci-après les époux [V]) ont donné à bail à Madame [P] [G] un garage n°112 situé 1 rue de l’Antiquaille, Parc de stationnement à Lyon (69005) et ce moyennant un loyer de 105 euros outre 15 euros de provision sur charges.
Selon exploit de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] (ci-après les époux [V]) ont donné congé à Madame [P] [G] et ce à effet au 31 mars 2024.
En l’absence de départ de la locataire, les époux [V] ont, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 octobre 2024, fait assigner à Madame [P] [G], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— Constater la validité du congé donné le 23 février 2024,
— Déclarer Madame [P] [G] occupante sans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du garage situé 1 rue de l’Antiquaille à Lyon (69005),
— Condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 1433.55 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés à septembre 2024 inclus,
— Condamner Madame [P] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent aux loyers et charges actuels jusqu’à libération effective des lieux loués,
— Condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [P] [G] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet, avant la première audience, d’un renvoi devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience du 03 juin 2025, en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
À cette audience, les époux [V], représentés leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils fondent leur demande principale sur l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, et indiquent que la créance principale s’élève désormais à 2627.10 euros au 27 mai 2025, échéance du mois de juin incluse et fournissent un décompte à jour.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [P] [G], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « déclarer », « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges locatives
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
De plus, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [V] produisent un extrait de compte des loyers et indemnité d’occupation et charges dus, arrêté au 27 mai 2025, démontrant que Madame [P] [G] est redevable de la somme de 2627.10 euros au titre des loyers, charges et l’indemnité d’occupation impayés (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Madame [P] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le bailleur rapporte ainsi suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
Madame [P] [G] doit en conséquence être condamnée à au paiement de la somme de 2627.10 euros.
Sur la demande d’expulsion de Madame [G] et le paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, les époux [V] fondent leur demande de congé sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation. Le garage n’étant pas un élément accessoire d’un contrat de bail d’habitation, ces dispositions ne peuvent être appliquées.
Il convient ainsi de faire application de l’article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail d’emplacement de stationnement prévoit qu’en cas de tacite reconduction, les parties peuvent résilier le bail à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Les époux [V] justifient de l’envoi d’un congé au locataire avec effet au 31 mars 2024, par acte de commissaire de justice signifié à Madame [P] [G] le 27 février 2024. Le préavis d’un mois prévu dans le bail conclu par les parties étant respecté, il y a lieu de considérer que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé. Or, les demandeurs font valoir que la demanderesse n’a pas rendu les clefs du local loué.
Madame [P] [G] n’ayant pas comparu, elle ne justifie effectivement pas de la remise des clefs, qui sont pourtant portables et non quérables de sorte qu’il lui appartenait de le faire au terme du congé.
Dès lors, Madame [P] [G] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges contractuellement convenus et de condamner Madame [P] [G] au paiement de celle-ci jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux du défendeur causant nécessairement un préjudice aux époux [V], il convient d’indemniser ces derniers en condamnant Madame [P] [G], à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location laquelle indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de juillet 2025, non incluse dans la condamnation ci-avant prononcée, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [V] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement des indemnités d’occupation ni d’un préjudice au sens de l’article susvisé, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [G], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 2627.10 euros (deux-mille-six-cent-vingt-sept euros et dix centimes) selon décompte arrêté au 27 mai 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
CONSTATE la validité du congé délivré et, ainsi, la résiliation du contrat de bail d’emplacement de stationnement du garage situé 1 rue de l’Antiquaille, Parc de stationnement à Lyon (69005), conclu entre Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] d’une part, et Madame [P] [G] d’autre part, au 31 mars 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [G] et de tous occupants de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
DIT que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [P] [G] à régler à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges mensuels, à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à libération complète des lieux loués ;
DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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