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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 14 mars 2025, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01528 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, postulant
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gabriel WAGNER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gabriel WAGNER
à SCEA LA DIMERIE
S.C.E.A. LA DIMERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparanteni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01528 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLVM [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat N°068-32440 du 12 janvier 2018, la SAS GRENKE LOCATION a donné bail à la SCEA LA DIMERIE représenté par Monsieur [M], un système d’alarme pour une durée d’engagement de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 357.23 HT.
En date du 08 novembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SCEA LA DIMERIE de régler au plus tard le 23 novembre 2021 la somme de 1333.72 €, et a visé la clause résolutoire du contrat.
En date du 22 février 2022, Monsieur [M] [E] a demandé le remboursement anticipé du contrat.
En date du 1er mars 2022, une convention de résiliation lui a été adressée.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SCEA LA DIMERIE de régler au plus tard le 01 décembre 2022 la somme de 1335.23 €.
En date du 15 décembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION procédait à la résiliation du contrat de location, demandait la restitution du matériel et le paiement de la somme de 1714.72 € au titre des loyers impayés, assortis des intérêts de retard ainsi que la somme de 1428.92 € outre les frais de recouvrement de 40 €.
La SAS GRENKE LOCATION a ensuite fait assigner la SCEA LA DIMERIE devant Tribunal Judiciaire de Poitiers par un acte de commissaire de justice du 17-juin 2024 pour obtenir la restitution du matériel sous astreinte de 100 € de retard à compter de la décision à intervenir et la condamnation au paiement des sommes de :
3199,76 € à titre principale16.12 € au titre des intérêts de retard40 € au titre de la clause pénale1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025.
La SAS GRENKE LOCATION représenté par son conseil, s’en rapportant à ses écritures maintient les termes de son exploit introductif d’instance, réitère ses demandes de condamnations pécuniaires et de restitution de matériel. Elle précise que la SCEA LA DIMERIE a manqué à son obligation en ne payant pas les loyers et qu’à ce titre conformément au contrat N°068-32440 en date du 12 janvier 2018, ce dernier peut être résilié aux torts du locataire et qu’une indemnité correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu est dû sans que le locataire ne puisse se prévaloir de la résiliation anticipée. Elle ajoute que le contrat étant résilié au visa de l’article 13 du contrat en date du 12 janvier 2018, le locataire a l’obligation de retourner le matériel.
En défense, bien que régulièrement assigné avec dépôt de l’acte en l’étude, la SCEA LA DIMERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
DOSSIER N° : N° RG 24/01528 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLVM [M]
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA NON COMPARUTION DU DEFENDEUR
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
SUR LA RESILIATION :
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat N°068-32440 conclu le 12 janvier 20218 contient une clause résolutoire (article 10) précisant qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, le contrat peut être résilié de plein droit, la résiliation prenant après une mise en demeure adressée par le bailleur au locataire par courrier recommandé demeurée infructueuse et la dernière lettre recommandée visant cette clause a été signifiée le 22 novembre 2022 , pour la somme en principal de 1335.23 € (courrier en date du 16 novembre 2022) à régler au plus tard le 01 décembre 2022. Il ressort du décompte versé au débat, que cette mise en demeure est restée infructueuse après le 01 décembre 2022. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à cette date. En date du 26 décembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a signifié la résolution du contrat à la SCEA LA DIMERIE. De sorte qu’il y a lieu de constater que le contrat est résilié à compter du 26 décembre 2022.
Le matériel devra être restitué aux frais et aux risques de la SCEA LA DIMERIE dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard et ce pendant 3 mois.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les loyers échusLa SAS GRENKE LOCATION produit un décompte démontrant que la SCEA LA DIMERIE reste devoir, , la somme de 1714 € TTC à la date du 15 décembre 2022, correspondant aux loyers impayés de septembre 2022 à décembre 2022 (date de la résolution du contrat).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme , assortie des intérêts de retard de 5.76 % conformément à l’article 17 du contrat qui sera fixé la somme de 16.12 € comme demandé dans l’assignation.
Sur les loyers à échoirEn l’espèce, l’article 11 du contrat N°068-32440 conclu le 12 janvier 20218, précise qu’en cas résiliation anticipée « le locataire restera devoir en compensation du préjudice subi les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu pour la période contractuelle en cours majorée de 10% à titre de sanction. »
Le contrat a été signé le 12 janvier 2018 pour une durée de 63 mois le terme du contrat est fixé en avril 2023 et a été résilié en décembre 2022. De sorte qu’il y a lieu de constater que les loyers à échoir sont de janvier 2023 à avril 2023 soit 4 mois. Le montant du loyer mensuel est de 357.23 € HT.
La SAS GRENKE LOCATION demande la somme de 1428.92 € (357.23 € HT*4) au titre des loyers à échoir, en compensation du préjudice subi.
La SCEA LA DIMERIE sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrementL’article L. 441-10 du code du commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code du commerce est fixée à 40 euros.
La SCEA LA DIMERIE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MATERIEL
En l’espèce, l’article 13 du contrat prévoit qu’au terme du contrat quelle qu’en soit la cause le locataire devra procéder à la restitution du matériel à ses frais et à ses risques.
Par conséquent, le tribunal ordonne à la SCEA LA DIMERIE de restituer le matériel à ses frais et à ses risques à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION situé [Adresse 1] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant 3 mois.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La SCEA LA DIMERIE, qui succombe. Cette dernière sera par ailleurs tenue de verser à la SAS GRENKE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat N°068-32440 du 12 janvier 2018 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et La SCEA LA DIMERIE et concernant la location d’un système d’alarme sont réunies à la date du 26 décembre 2022;
En conséquence,
ORDONNE à la SCEA LA DIMERIE de restituer le matériel à ses frais et à ses risques à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION située [Adresse 1] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant 3 mois.
RAPPELLE QUE pour que l’astreinte commence à courir, il devra être procédé par une partie à la signification par voie de commissaire de justice de la présente décision, l’envoi par le Tribunal Judicaire de Poitiers de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification.
CONDAMNE la SCEA LA DIMERIE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
3143,64 € à titre principal16.12 € au titre des intérêts de retard40 € au titre de la clause pénale.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNE la SCEA LA DIMERIE aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution de provisoire de plein droit
Le Greffier, La Présidente,
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