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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 mai 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Adèle DE MESNARD – 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES [I] LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVX Minute n°
Ordonnance du 23 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et de Madame [G] [J], stagiaire candidate à l’intégration directe, et au délibéré le 23 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [C] [K]
née le 04 août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 mai 2025 à 11h
placée sous mesure de tutelle par décison du 27 mars 2025 confiée à l’UDAF de la Côte d’or, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me [X] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [H] [F] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 13 mai 2025 à 10h23 par le Docteur [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2025 à 11h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 13 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 14 février 2025 / 14 mai 2025 à 10h24,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 16 mai 2025 à 10h45,
Vu la décision administrative rendue le 16 mai 2025 à 10h50 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [C] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 19 mai 2025 établi par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 20 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Adèle DE MESNARD, avocat assistant Mme [C] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [K] aux motifs que :
— le certificat médical dit de 24 heuers est daté du 14 février 2024
— l’examen somatique de la patiente n’a pas été effectué dans le délai légal.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 22 mai 2025 à 15 heures 16, qui ont été communiqués à Me [X] [Y] qui n’a pas entendu répliquer.
Sur le premier moyen
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que :
“ Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.” ;
Mme [C] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 mai 2025 à 11 heures.
Le certificat médical dit de 24 heures a été rédigé par le Docteur [B] et fait référence à une entrée de la patiente le 13/05/2025. Il est toutefois daté du 14 février 2024 à 10 heures 24.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, informé en amont par le juge de cette difficulté a fait savoir qu’il s’agissait d’une erreur de plume. Il a transmis un document établi par le Docteur [D] confirmant que le document avait bien été rédigé par son confrère le 14 mai 2025 à 10 heures 24.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le certificat médical établi par le Docteur [B] comporte une simple erreur matérielle qui ne peut être considérée comme une irrégularité.
Dès lors, le premier moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Mme [C] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suivant décision prise le 13 mai 2025 à 11 heures. Le certificat médical établi au soutien de son admission a été rédigé le jour même par le Docteur [D] à 10 heures 23 qui indique que la patiente a été admise au Centre hospitalier de la Chartreuse, la veille, en soins libres.
Figure à la procédure une attestation d’examen somatique complet signée du 13 mai 2025 par le Docteur [Z] qui précise que l’examen somatique de la patiente a été effectué le 12 mai 2025 par le Docteur [E].
Il est constant que l’examen somatique a été fait avant l’entrée en soins psychiatriques sans consentement mais dans un temps proche. Me Adèle [Y] n’indique pas en quoi cette temporalité porterait atteinte aux droits de sa cliente qui n’a par ailleurs pas fait état de doléance somatique particulière au cours des débats.
Dans ces conditions, le deuxième moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [C] [K], qui souffre d’une pathologie psychotique associée à des comorbidités addictives, est bien connue du Centre hospitalier de la Chartreuse d’où elle est sortie le 03 mai dernier, sur décharge médicale.
Elle a été à nouveau adressée au sein de l’établissement de soins à la suite d’une recrudescence de troubles du comportement avec consommation de toxiques et mise en danger de sa personne. Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 13 mai 2025, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [D] qui relève notamment un contact psychotique et des idées délirantes, outre une présentation incurique avec d’importantes lésions cutanées.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui présente toujours une désorganisation mentale avec trouble du cours de la pensée et un état délirant. Les médecins psychiatres ajoutent qu’elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [B] fait mention de fluctuations de l’humeur avec des moments d’agressivité verbale, sur fond de prise de toxiques. Le médecin note toutefois que Mme [C] [K] est plus accessible à l’échange et que son état général est en voie d’amélioration.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Mme [C] [K] a indiqué à l’audience qu’elle était fatiguée et a mis prématurément fin à l’échange avec le juge.
Me [X] [I] MESNARD a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente alors que l’avis motivé note amliéoration de ses troubles.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente apparaît très superficielle et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 23 mai 2025 à 11 heures
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Mai 2025
– Avis au tuteur le 23 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Mai 2025
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