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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 4 mai 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 4 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00206 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LW – 70A
AFFAIRE : [B] [F] épouse [S] C/ [R] [O] épouse [X], [K] [Q] [N] [T] [G], [A] [P]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 23/00206 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LW
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [S]
née le 02 Novembre 1946 à IRIPAU
de nationalité Française
demeurant AFAREAITU PK 14 côté mer
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [R] [O] épouse [X]
née le 13 Mars 1956 à HAAPITI
de nationalité Française
demeurant TAKAPOTO (98782)
PV de recherches du 20 mars 2024
non comparante
Madame [K] [Q] [N] [T] [G]
née le 13 Octobre 1954 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant AFAREAITU PK 13 côté montagne
assignée à personne le 15 janvier 2024
comparante
Monsieur [A] [P]
né le 20 Mai 1944 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant AFAREAITU PK 14.800 côté mer
assigné à personne le 17 janvier 2024
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 1er avril 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Clara TAPUTU
Bruno LEON
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 28 novembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 28 novembre 2023
N° RG 23/00206 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LW
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2023 [B] [F] veuve [S] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de reconnaissance de propriété par prescription trentenaire d’une parcelle de la terre PAPETAI-AHUTAI partie cadastrée AR 58 sise à Afareaitu (Moorea).
La requête était dirigée contre [R] [O], [K] [Q] [N] [T] [G] et [A] [P], par ailleurs assignés par exploits d’huissier des 15, 17 janvier et 20 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er avril suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 3 février 2026 [B] [F] veuve [S], au visa des articles 2229, 2230, 2234, 2258, 2261 et 2262 du Code civil, demande au tribunal de :
— La DECLARER propriétaire par prescription trentenaire d’une parcelle de de 1 060 m² détachée de la terre PAPETAI-AHUTAI, cadastrée AR-58 sise à Afareaitu – MOOREA,
— Subsidiairement, l’AUTORISER à rapporter la preuve de son occupation par voie d’enquête et ORDONNER dans ce cadre une mesure d’instruction comportant un transport sur les lieux ainsi que l’audition de témoins,
— HOMOLOGUER le plan établi par FENUA TOPO délimitant la parcelle litigieuse,
— CONDAMNER conjointement et solidairement (sic) les défendeurs à la somme de 300 000 F au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Papeete.
A l’appui de ses demandes elle soutient occuper la parcelle litigieuse depuis plus de 39 ans dans les conditions d’une usucapion, y ayant planté, récolté les fruits et effectué la pêche lagunaire depuis 1983.
Elle considère que l’existence à son profit d’un bail ancien, jamais exécuté et consenti par une personne dépourvue de titre certain, est impropre à faire échec à sa demande d’usucapion. A cet égard elle précise que le bail à son profit ainsi qu’à celui de son époux et de [U] [H] a été signé alors qu’elle occupait la parcelle depuis plus de 2 ans, et qu’il n’a jamais été mis à exécution en raison des incertitudes sur la qualité de propriétaire du bailleur. Elle se prévaut en outre d’une interversion de titre.
Elle soutient par ailleurs que les jugements de partage de la terre n’ont pas concerné la parcelle litigieuse.
● Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2024 et notifiées aux parties le 9 avril 2024 [K] [Q] [N] [T] [G], au visa des articles 2266 et 2271 du Code civil, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la requérante de ses prétentions
— ORDONNER l’expulsion de la requérante du terrain
— CONDAMNER la requérante à des dommages et intérêts à hauteur des loyers non reversés depuis le jugement de 1994 (sic),
— Subsidiairement, AUTORISER la démolition de la construction édifiée par [B] [F] épouse de [L] [J] [Z] [S] dans un délai de trois mois, et ORDONNER dans ce cadre de quitter les lieux sous astreinte de paiement de 20 000 F par jour à compter de la signification de ce dit jugement,
A l’appui de ses demandes, elle indique que la requérante ne remplit pas les conditions d’une prescription acquisitive, n’ayant agi qu’à titre de détenteur précaire.
Elle précise que la maison occupée par la famille [S] se trouve dans le lot qui a été attribué à sa souche par jugement de partage du 21 février 2018.
Elle souligne que [B] [S] ne paie plus les loyers depuis 2021.
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 5 novembre 2025 [A] [P], au visa des articles 1728 alinéa 2 et 2229 du Code civil, demande au tribunal de :
— DEBOUTER [B] [F] épouse [S] de toutes ses prétentions,
— PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti par feu [I] [G] en août 1986 aux époux [L] [S] et à [U] [H] dit [W]
— ENJOINDRE à [B] [F] épouse [S] de restituer la parcelle occupée par elle aux ayants droit de [V] [O], sous astreinte de 20 000 F par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et, à défaut, ORDONNER son expulsion et celles des occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— CONDAMNER [B] [F] épouse [S], par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à [A] [P] la somme de 350 000 FCP,
— La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Il soutient, à la fois, que [B] [S] est locataire sans payer les loyers et occupante sans droit ni titre de la parcelle de 1 060 m² qui fait partie du lot 3 de la terre PAPETAI-AHUTAI, sise à Afareaitu – MOOREA, d’une superficie de 3 198 m² cadastrée commune de MOOREA-MAIAU, commune associée d’Afareaitu AR-309, propriété des ayants droit de [V] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’usucapion
Il résulte des principes directeurs du procès édictés dans le Code de procédure civile de la Polynésie française aux articles 2 et 6 qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure nécessaires, notamment en vue de respecter le principe du contradictoire qui veut que chaque partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Lorsqu’il s’agit d’une action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive, une telle demande nécessite, au plan procédural, la mise en cause de toutes les personnes pouvant revendiquer un droit de propriété sur l’immeuble concerné afin que ces dernières puissent faire valoir leur position quant à cette demande susceptible de léser leurs droits.
Sur le fond, il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir que par des actes matériels d’occupation réelle, et non par de simples actes juridiques qui, s’ils manifestent un certain pouvoir sur le bien, n’impliquent pas sa détention matérielle. Par ailleurs, si la connaissance par le possesseur de son absence de titre de propriété est indifférente en ce sens que le vice d’équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, encore faut-il cependant que le possesseur manifeste son intention de se comporter comme le véritable propriétaire en adoptant une attitude suffisamment claire pour que cette qualité ne fasse aucun doute dans l’esprit des tiers.
S’il est établi que celui qui invoque une usucapion était un occupant précaire, l’ancien article 2231 du Code civil oblige alors ce dernier à combattre la présomption du maintien de ce type d’occupation en apportant la preuve d’une interversion de titre dans les conditions précisées à l’ancien article 2238 et selon la règle posée par l’ancien article 2240 : il doit justifier que sa volonté s’est extériorisée par des actes précis contredisant de manière non équivoque le droit du propriétaire et qui ont pu être connus de lui.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté.
Si le juge dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce il n’est en outre pas contesté que [B] [S] et son mari [L], ainsi qu’une tierce personne – [U] [H] dit [W] – ont bénéficié d’un bail d’habitation sur une partie de la terre PAPETAI-AHUTAI consenti en 1986 par [I] [G]. Ce bail est versé aux débats et porte sur une parcelle de 1200 m2 ; il a été signé en août 1986 pour 9 ans renouvelables « au gré des deux parties », pour un loyer de 4000 FCP par mois.
Au vu de la comparaison du plan annexé à ce contrat de bail et de l’extrait de plan cadastral daté du 13 mars 2024 produit par [K] [G], il apparaît clairement que la parcelle concernée se situe sur le fonds aujourd’hui cadastré AR 309.
Or il résulte de la lecture du jugement du 21 février 2018 et du rapport d’expertise du géomètre [C] du 13 février 2017 que ce fonds AR 309 a été attribué, dans le cadre d’une procédure judiciaire de partage, aux ayants droit de [V] [O]. Au vu des actes d’état civil produits, il apparaît que seuls deux ayants droit de cette personne ont été appelés en cause dans le cadre de la présente procédure : [K] [G] et [A] [P].
Ainsi [B] [S] ne justifie pas avoir appelé en cause l’ensemble des propriétaires par titre de la parcelle litigieuse.
De plus, au soutien de sa demande d’usucapion, [B] [S] produit :
— Des factures EDT sur l’année 2016 pour justifier qu’elle paie l’électricité du logement qu’elle occupe ;
— Des factures d’eau de 2011 à 2016 ;
— Un dossier de demande de permis de re-construire (date difficilement lisible) ;
— Des photographies de la maison ;
— Des attestations :
o [M] [E] [D], retraité de la fonction publique communale, certifie, sans préciser en quoi il aurait personnellement connaissance des faits allégués, que Monsieur [S] a occupé paisiblement et sans discontinuité, qu’il a souscrit un contrat d’abonnement au réseau de distribution d’énergie électrique auprès de la société ELECTRA et qu’il a déposé une demande de permis de construire en 1984 ;
o [Y] [RK] [RZ], indiquant être un ami du couple depuis 1984, indique avoir partagé des moments sur la terre APETAI qu’ils occupent depuis plus de 39 ans, sans apporter de précisions sur les faits d’occupation constatés ;
o [IX] [WW] épouse [IV] fait part de diverses intempéries et incendie ayant frappé la maison de son « voisin », sans plus de précision ;
o [NF] [KL], indiquant être une amie de longue date du couple, atteste que le couple [S] a construit une maison en 1984 « sur ce terrain » et y vit depuis 1984 à ce jour (attestation datée du 18 juillet 2023).
Ces éléments, de même que le fait que les loyers n’aient pas été payés – ce qui n’est contesté par personne – sont largement insuffisants à établir une interversion de titre de nature à justifier une usucapion : il n’est démontré aucun acte précis contredisant de manière non équivoque le droit du propriétaire.
En définitive [B] [S], qui a occupé la terre en vertu d’un bail a minima entre 1986 et 1995, puis qui s’est maintenue dans les lieux sans preuve d’actes valant interversion de titre, ne justifie pas d’une possession de la parcelle litigieuse dans les conditions d’une usucapion – impliquant en particulier une occupation non équivoque en tant que propriétaire – pendant les trente années précédant sa requête en usucapion datée du 28 novembre 2023.
Au surplus il sera relevé que la propriété, par titre mais aussi par usucapion, de la terre PAPETAI-AHUTAI a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires ayant débuté par une requête en usucapion de [WR] [O] – père d'[R] [O] – déposée le 30 mars 1989. Dans le cadre de ces diverses procédures, des transports sur les lieux avec auditions de témoins ont été réalisées par les juges les 27 juillet 1990, 21 mars 1997 et 24 septembre 2010, outre une expertise réalisée par géomètre dans le cadre du partage de la terre le 13 février 2017. Il est dès lors étonnant que [B] [S] qui, en tant qu’occupante des lieux a nécessairement eu connaissance de ces déplacements sur les lieux, ne sollicite qu’aujourd’hui, plus de 30 ans après ladite requête, une usucapion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa demande d’usucapion sera rejetée, de même que sa demande de transport sur les lieux et audition de témoins. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner sa demande d’homologation de plan de délimitation, ni de faire droit à sa demande de transcription du jugement.
II – Sur les demandes d’expulsion et de démolition des défendeurs
Sur l’expulsion
Non seulement [B] [S] ne démontre pas remplir les conditions d’une usucapion, mais en outre elle ne justifie pas du bénéfice actuel d’un bail – celui signé en août 1986 ayant été conclu pour 9 années, sans preuve de son renouvellement, et en outre par une personne qui s’est avérée n’être qu’indivisaire de la parcelle -. Elle ne sollicite d’ailleurs pas le bénéfice d’un tel bail.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion formée contre elle par les défendeurs. Cette expulsion sera ordonnée en tant qu’occupante sans droit ni titre, et elle rend dès lors sans objet la demande de résiliation de bail.
Cette expulsion sera assortie d’une astreinte et du concours de la force publique dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur la démolition
L’article 555 du Code civil prévoit que le propriétaire qui conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages faits sur son fonds par un tiers et avec des matériaux lui appartenant doit à son choix rembourser à celui-ci, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Il résulte de la lecture de ce texte que la bonne ou mauvaise foi du tiers n’a pas d’incidence sur cette indemnisation ; elle n’en a que sur la possibilité pour le propriétaire de choisir entre conserver la propriété de ces plantations, constructions et ouvrages ou obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce [K] [G] sollicite expressément la démolition de la construction. Il résulte en outre du bail précité de 1986 qu’une autorisation de construire avait été consentie par ce bail aux locataires, à charge pour eux à l’expiration du bail de faire enlever à leurs frais les constructions édifiées sur le terrain loué.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’enlèvement de construction, aux frais de [B] [S].
III – Sur les autres demandes et sur les dépens
La demande de [K] [G] de « dommages et intérêts à hauteur des loyers non reversés depuis le jugement de 1994 » est formulée de manière trop vague pour pouvoir être considérée comme une demande juridique. Elle sera donc écartée.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle sera aussi tenue aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle MAISONNIER.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
DEBOUTE [B] [F] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes
ORDONNE l’expulsion de [B] [F] veuve [S] et de tous occupants de son chef de la parcelle de 1 060 m² faisant partie du lot 3 de la terre PAPETAI-AHUTAI cadastrée AR 309 pour 3198 m2, sise à Afareaitu – MOOREA, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 4 000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique
ORDONNE l’enlèvement par [B] [F] veuve [S] et à ses frais des constructions édifiées sur la parcelle de 1 060 m² faisant partie du lot 3 de la terre PAPETAI-AHUTAI cadastrée AR 309 pour 3198 m2, sise à Afareaitu – MOOREA, dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 4 000 FCP par jour de retard
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE [B] [F] veuve [S] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Michèle MAISONNIER
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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