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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08409
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DJ
Minute : 276/25
ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE
ET ADOLESCENCE (ADSEA 93)
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Madame [F] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DROUX
Copie délivrée à :
MME [I]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE (ADSEA 93), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentée par Maître Alexia DROUX, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’hébergement en date du 10 mars 2022, l’association ASS Sauvegarde Enfance et Adolescence (ADSEA 93) a mis à disposition de Mme [F] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (93), moyennant une participation mensuelle de 624,79 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 371,57 euros.
Elle a ensuite fait assigner Mme [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 29 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, l’association ASS Sauvegarde Enfance et Adolescence (ADSEA 93), représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement ;
— l’expulsion de Mme [F] [I] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation de Mme [F] [I] :
— au paiement de la somme actualisée de 2 625,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros par mois,
— au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût de la sommation.
Elle expose, sur le fondement des articles L221-1 et suivants, L312-1 et L311-4 du code de l’action sociale et des familles et 1103, 1713 et suivants et 1224 du code civil, que la résidente ne s’est pas acquittée des sommes dues. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Mme [F] [I] comparaît. Elle explique avoir signé un plan d’apurement prévoyant le règlement des loyers courants et de la somme de 64 euros par mois en règlement de sa dette. Elle confirme avoir repris le paiement des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation
Le contrat liant les parties est un contrat d’hébergement exclu du champ d’application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement de la participation mensuelle est une obligation essentielle du contrat d’hébergement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le demandeur que Mme [F] [I] reste redevable de la somme de 2 625,04 euros au 14 janvier 2025. Cette somme est inférieure à quatre échéances mensuelles.
L’inexécution constatée n’est donc pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat d’hébergement et ce, d’autant que Mme [I] a régularisé avec le demandeur un plan d’apurement.
Ainsi, la demande de prononcé de la résiliation du contrat sera rejetée. Les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront, en conséquence, également rejetées.
II – Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’hébergement conclu le 10 mars 2022 stipule que le résident doit payer la participation au loyer entre le 1er et le 10 de chaque mois. Le demandeur produit un décompte démontrant que Mme [F] [I] reste lui devoir la somme de 2 625,04 euros à la date du 14 janvier 2025.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 625,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les délais de paiement
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [F] [I] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association ASS Sauvegarde Enfance et Adolescence (ADSEA 93) les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 10 mars 2022 entre l’association ASS Sauvegarde Enfance et Adolescence (ADSEA 93) et Mme [F] [I] concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à l’association ASS Sauvegarde Enfance et Adolescence (ADSEA 93) la somme de 2 625,04 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
AUTORISE Mme [F] [I] à s’acquitter de cette somme, outre la participation mensuelle courante, en 23 mensualités de 64 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la participation mensuelle courante ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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