Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWH4
JUGEMENT N° 25/393
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
Régulièrement habilitée
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentés par Maître JANIER,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Février 2025
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 7 février 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [10] ([6]) de Côte-d’Or le 30 janvier 2025, et notifiée le 5 février 2025, pour un montant de 253 euros correspondant à des indus d’allocation de logement social et d’aide Covid-19.
Aux termes d’un courrier du 16 juin 2025, les requérants ont informé le tribunal se désister de leur recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
Les consorts [U], représentés par leur conseil, ont précisé que la même contrainte faisait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Dijon.
La présidente du tribunal a rappelé aux parties qu’en matière d’opposition, l’organisme social revêtait la qualité de demandeur à l’instance, et que les opposants ne pouvaient donc se désister. Elle a en outre mis dans les débats la question de la compétence matérielle du pôle social pour se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte, et imparti aux parties un délai pour faire valoir leurs observations, en cours de délibéré.
Par courrier électronique du 7 juillet 2025, les consorts [U] ont informé le tribunal qu’ils ne s’opposaient pas à ce qu’il constate son incompétence au profit du tribunal administratif de Dijon. Ils ont précisé que cette juridiction était également saisie de l’affaire.
La [8] n’a formulé aucune observation en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît notamment des contestations relatives aux contentieux de la sécurité sociale prévus à l’article L.142-1.
Que l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.”.
Que ces contestations comportent notamment la contestation des indus notifiés par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquels la [6].
Que néanmoins, en la matière, le pôle social du tribunal judiciaire dispose d’une compétence partagée avec le tribunal administratif.
Que sa compétence matérielle est limitée à la contestation des indus de prestations familiales, et exclut ceux relatifs notamment aux allocations de logement et prestations destinées à pallier la modicité des revenus de l’allocataire, parmi lesquelles l’aide Covid-19.
Que force est donc de constater que la présente juridiction n’est pas matériellement compétente pour connaître de l’opposition formée par les consorts [U] à la contrainte émise par la [Adresse 7] le 30 janvier 2025, et notifiée le 5 février 2025, pour un montant de 253 € correspondant à des indus de l’allocation de logement social et d’aide Covid-19.
Qu’il sera au surplus observé que la même contrainte fait l’objet d’une opposition pendante devant le tribunal administratif de Dijon, de sorte qu’il existe également une situation de litispendance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du tribunal administratif de Dijon, déjà saisi de l’affaire.
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Cantal ·
- Japon ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Date ·
- Personne concernée
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Citation ·
- Police d'assurance ·
- Notaire ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Chèque ·
- Mandat apparent ·
- Mandataire ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Dire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.