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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
c/
S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2QR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 25 août 2022, la SAS [Localité 11] Automobiles a vendu à la société Public Location Longue Durée un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 12] pour un prix total de 23 338 € TTC.
Le jour-même, la société Public Location Longue Durée a conclu un contrat de location longue durée du véhicule avec la chambre d’agriculture de Côte d’Or, moyennant un loyer mensuel de 395,79 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la société Groupama Grand Est a assigné la société la SAS [Localité 11] Automobiles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
La société Groupama expose que :
le véhicule loué a été détruit à la suite d’un incendie s’étant déclenché le 29 juin 2023 à [Localité 8] ;
dès lors, en sa qualité d’assureur de la [Adresse 10], elle a mis en œuvre une expertise amiable. Il est ressorti du rapport en date du 3 novembre 2023 que le sinistre était dû à une fuite de carburant constitutive d’un vice de construction ;
elle a ainsi versé la somme de 17 309,01 € au locataire gérant de la société Public Location Longue Durée et s’est trouvée subrogée dans le droit de propriété de cette dernière ;
en conséquence, elle estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant le véhicule et a maintenu ses demandes à l’audience du 10 septembre 2025.
La SAS [Localité 11] Automobiles n’a pas constitué avocat, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la société Groupama Grand Est justifie être devenue propriétaire du véhicule litigieux le 29 janvier 2024. Elle tend en outre à démontrer que le véhicule a été détruit à la suite d’un incendie potentiellement imputable à une fuite de carburant. Dès lors, étant subrogée dans les droits du propriétaire initial, elle entend voir engager la responsabilité de la SAS [Localité 11] Automobiles au titre du vice de construction qu’elle allègue.
Au vu de ces éléments, la société Groupama Grand Est justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et selon la mission retenue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Groupama Grand Est.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 12] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
8. Dire si le bloc-compteur ou toute autre pièce a été remplacé ;
9. Retracer l’historique des interventions et réparations pratiquées sur le véhicule ;
10. Déterminer la cause du sinistre (incendie) ayant affecté le véhicule en indiquant la cause et l’origine de ce désordre ;
11. Dire le cas échéant si ce désordre est la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Groupama Grand Est à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la société Groupama Grand Est aux dépens.
Le Greffier Le Président
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