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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DH4V
Nature de l’affaire : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sis [Localité 1] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12],
dont le siège social est sis SARL CABINET [Localité 12] – [Adresse 2], représenté par son gérant en exercice,
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CORSE ASCENSEURS, SASU immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 800 986 770,
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL ANTOINE MERIDJEN, membre de l’AARPI MCM AVOCATS, agissant par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] a contracté avec la SAS CORSE ASCENSEURS pour la fourniture et l’installation d’un ascenseur, moyennant le prix total de 97.350€. Le 31 août 2021, le devis a été accepté et un ordre de service a été adressé à la venderesse.
Le 20 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] a réglé une facture de 38 940€ à la SAS CORSE ASCENSEURS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] a mis en demeure la SAS CORSE ASCENSEURS d’avoir à livrer l’installation dans un délai de 10 jours.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à Bastia (20200) pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12], a fait citer la SAS CORSE ASCENSEURS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir prononcer la résolution du contrat passé avec la défenderesse pour la fourniture et la pose d’un ascenseur issus du devis n°1402, accepté ; de la voir condamner à lui rembourser la somme de 38 940€, et à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts, outre 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées le 5 mars 2025, la SAS CORSE ASCENSEURS, demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir prononcer la résolution du contrat passé entre les parties suivant devis du 15 janvier 2018 avec toutes conséquences que de droit, et de débouter le syndicat requérant de ses plus amples demandes.
Elle ne conteste pas son incapacité à mettre en œuvre son engagement contractuel. Elle énonce que la déconfiture de son sous-traitant l’a contraint à céder son fonds de commerce à OTIS afin d’éviter un dépôt de bilan. Elle ne s’oppose pas à la demande de résolution du contrat, mais spécifie que le syndicat requérant a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, suivant acte de la SCP FILIPPI, commissaire de justice, du 28 octobre 2024, qu’il sera dès lors désintéressé lors de la distribution du prix et indique qu’il ne démontre aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts, le contrat les liant ne prévoyant aucune pénalité de retard.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de résolution du contrat :
Sur les règles régissant le fond des relations contractuelles
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n’ est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur les règles régissant la preuve dans les relations contractuelles
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions en vigueur si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer.
Sur les règles de résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en faisant valoir que le retard pris par la SAS CORSE ASCENSEURS dans l’exécution de ses obligations contractuelles justifie la résolution à son bénéfice. Il sollicite également sa condamnation à la restitution du montant versé de 38 940€.
La SAS CORSE ASCENSEURS ne conteste pas la demande de résolution du contrat, mais spécifie que le syndicat requérant a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, suivant acte de la SCP FILIPPI, commissaire de justice, du 28 octobre 2024.
Il ressort des pièces versées que la SAS CORSE ASCENSEURS a adressé un devis n°1402 accepté pour un montant de 97.350€ TTC. Elle devait livrer un ascenseur en ordre de marche dans un délai de douze mois, soit au plus tard le 31 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires s’est acquitté d’une facture n°202103669 le 31 août 2021 de 38.940€. Le virement a été effectué au mois de septembre 2021.
Les échanges démontrent l’absence de livraison à la date prévue ainsi que les difficultés rencontrées par la défenderesse avec son fournisseur et sous-traitant.
La SAS CORSE ASCENSEURS ne conteste ni la demande de résolution du contrat, ni son inexécution contractuelle.
Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour inexécution fautive du vendeur.
II. Sur l’opposition formée lors de la cession du fonds de commerce ;
L’opposition est une mesure conservatoire qui a pour effet de maintenir l’indisponibilité du prix résultant de la vente entre les mains de l’acheteur ou du mandataire, elle doit être formulée dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L141-12, par tout créancier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article L141-14 du code de commerce. Cette indisponibilité existe dès la réalisation de la vente. L’opposition valable formée par les créanciers entraîne, à défaut d’accord avec le vendeur, une indisponibilité du prix de cession pour une durée de 105 jours à compter de l’acte de vente, conformément à l’article L.143-21 du Code de commerce. Pendant cette période, la personne désignée comme détenteur du prix de cession ou le séquestre est tenu de conserver les fonds, faute d’accord entre le vendeur et ses créanciers.
Il est constant que le syndicat requérant a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, porté opposition sur le prix de vente du fonds de commerce exploité par la SAS CORSE ASCENSEURS, situé [Adresse 9].
L’opposition a pour effet d’immobiliser le prix de vente pendant 105 jours conformément aux articles précités.
Toutefois une opposition sur le prix de fonds n’interdit pas la condamnation judiciaire du vendeur à payer la somme due au créancier. Elle ne fait que permettre au créancier opposant d’être désintéressé sur les fonds immobilisés lorsqu’ils seront distribués.
Par conséquent, l’opposition formulée par le requérant sur le prix de vente du fonds de commerce exploité par la SAS CORSE ASCENSEURS ne fait pas obstacle à la condamnation en paiement de la défenderesse à la somme de 38 940€.
La résolution judiciaire du contrat oblige les parties à restituer ce qu’elles ont reçu.
La SAS CORSE ASCENSEURS sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12], la somme de 38.940€.
III. Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15.000€.
Le devis n°1402 ne contient pas de clause pénale, ni de clause de pénalités de retard dans la réalisation des travaux.
Toutefois, l’absence de ces précisions au contrat n’interdit pas l’allocation de dommages-intérêts, ceux-ci peuvent être accordés conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, si le demandeur démontre un préjudice certain résultant d’un retard d’exécution ou de l’inexécution de l’obligation.
A la lecture des pièces communiquées, la défenderesse reconnaît elle-même sa carence dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Le retard dans la délivrance et dans l’exécution de la prestation est conséquent et a causé un préjudice certain à la copropriété, qui ne disposait pas d’un ascenseur, réduisant nécessairement l’accessibilité des usagers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] sera correctement indemnisé à hauteur de 8 500€ à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution fautive et le retard dans l’exécution des obligations contractuelles imputable à la SAS CORSE ASCENSEURS.
IV. Sur les demandes accessoires
La SAS CORSE ASCENSEURS sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SAS CORSE ASCENSEURS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] et la SAS CORSE ASCENSEURS pour la fourniture et la pose d’un ascenseur issus du devis n°1402 ;
CONDAMNE la SAS CORSE ASCENSEURS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12], la somme de 38 940€ (TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) ;
CONDAMNE la SAS CORSE ASCENSEURS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12], la somme de 8.500€ (HUIT MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CORSE ASCENSEURS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CORSE ASCENSEURS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] situé à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [Localité 12] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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