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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 25/81784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81784 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7OT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me LUNEL LS
ce Me DAYAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
domicilié : chez Me LUNEL Jean-Bernard
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0924
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0594
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 septembre 2023, Mme [F] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [R], entre les mains de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 271 962,37 euros.
Cette saisie-attribution s’est révélée fructueuse à hauteur de 40 087,38 euros.
Par acte du 23 septembre 2025, M. [R] a assigné Mme [B] (domicilié à Singapour) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 25 février 2026.
M. [R] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi le 9 septembre 2025,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025,
— condamner Mme [B] à lui restituer les sommes perçues ainsi qu’aux frais afférents à la saisie,
A titre principal :
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 78 743,38 euros en sus des intérêts légaux suivants :
* les intérêts légaux sur la somme de 1 384 800 euros entre le 17 décembre 2024 et le 16 février 2025,
* les intérêts légaux sur la somme de 368 800 euros entre le 17 février 2025 et le 6 mars 2025,
* les intérêts légaux sur la somme de 118 800 euros entre le 7 mars 2025 et le 6 juillet 2025,
* les intérêts légaux sur la somme de 78 743,38 euros à compter du 7 juillet 2025,
et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus,
— condamner Mme [B] aux frais de mainlevée partielle,
En tout état de cause :
— débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le juge aux affaires familiales fixera prochainement le montant des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire et ré-échelonnera son versement sur quatre années, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer. Il ajoute qu’à l’issue de la liquidation des biens indivis, il détiendra une créance contre Mme [B] et pourra opposer une exception de compensation. Il soutient, en outre, que la saisie est nulle au motif que les sommes réclamées au titre de la prestation compensatoire sont inexactes, pour ne pas tenir compte de l’ensemble de ses versements, et que le point de départ et la base de calcul des intérêts sont également erronés. M. [R] précise avoir continué à régler la somme de 8 000 euros par mois, fixée par l’ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours, après le prononcé du divorce, pour un montant total de 131 000 euros qui doit être déduite de la prestation compensatoire.
Mme [B] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable M. [R] en sa demande de sursis à statuer et en tant que de besoin l’en débouter,
— débouter M. [R] de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
Sur le fond :
— déclarer la saisie-attribution licite et bien fondée,
— débouter M. [R] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution,
— constater que M. [R] reste débiteur de la somme de 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire, de la somme de 17 767,74 euros au titre des intérêts sur la prestation compensatoire, à parfaire au jour du versement, de la somme de 16 800 euros au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et des intérêts de retard dus à hauteur de 1 193,99 euros au titre de la pension alimentaire, à parfaire au jour du versement,
En toute hypothèse :
— débouter M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisine du juge aux affaires familiales n’est pas susceptible d’influer sur la solution du présent litige. Elle soutient que la pension alimentaire au titre du devoir de secours était due par M. [R] jusqu’au 3 avril 2025, date à laquelle les voies de recours contre le jugement de divorce étaient épuisées. Elle ajoute que la compensation ne peut s’opérer avec des sommes dues au titre de la prestation compensatoire, en raison de son caractère alimentaire. Mme [B] soutient encore que le procès-verbal de saisie attribution n’est affecté d’aucune irrégularité et que seule a été commise une erreur dans le point de départ du calcul des intérêts, qui aurait dû être fixé au 3 avril 2025.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
La demande de M. [R] aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 6] doit donc être rejetée.
Il est encore relevé que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, ce qui exclut que le juge de l’exécution puisse constater une compensation intervenue postérieurement à la saisie, entre la créance saisie et celle qui pourrait être constatée par un titre exécutoire postérieur.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R. 211-1 du même code, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité : « 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Dans la présente espèce, il apparaît que l’acte de saisie-attribution litigieux comporte un décompte des sommes réclamées, en distinguant le principal, les frais, les intérêts échus, la provision pour intérêts à échoir, ainsi que les acomptes déjà versés.
Il satisfait donc aux exigences du texte susvisé et n’encourt pas la nullité.
Il convient de rappeler qu’une saisie-attribution pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais doit voir ses effets limités au montant réellement dû.
La demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 270, alinéa 1er, du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
Il est jugé qu’en application des articles 260 et 270 du code civil, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-14.184, Bull. 2018, I, n° 18).
La saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 septembre 2023 ayant prononcé le divorce des époux et condamné M. [R] à payer à Mme [B] à titre de prestation compensatoire un capital de 1 500 000 euros.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2025 à M. [R], de sorte que le divorce a acquis un caractère irrévocable à compter du 3 avril 2025, par application de l’article 643 du code de procédure civile, M. [R] étant domicilié à l’étranger.
Il s’en déduit que jusqu’à cette date, M. [R] était tenu au paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixée à 8 000 euros par mois par l’ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2018.
Il n’y a donc pas lieu de déduire les versements effectués par M. [R] à ce titre, de septembre 2023 à janvier 2025, du montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a été condamné.
Il est constant que M. [R] a réglé la somme de 1 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire, par deux chèques datés des 14 février et 7 mars 2025, dont il est rappelé que le juge aux affaires familiales a jugé qu’elle était payable en capital.
La saisie-attribution a donc régulièrement été pratiquée pour le montant de 250 000 euros en principal.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les intérêts auraient dû être calculés à compter du 3 avril 2025.
Si la saisie-attribution aurait donc dû être pratiquée pour une somme de 250 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 avril 2025 et les frais d’exécution, force est de constater qu’elle n’a permis d’appréhender qu’une somme de 40 087,38 euros disponible entre les mains de la Société générale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée partielle.
La saisie étant justifiée pour la quasi-totalité de son montant, il n’y a pas lieu, en outre, d’en faire supporter les frais à Mme [B].
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les sommes dues par M. [R] au titre du devoir de secours, qui n’ont pas fait l’objet de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [R], qui succombe.
Il sera condamné, en outre, à payer à Mme [B], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande d’annulation ou de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 par Mme [F] [B] à l’encontre de M. [U] [R] entre les mains de la Société générale,
Dit que les frais de cette saisie resteront à la charge de M. [U] [R],
Rejette la demande formée par M. [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] à payer à Mme [F] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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