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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 sept. 2024, n° 24/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02939 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHIB
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
[K] c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDERESSE:
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Ludivine RAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 11/04/2024, M. [K] [O] a fait citer Mme [G] [B] par devant la présente juridiction aux fins de l’entendre condamner sur le fondement des dispositions de l’ article 1242 du code civil à lui payer la somme de :
— 1 676.89 € au principal.
— 500 € au titre de dommages intérêts
— 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ou aux entiers dépens.
A l’audience du 03/07/2024, les parties étaient représentées par leurs conseils habituels ;
M. [K] [O] par la voie de son avocat indique maintenir ses demandes et s’en rapporte à son exploit introductif d’instance ;
Mme [G] [B] quant à elle s’en rapporte à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elles sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre et la condamnation de la demanderesse à lui payer reconventionnellement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la procédure et la fin de non-recevoir
Les dispositions de l’article 750-1 ont fait l’objet d’un retrait, puis d’une nouvelle écriture dont l’entrée en vigueur a été fixée au 01/10/2023 et prévoient que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce la procédure a été introduite le 11/ 04/2024 soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte qu’en l’espèce l’absence de tentative préalable de conciliation en l’état du montant du litige inférieur à la somme de 5 000 € et, d’autre part, compte tenu de l’objet de la présente procédure ne rentrant pas dans le cadre des exceptions visées expressément par l’article précité, il convient de déclarer par conséquent irrecevable l’action de Monsieur [K] [O] ;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [O] partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Monsieur [K] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [K] [O] ;
DEBOUTE Mme [G] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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