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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 mars 2025, n° 23/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/03459 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICKY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Roumanie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-005233 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [B] [G] et Madame [M] [X]
Copie exécutoire Me PRAT PEYROU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 mai 2024,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [K] [P] et [V] [S] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 14 juillet 2007 par-devant l’officier d’état civil [Localité 8] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Roumanie),
et
Monsieur [V] [H] [E] [S],
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 mai 2024 ;
DÉBOUTE madame [K] [P] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser une prestation compensatoire de 20 000 € (vingt-mille euros) à Madame [K] [P] ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse, à charge pour elle de le faire signifier pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix sept Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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