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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/07285 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZMX
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Y] [X],
— Madame [Z] [B] épouse [X],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. DU HETRE PLEUREUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] et madame [Z] [X] née [B] sont propriétaires d’un immeuble faisant l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] à Rennes sur une parcelle cadastrée BI [Cadastre 7] jouxtant la parcelle cadastrée BI [Cadastre 5] appartenant à la SCI du Hêtre Pleureur et située au [Adresse 2].
En 2021, les époux[X] ont entrepris de procéder à une extension de leur habitation au nord de la propriété, en limite séparative, notamment en agrandissant le garage existant sous une nouvelle partie habitable.
Ce garage est contigu au garage de la SCI du Hêtre Pleureur, une servitude d’appui de charpente entre la parcelle BI [Cadastre 6] le fond BI [Cadastre 7] existant au profit de la première.
Un différend s’est noué entre les parties en lien avec la suppression de la servitude d’appui en conséquence des travaux réalisés par les époux [X].
Une autre difficulté tenant à la liaison entre le futur bardage zinc de l’extension et le mur en blocs bancheurs appartenant à la SCI du Hêtre Pleureur a également opposé les parties.
La SCI du Hêtre Pleureur a fait assigner les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable, conformément à l’article 774-2 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur différend.
Suivant procès-verbal d’accord du 10 juin 2024 dressé par le juge chargé de l’audience de réglement amiable et revêtu de la formule exécutoire, les parties sont convenues :
“Article 1 – Sur la servitude de pannes :
— une mission de maîtrise d’oeuvre sera confiée au maître d’oeuvre du choix commun des parties sur les points suivants :
* construction d’un mur en agglo.. en surélévation afin de soutenir les pannes à la place du mur en placo et avis sur l’étayage du mur et ses conséquences en dehors des travaux de l’embellissement,
* prise en charge la réfection des démolitions liées à l’étayage,
* forfait de 1.000 € pour la remise en état de la pièce de vie,
Les points précédents seront pris en charge financièrement par les consorts [X].
En contrepartie, la SCI du Hêtre Pleureur renonce à tout recours sur la servitude de panne et sur les travaux de monsieur et madame [X].
Les parties s’engagent à saisir le maître d’oeuvre dans le mois de la signature du présent procès-verbal d’accord.
Article 2 : Sur le solin et le traitement de la jonction et de l’étanchéité
— Une solution technique a été proposée par la société breal couverture :
Le maître d’oeuvre choisi par les parties (article 1) devra donner son avis technique sur la solution proposée par breal couverture et pourra si nécessaire solliciter un bureau de contrôle.
La SCI du Hêtre Pleureur autorise, après avis du maître d’oeuvre, les consorts [X] à réaliser un débord en zinc sur son mur privatif pour traitement de la jonction et de l’étanchéité.
En contrepartie de cette création de servitude accordée par la SCI du Hêtre Pleureur, les consorts [X] autorise la SCI du Hêtre Pleureur en cas de surélévation de son mur privatif à déposer le débord en zinc.
Il lui appartiendra de prendre à sa charge le traitement de l’étanchéité du mur une fois ce mur construit.
Par ailleurs la SCI concède un droit d’échelle aux consorts [X] afin qu’ils puissent terminer leurs travaux et pour l’entretien en cas de besoin.”
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, monsieur [Y] [X] et madame [Z] [B] épouse [X] ont fait assigner la SCI du Hêtre Pleureur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir fixer une astreinte à l’encontre de cette dernière afin d’exécuter l’article 2 de l’accord homologué le 10 juin 2024, la condamner au paiement d’une indemnité pour résistance abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2025.
Les époux [X] ont fait soutenir oralement les termes de leurs conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2025 tendant à voir :
“Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la SCI DU HETRE PLEUREUR à exécuter l’accord homologué le 10 juin 2024 et laisser aux époux [X] la possibilité de réaliser leurs travaux dans les termes prévus de ce dernier, soit entre autres un couronnement/ bavette zinc sur le mur séparatif pour le traitement de la jonction et de l’étanchéité, et tour d’échelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard,
— Condamner la SCI DU HETRE PLEUREUR à payer aux époux [X] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
— Débouter la SCI DU HETRE PLEUREUR de toutes ses demandes et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— Condamner la SCI DU HETRE PLEUREUR aux dépens,
— Condamner la SCI DU HETRE PLEUREUR à verser aux époux [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
En réplique, la SCI du Hêtre Pleureur, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 octobre 2025, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
“- Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner les époux [X] à procéder à l’édification d’un mur en agglo afin de soutenir les pannes de la charpente de la SCI conformément au protocole d’accord intervenu dans le cadre d’une audience de règlement amiable du 10 juin 2024, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de 2 mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau fait droit,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la SCI la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la SCI du HÊTRE PLEUREUR la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande des époux [X] en fixation d’une astreinte à l’encontre de la SCI du Hêtre Pleureur
L’article L.131-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il s’agit d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge.
Il résulte de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Certes en l’espèce, le procès-verbal d’accord du 10 juin 2024 dont les termes ont été repris ci-avant prévoit en son article 2, s’agissant du traitement de la jonction entre le mur séparatif propriété de la SCI du Hêtre Pleureur et le pignon de l’extension réalisée par les époux [X], que la SCI du Hêtre Pleureur consent à la pose d’un débord en zinc sur son mur.
A la lecture de cet article cependant, cette autorisation doit être interprétée comme donnée en cas d’avis conforme du maître d’oeuvre sur la solution proposée par l’entreprise Bréal Couverture et non pas à toute autre solution technique que le maître d’oeuvre pourrait y substituer.
En effet, l’avis n’étant pas connu à la date du procès-verbal d’accord, il ne fait pas de doute que l’accord de la SCI du Hêtre Pleureur ne pouvait porter que sur un débord zinc sur son mur tel que figurant dans la solution proposée par l’entreprise Bréal Construction, à savoir un solin sur une partie de la tête de mur privatif.
Or, il est constant que le maître d’oeuvre (TCE Ingénierie) a considéré que la solution proposée par la société Bréal Couverture ne pouvait pas être mise en oeuvre faute d’être conforme à la réglementation et d’assurer la protection à l’eau de la tête de mur séparatif dans son entièreté.
Il conclut à une solution technique impliquant un recouvrement total de la tête de mur séparatif par un couronnement zinc, autrement dit un débord en zinc avec une assiette plus importante sur le mur privatif de la SCI du Hêtre Pleureur et générant des renvois d’eau sur la propriété de cette dernière, problématique qui n’a manifestement pas été envisagée dans le cadre du procès-verbal du 10 juin 2024.
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que la SCI du Hêtre Pleureur refuse d’exécuter ses engagements tels que résultant de l’article 2 du procès-verbal d’accord du 10 juin 2024.
Ce faisant, à défaut de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte les obligations prises par la SCI du Hêtre Pleureur à l’article 2, les époux [X] seront déboutés de ce chef de demande.
II – Sur la demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte à l’encontre des époux [X]
La SCI du Hêtre Pleureur reproche aux époux [X] de ne pas avoir exécuté volontairement les dispositions prévues par l’article 1 du procès-verbal d’accord du 10 juin 2024 et sollicite qu’ils y soient contraints en fixant une astreinte.
Mais en présence d’un accord dont les parties ont entendues faire un tout indivisible puisqu’il comprend des obligations et concessions réciproques, les obligations résultant de l’article 1 et de l’article 2 dudit procès-verbal doivent être considérées comme étant interdépendantes.
Aussi, à défaut d’exécution de l’article 2 dudit procès-verbal par la SCI du Hêtre Pleureur, l’absence de respect des engagements pris par les époux [X] à l’égard de la SCI du Hêtre Pleureur comme fixés à l’article 1 ne peut être retenu comme caractérisant une volonté de leur part de ne pas se soumettre à l’accord du 10 juin 2024.
En conséquence, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’ordonner une mesure pour contraindre les époux [X] à s’exécuter et la SCI du Hêtre Pleureur sera en conséquence déboutée de sa demande en fixation d’astreinte.
III – Sur les demandes indemnitaires
La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par chaque partie à l’encontre de l’autre pour résistance abusive.
IV – Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [Y] [X] et madame [Z] [B] épouse [X] de leur demande de fixation d’une astreinte afin de contraindre la SCI du Hêtre Pleureur à respecter les engagements prévus à l’article 2 du procès-verbal d’accord du 10 juin 2024 dressé par le juge chargé de l’audience de réglement amiable et revêtu de la formule exécutoire ;
— DÉBOUTE la SCI du Hêtre Pleureur de sa demande de fixation d’une astreinte afin de contraindre les époux [X] à respecter les engagements prévus à l’article 1 du procès-verbal d’accord du 10 juin 2024 dressé par le juge chargé de l’audience de réglement amiable et revêtu de la formule exécutoire ;
— DÉBOUTE monsieur [Y] [X] et madame [Z] [B] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— DÉBOUTE la SCI du Hêtre Pleureur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE monsieur [Y] [X] et madame [Z] [B] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SCI du Hêtre Pleureur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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