Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/107
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la Caisse d’epargne PBPL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03682 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST
CCC Monsieur [C] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2017, Monsieur [C] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Se prévalant d’un découvert non autorisé depuis le 18 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 5590,88 € sous 15 jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Par acte de cession en date du 1er août 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES.
La société MCS ET ASSOCIES a finalement fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
au paiement de la somme de 5422,73 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 329,88 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 14 octobre 2024 ;au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Lors des débats, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [C] [Z], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à répondre à ce moyen de droit par une note en délibéré.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société MCS ET ASSOCIES a versé des courriers de la banque en date des 5 et 9 janvier 2023 mettant en alerte le débiteur sur sa situation et en lui proposant de souscrire à l’offre d’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière. Elle a fait valoir que la banque avait respecté ses obligations légales et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était donc encourue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article R312-35 du Code de la consommation prévoit que “les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.”
La cour de cassation (Civ 1e 25 mai 2022 n°20-23.326) a précisé que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté devaient être engagées à peine de forclusion dans les délais de deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé (18 octobre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant conclue entre la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [C] [Z] ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.
L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un découvert à compter du 18 octobre 2022 sans aucune régularisation postérieure, dépassement significatif dès le 20 octobre 2022 dès lors qu’il s’élève à 1669,59 €.
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure, par courrier du 5 janvier 2023 et par courrier du 22 février 2023, le débiteur de régulariser la situation sous quinze jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Par courrier du 9 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a proposé à Monsieur [C] [Z] de souscrire à l’offre OCF (offre d’accompagment de la clientèle en situation de fragilité financière).
Finalement, le compte bancaire a été clôturé le 23 juin 2023.
Or, pour respecter les exigences de l’article L312-92 du code de la consommation, le prêteur aurait dû dès le 20 novembre 2022 informer l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts applicables, ce qui n’a pas été fait.
En outre, le prêteur aurait également dû clôturer le compte bancaire de Monsieur [C] [Z] au plus tard en avril 2023 (deux mois après la mise en demeure), ce qui n’a pas été le cas, ou lui proposer un autre type d’opération de crédit en janvier 2023, ce qui n’a pas davantage était respecté (l’offre OCF n’étant pas une opération de crédit en tant que telle).
Au regard de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a donc pas respecté ses obligations et la société MCS ET ASSOCIES ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur depuis le 18 octobre 2022.
Au vu du décompte fourni, la créance de la société MCS ET ASSOCIES, expurgée des intérêts et frais (597,99 €), est donc justifiée pour la somme de 4824,74 €.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 4824,74 € ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Monsieur [C] [Z] sera donc condamné à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 4824,74 €, et ce sans intérêt, même pour l’avenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [Z], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 4824,74 € au titre du solde débiteur, cette somme ne produisant pas d’intérêt pour l’avenir, même au taux légal ;
Déboute la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Avantage en nature ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Décès ·
- Legs ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Sous astreinte ·
- Juge ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Ordre ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- État ·
- Prorata
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Plan ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Accord
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Émettre des réserves ·
- Courrier ·
- Enquête ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie biennale ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.