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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Z]
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00366
N° RG 25/03042 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVP7
AFFAIRE :
Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[D]
[K]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copies :
— M. [D] et Mme [K]
— Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de [Z] + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – case palais n° 254
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [A], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le 21 Novembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [K]
née le 06 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de [Z] – aide juridictionnelle totale n° C831372025006585
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 par la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE à l’encontre de [B] [K] et [P] [D] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre de [B] [K] et de [P] [D], en leur expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de non application des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en rejet de toute demande de délais pour quitter les lieux, et en leur condamnation à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 612,91 euros à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, outre 100,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la sommation et de l’assignation.
[P] [D], cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[B] [K] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions, la défenderesse sollicite que la société bailleresse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également les plus larges délais pour libérer les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et enfin qu’il soit jugé que chaque partie conservera a sa charge ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le grand-père de [B] [K], [M] [O], était lié avec la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 février 1984 pour des locaux sis [Adresse 5].
Il découle également des éléments du dossier que [B] [K] s’est installée chez son grand-père, [M] [O] à compter du mois de juin 2025, qu’une demande d’avenant aux fins d’ajouter [B] [K] au bail en qualité de cotitulaire a été formulée par [M] [O], laquelle a toutefois été refusée par la société bailleresse selon un courrier éléctronique en date du 27 juin 2025.
Suite au décès de [M] [O] le 06 septembre 2025, la société bailleresse a été saisie d’une demande de transfert du bail au nom de [B] [K] cette dernière.
Par courrier en date du 24 décembre 2025, la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE a informé la défenderesse de l’impossibilité de ce transfert au motif que les conditions légales fixées par l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 n’étaient pas réunies, s’agissant notamment d’une cohabitation effective, continue et notoire avec l’occupant depuis au moins un an à la date du décès.
[B] [K], ainsi que [P] [D], se sont toutefois maintenus dans les lieux, de sorte qu’une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucun accord ou échange de correspondances permettant de considérer que la société aurait consenti au maintien dans les lieux de [B] [K] et [P] [D].
Cette appropriation sauvage, qui constitue pour le propriétaire un trouble manifestement illicite, caractérise également une voie de fait. Or aucun état de nécessité, par ailleurs non soutenu ni démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.
Par conséquent, faute de départ volontaire de la part de [B] [K] et de [P] [D], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre [B] [K] et [P] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, bien que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le décès de [M] [O], il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que leur entrée dans le logement découle d’une voie de fait ou d’une quelconque manœuvre, ce dautant plus qu’il s’agissait du grand-père de [B] [K], alors locataire en titre, qui avait consenti à l’héberger.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives aux délais pour quitter les lieux.
A titre reconventionnel, [B] [K] forme une demande de délais afin de quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, à l’appui de cette demande de délais, la défenderesse soutient qu’elle a été de pure bonne foi. Elle explique qu’elle s’est initialement installée chez son grand-père, [M] [O], afin de s’occuper de lui, son état de santé ne lui permettant plus de vivre seul. Elle soutient également avoir tenté de régulariser sa situation en demandant à être ajoutée au contrat de bail, mais précise qu’elle s’est heurtée au refus de la société bailleresse. En dépit de la non régularisation du contrat de bail, [B] [K] explique qu’elle aurait continué à verser le montant du loyer sur un compte séquestre. Enfin, elle attire l’attention sur le fait qu’elle a trois enfants mineurs à sa charge et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement à ce jour.
Cependant, alors qu’elle soutient que la société bailleresse lui aurait opposé un refus pour le transfert de bail à son profit, il résulte du courrier adressé par THM en date du 19 novembre 2025 que celle-ci l’a sollicitée afin de vérifier la possibilité de réaliser ce transfert de bailn en l’invitant à lui faire parvenir un certain nombre de documents, ce qu’elle ne démontre toutefois pas avoir fait pour régulariser la situation, si ce n’est par le versement desdits documents à l’occasion de la présente procédure. De plus, [B] [K] ne justifie d’aucune démarche de relogement, alors même que celle-ci affirme avoir déposé une demande de logement social auprès de VAR HABITAT. Enfin, elle ne produit aucun justificatif relatif à la consignation des sommes dues au titre de l’occupation des lieux.
Dans ces conditions, la demande d’octroi de délais n’apparaissant pas justifiée, elle sera rejetée.
Enfin, dans l’attente du départ effectif des occupants, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation qui sera due en lieu et place du loyer et qui s’élève en l’espèce à la somme de 612,91 euros, à compter de la signification de la sommation de quitter les lieux, soit le 24 octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[B] [K] et [P] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que [B] [K] et [P] [D] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés sis [Adresse 5] ce qui constitue un trouble manifestement illicite pour la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE ;
ORDONNONS à [B] [K] et [P] [D] de quitter les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [B] [K] et [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DEBOUTONS la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’application des délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS [B] [K] de sa demande demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS [B] [K] et [P] [D] à payer à la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation de 612,91 euros à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [B] [K] et [P] [D] à payer à la Société [Z] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [B] [K] et [P] [D] aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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