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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3IF Minute n° 25 / 266
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [P] [U], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Y] [Z]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 juin 2025
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 15 décembre 2020, confiée à Madame [T] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [S] [Z] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 23 juin 2025,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 13
Vu le certificat médical établi le 23 juin 2025 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 23 juin 2025 à 12h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 24 juin 2025 à 10h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 26 juin 2025 à 09h23,
Vu la décision administrative rendue le 26 juin 2025 à 09h40 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [Y] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [N] en date du 30 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 02 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Y] [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier [4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [Y] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [Y] [Z] a été dans un premier hospitalisée librement, en service ouvert, le 06 juin 2025, au Centre hospitalier de [4] pour une décompensation délirante de sa pathologie avec désorganisation psychique majeure. Dans un contexte d’instabilité psychomotrice persistante, la patiente a été placée en isolement afin de limiter les stimulations du service, et une mesure d’hospitalisation complète a été initiée.
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 13
La patiente a été hospitalisée à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence le 23 juin 2025, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [N] évoquant une désorganisation psychique sévère en rapport avec des éléments délirants de persécution envahissants s’accompagnant de fluctuations thymiques importantes avec irritabilité et moments d’agressivité verbale.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui rapporte une thymie basse et qui présente des éléments de méfiance et de persécution, une désorganisation psychique, ainsi que des préoccupations somatiques envahissantes. Les médecins psychiatres ajoutent que Mme [Y] [Z] est dans le déni de ses troubles psychiques.
L’avis motivé établi le 30 juin 2025 par le Docteur [N] relève la persistance d’une importante labilité de l’humeur avec angoisses envahissantes et sentiments de persécution.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’échange avec Mme [Y] [Z] a été assez succinct. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH a relevé le caractère quelque peu ancien de l’avis motivé mais n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni n’a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente, qui souffre d’une pathologie schizophrénique, est très précaire et doit être consolidé, alors qu’elle est décrite comme étant dans le déni de sa pathologie. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Juillet à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Avis au curateur le 04 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
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