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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [D] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POLM
Grosse délivrée à
Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
RMEE du 7 Septembre 2026 à 09 h 30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
***************
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [D] expose que le 31 août 2023 il a été victime d’une chute sur le sol de la station-service [13], sur la commune de [Localité 15], en raison de la présence d’une flaque d’essence non signalée et non traitée par le personnel présent sur les lieux, exploitation assurée par la société Abeille iard et Santé. A la faveur de cette chute il a subi une fracture du trochanter du fémur gauche. Il explique avoir sollicité un règlement amiable du litige auprès de l’assureur, mais en vain.
C’est en l’état que par actes des 23 et 24 janvier 2024, M. [D] a fait assigner la société Abeille iard et santé devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir reconnaître son obligation à l’indemniser, la voir condamner à lui verser une provision, et obtenir la désignation d’un expert médical avec mission d’usage en la matière et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique du 21 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal de :
➜ désigner un expert médical avec mission d’usage,
➜ condamner la société Abeille à lui verser une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
➜ la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ la condamner en tous les dépens.
En réplique aux conclusions de la société Abeille qui soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de fondement, il répond que son action est fondée sur les dispositions de l’article 1242 al 1er du code civil et que ces demandes sont donc parfaitement recevables et justifiées.
La responsabilité de la station CTNT et de son assureur est engagée. Il verse aux débats l’attestation de Mme [C] qui, certes n’a pas assisté à sa chute, mais dit l’avoir vu au sol à côté du distributeur de carburant et elle précise avoir constaté la présence de taches luisantes au sol dont quelques-unes proches de son corps, ce qui vient démontrer la présence de flaques d’essence. Elle a par ailleurs ajouté qu’elle avait elle-même glissé sur une flaque d’essence dans cette même station quelques mois plus tôt alors qu’elle était enceinte. S’il a produit aux débats des photographies, c’est pour renseigner la juridiction sur la configuration des lieux et son positionnement après la chute. Il est donc établi qu’elle est en lien direct avec la présence de traces ou de résidus d’essence sur le sol et il existe un lien de causalité entre ces traces de carburant et sa chute. Il rapporte ainsi suffisamment la preuve du caractère anormal de la présence de résidus d’essence sur le sol de la station-service.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, la société Abeille iard & santé demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ déclarer les demandes irrecevables pour absence de fondement de l’action,
en tout état de cause et sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de la jurisprudence en la matière de :
➜ juger que M. [D] se trouve dans l’impossibilité de démontrer les circonstances exactes de son accident, ainsi que le lien de causalité entre le sol de la station-service et son dommage,
➜ juger qu’il se trouve également dans l’impossibilité de démontrer le comportement anormal du sol de la station-service et le fait que celui-ci a été l’instrument de son dommage,
➜ la mettre en conséquence purement et simplement de cause,
➜ débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
➜ le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal cherchera vainement dans l’assignation de M. [D] de quelconques éléments de fait ou de droit susceptibles d’engager la responsabilité de son assuré et donc sa garantie puisqu’il se contente de viser l’article 145 du code de procédure civile relatif à la demande d’expertise. Il n’explique pas davantage les éléments qui seraient susceptibles de fonder son action en responsabilité. En conséquence il conviendra de déclarer son action irrecevable.
A titre subsidiaire cette action est infondée. Par référence aux photographies produites, on ne peut que constater qu’à proximité de son corps il n’y a pas de flaque d’essence visible, ce qui conduit à douter de la sincérité de l’attestation de Mme [C]. De son côté, il produit une attestation du maire de [Localité 15] qui confirme n’avoir constaté, le jour des faits, aucune tache sur le sol de la station-service. En tout état de cause qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des deux témoins, ils n’ont pas assisté à la chute de M. [D] et ne peuvent donc donner d’information quant à son origine.
Elle ajoute que bien que l’assignation ne le précise pas on peut supposer que l’action est fondée sur l’article 1242 al 1er du code civil ce qui conduit la victime à démontrer que la chose a été l’instrument du dommage et qu’il existe un lien de causalité entre la présence anormale d’une flaque d’essence sur le sol de la station-service et ce dommage. Or la présence d’une telle flaque n’est pas démontrée pas plus que la relation de cause à effet entre la présence de cette flaque et la chute de M. [D].
Les photographies produites tendent à démontrer que le sol était au contraire dans un état parfaitement normal et qu’il avait été manifestement nettoyé. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sur lequel M. [D] s’appuie, n’est pas transposable au cas d’espèce puisque la présence de carburant sur le sol ne faisait alors aucun doute ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
En l’état, le tribunal devra dire que les demandes de M. [D] se heurtent à une contestation sérieuse et elle sera donc purement et simplement mise hors de cause.
En l’état de ses dernières conclusions la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ juger que ces droits à remboursement seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futurs servis pour le compte de la victime,
➔ juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et d’indemnisation formulée par M. [D], n’ayant pas d’observations particulières à formuler,
➔ statuer ce que de droit sur ses demandes,
➔ condamner la partie succombant à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle indique que sa créance provisoire s’établit pour l’heure à la somme de 19 812,82 € correspondant en totalité à des prestations en nature et elle demande au tribunal de réserver ses droits à remboursement. Elle s’en rapporte sur la demande formulée par la victime tendant à la désignation d’un médecin expert et sur le versement d’une somme provisionnelle de 20 000 €.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, et pour les dispositions des 3° et 6° de cet article applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par application de ses dispositions le tribunal est incompétent pour statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [D], et alors que la demande devait être présentée devant le juge de la mise en état qui a été désigné.
La demande est irrecevable.
Sur la responsabilité
L’article 1242 al 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient au gardien le cas échéant de démontrer qu’une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
La matérialité de la chute dont M. [D] a été victime n’est pas discutable, en l’état de la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers le 31 août 2023 sur le site de la station-service après avoir était appelés à 13h45, et du transfert de la victime au centre hospitalier universitaire le même jour pour suspicion de fracture du fémur gauche.
En l’espèce, il n’y avait pas eu de témoin direct de la chute.
Néanmoins, Mme [Z], [C] épouse [K] a apporté son témoignage dans une attestation dans laquelle elle explique que ce 31 août 2023 aux alentours de 13h45 elle se servait de l’essence à la station-service CTNT sur la commune de [Localité 15]. Plus précisément elle a dit : j’ai entendu un gros bruit. Ne voyant rien, je me suis avancée et j’ai vu une personne (M. [D]) à terre entre sa voiture et le distributeur de carburant… j’ai donc appelé les pompiers. Je tiens à préciser que j’ai constaté la présence de taches luisantes au sol dont quelques-unes proches de son corps.
M. [D] produit aux débats et en pièces n°3 de son dossier des photographies de l’intervention des sapeurs-pompiers le montrant au sol, et sur lesquelles des taches luisantes sont visibles notamment au niveau de son pied et de sa cheville gauche.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, Mme [C] a ajouté que quelques mois plus tôt, alors qu’elle était enceinte de six mois, elle avait elle-même été surprise par la présence d’essence ou d’huile au sol mais que par chance elle avait pu se rattraper sans dommage. En l’absence de personnel dans son champ de vision elle n’a pas averti le gérant.
Ces éléments ne peuvent être sérieusement combattus par la production par l’assureur d’une attestation du maire de [Localité 15] qui a écrit en substance qu’il se trouvait également sur les lieux de la station-service lorsque son attention a été attirée par la présence des pompiers et du SAMU qui portaient secours à une personne allongée, et dans laquelle il a dit ne pas avoir spécialement vu de tâche au sol.
Il convient de retenir que l’anormalité du sol est démontrée.
La société Abeille, qui ne soutient pas que M. [D] aurait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, est tenue de l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 31 août 2023.
Sur la demande d’expertise
Une expertise est ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement, dont la consignation incombera à M. [D] pour en accélérer la mise en place.
Sur la demande de provision
Selon le compte rendu opératoire du 2 septembre 2023 du Docteur [H], M. [D] qui est né le [Date naissance 7] 1960 et qui était retraité au moment de l’accident, a présenté une fracture sous trochantérienne du fémur gauche traitée par chirurgie, suivie d’une prescription d’antalgique et anticoagulant, de soins infirmiers et d’une rééducation fonctionnelle à raison de 30 séances. Il a eu recours à une déambulation en fauteuil roulant pour une durée de six semaines à renouveler si nécessaire. Il produit aux débats des photographies de la cicatrice qu’il présente sur la cuisse gauche de la hanche jusqu’au genou.
Ces données conduisent à lui allouer une indemnité provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Sur les demandes de la CPAM
Conformément à la demande de l’organisme social, la fixation de sa créance au titre du remboursement de ses débours est réservée.
Sur les demandes annexes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservées.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée des demandes ;
— Dit que la société Abeille iard & santé doit indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont il a été victime le 31 août 2023 ;
— Ordonne une expertise médicale de M. [D], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 17], retraité, demeurant [Adresse 9] (06),
Commet à cette fin :
— le docteur [R] [W] [N]
[Adresse 11]
tel : [XXXXXXXX02] – portable [XXXXXXXX04]
mail : [Courriel 14]
et à défaut
— le docteur [P] [M]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – Portable [XXXXXXXX03]
mail [Courriel 18]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [D] devra consigner avant le 5 janvier 2026 la somme de 1500 € à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que l’expert informera le juge chargé du contrôle de l’expertise de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Condamne la société Abeille iard & santé à payer à M. [D] la somme de 15 000 €, à titre provisionnel, et à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice corporel ;
— Réserve les demandes en remboursement des débours de la CPAM du Var ;
— Renvoie la cause à l’audience de mise en état du Lundi 7 septembre 2026 à 9h30,
— Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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