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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [W] [V]
[R] [J] épouse [V]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 14] représenté par son syndic en exercice, la Cabinet LAURIN
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP6O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17] (HAUTE [Localité 16])
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 14] représenté par son syndic en exercice, la Cabinet LAURIN
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [V] et Mme [R] [J] épouse [V] ont en propriété un logement au rez-de-chaussée du bâtiment situé au [Adresse 11] (21). Ce logement est actuellement loué à Mme [P].
Le fonds voisin situé au [Adresse 3] à [Adresse 13] est géré par le Cabinet Laurin agissant en qualité de syndic et représentant le syndicat des Copropriétaires du bâtiment [Adresse 3] à [Localité 14] (21).
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les époux [V] ont fait assigner le syndicat des Copropriétaires du bâtiment [Adresse 3] à Dijon (21), représenté par son syndic en exercice le Cabinet Laurin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dire qu’ils feront l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
le 29 décembre 2022, leur bien a subi un dégât des eaux causant des désordres sous la forme de boursouflures sur les murs, soufflages des plâtres et décollements des murs en toile. Un nouveau sinistre a été déclaré courant 2024 suite à un nouveau dégât des eaux ;
suite au dégât des eaux du 29 novembre 2022, un rapport de recherche de fuite du 26 janvier 2023 a été établi par la société SARI 21 et a révélé par photographies la vétusté de la toiture du bâtiment voisin ([Adresse 3] à [Localité 14]). Ce rapport est produit aux pièces ;
un chiffrage du coût de reprise des désordres a été établi le 24 février 2023 par le cabinet Saretec France, pour un montant total de 1 162,04 € TTC et fourni au dossier ;
les travaux réalisés par la copropriété (reprise des solins béton) n’ont pas été suffisants et début 2024 un nouveau dégât des eaux a été à déplorer ;un second chiffrage des coûts de reprise des dégâts des eaux a été établi au 24 avril 2024 par le cabinet Saretec France suite aux nouveaux dégâts subis par le bien des époux [V]. Le montant des travaux est estimé à 954,46 € TTC et reproduit aux pièces ;
par courriel en copie du 28 mars 2024, l’assureur la MAIF agissant pour le compte des époux [V] a demandé au Cabinet Laurin si toutes les mesures nécessaires avaient bien été mises en place aux fins de mettre un terme aux infiltrations ;
par courrier recommandé du 16 juillet 2024, les époux [V] a mis en demeure le Cabinet Laurin de procéder aux travaux de remise en état afin de supprimer les causes des infiltrations.
Le syndicat des Copropriétaires du bâtiment [Adresse 4] [Localité 14] (21), représenté par son syndic en exercice le Cabinet Laurin, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande des époux [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [V] versent au dossier un rapport de recherche de fuite établi par la société Sari 21 du 26 janvier 2023, ainsi que deux chiffrages du coût de reprise des désordres établis par le cabinet Saretec France les 24 février 2023 et 24 avril 2024. Ils fournissent enfin un courriel adressé au Cabinet Laurin du 28 mars 2024 ainsi qu’un courrier adressé au même et valant mise en demeure du 16 juillet 2024.
Les époux [V] justifient d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande des époux [V] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [D] [K]
[Adresse 12]
Email: [Courriel 15]
experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment du rapport en recherche de fuite ainsi que des différents chiffrages établis par le cabinet Saretec France et des éventuelles factures de travaux déjà accomplis ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres et notamment des dégâts des eaux et infiltrations ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [V] à la régie du tribunal au plus tard le 15 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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