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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HU
N° MINUTE : 26/00098
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 7 janvier 2025 par Madame [M] [J] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 12 août 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], lui refusant le versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 2 mars au 25 avril 2024, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de période prescrite ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Madame [M] [J] a soutenu oralement son recours en expliquant en particulier qu’elle avait bien adressé l’arrêt de travail à la caisse (comme à son employeur) dans le délai de 48 heures, qu’elle avait été hospitalisée pendant une partie de l’arrêt, à compter du 27 mars 2024, en diabétologie, qu’il s’agissait du premier arrêt de sa carrière, et que son employeur lui ayant reversé les fonds, elle était loin de se douter que l’arrêt n’avait pas été pris en compte; et la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, au visa des articles L. 142-9, L. 321-1, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, faute de preuve de la transmission dans les délais impartis de l’arrêt de travail en litige ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Madame [M] [J] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 du même code, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail, et qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d’exercer son contrôle (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678).
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [M] [J] ne prouve pas avoir adressé à la caisse, dans le délai imparti, comme elle l’affirme, l’avis d’interruption de travail afférent à la période du 2 mars au 25 avril 2024, qui est parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
La bonne foi de l’assurée ne peut pallier cette absence de preuve.
La demande en paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 2 mars au 25 avril 2024 doit donc être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [M] [J] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 2 mars au 25 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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