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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 24 nov. 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEGI
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Mme [J]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 27 octobre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/00547 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte au rapport de Maître [Y] notaire à [Localité 12] en date du 15 septembre 2006, Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [J] ont acquis en indivision chacun pour moitié une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] située sur la commune d'[Localité 8] [Adresse 11] » au prix de 44 381,19€ sur laquelle ils ont fait construire un bien immobilier financé à l’aide de deux prêts souscrits auprès du [10] : prêt à taux zéro d’un montant de 16 500€ et prêt PAS OBJECTIF d’un montant de 139 500€ qui a fait l’objet d’un rachat par anticipation à l’aide de deux prêts souscrits auprès de la [9] suivant offre préalable en date du 17 février 2011 : prêt Primo report d’un montant de 43 600€ et prêt Primolis d’un montant de 88 698,73€.
Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (35) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu du mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de verser une indemnité d’occupation au moment de la liquidation de leur régime matrimonial,
— dit que les époux rembourseront par moitié les prêts immobiliers à hauteur de 426,91€.
Suivant jugement en date du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— reporté la date de ses effets pour ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2016, -homologué leur accord sur l’attribution à chacun des époux des véhicules Citroën C4 et Renault Scénic sans comptes entre eux.
Monsieur [Z] et madame [J] n’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, monsieur [Z] a suivant assignation délivrée le 17 janvier 2023. fait citer madame [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les difficultés les y empêchant.
Madame [J] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [Z] et madame [J] ;
— attribué à titre préférentiel à monsieur [Z] l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8] et cadastré section ZC n°[Cadastre 5],
— dit que monsieur [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 29 mars 2018 ;
— débouté monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Maître [F], Notaire associé à [Localité 14] ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
— débouté monsieur [Z] de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le notaire a établi un état liquidatif le 28 janvier 2025 et l’a transmis au juge commis. Aucune contestation n’a été élevée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 08 avril 2025, signifiées à la personne de madame [J] par acte délivré le 09 avril 2025, monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales :
— d’homologuer le projet de partage rédigé le 28 janvier 2025 par maître [F], notaire à [Localité 15],
— autoriser maître [F] à dresser l’acte de partage avec actualisation de ses seules créances et à procéder aux formalités d’enregistrement du jugement d’homologation ;
— rappeler que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la signature des parties n’est pas nécessaire, et à défaut désigner toute personne habilitée en l’étude de maître [F] pour signer l’acte définitif en lieu et place de madame [J] en cas de carence de sa part,
— condamner madame [J] aux dépens et à titre subsidiaie ordonner leur partage à proportion des droits des parties dans le partage,
— condamner madame [J] à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est expressément référé à ses écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2025, prorogé au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Vu l’article 1375 du code civil,
Monsieur [Z] produit aux débats l’état liquidatif comprenant un projet acte de partage et d’attribution établi le 28 janvier 2025 par maître [F] dont il sollicite l’homologation après actualisation de son compte d’administration relativement au montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision et des dépenses qu’il a financées pour le compte de ladite indivision au titre des prêts et des taxes afférentes à l’immeuble situé à [Localité 8].
Il convient de faire droit à cette demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue de cette homogation du projet de partage l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
SUR LES DEPENS :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
SUR L’ARTICLE 700 du Code de Procédure Civile :
Chaque partie supportant pour partie les dépens, la demande de monsieur [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 26 février 2024;
Vu le projet d’état liquidatif de Maitre [F] en date du 28 janvier 2025 ;
Homologue l’etat liquidatif et de partage etabli le 28 janvier 2025 par Maître [F], notaire à [Localité 15] (35),
Dit que Maître [F] procédera à l’actualisation du compte d’administration de monsieur [Z] relativement au montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision et des dépenses qu’il a financées pour le compte de ladite indivision au titre des prêts et des taxes afférentes à l’immeuble situé à [Localité 8],
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les depens seront employes en frais privilegies de partage et supportes par les parties a proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Déboute monsieur [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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