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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00249
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVCY
[V] [N] [Z] [U] épouse [E]
[F] [E]
C/
[G] [M]
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [N] [Z] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
M. [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Requête en date du 28 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête déposée au greffe le 28 janvier 2025 Mme [V] [U] épouse [E] et M [F] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une demande dirigée contre Mr [G] [M] d’une demande visant à le voir condamné à leur payer la somme de 2677,48 € en principal outre 650 € en réparation du préjudice subi à raison d’un vice caché affectant leur maison d’habitation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience les époux [E], comparant en personne , demandent au tribunal de :
Condamner Mr [M] à leur payer a somme de 2677,48 € correspondant au devis de reprise de la terrasse.Le condamner à leur payer la somme de 500 € au titre de la réfection du sol suite au dégat des eaux.Le condamner à leur payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il ont acquis de Mr [M] une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 3] ( 21) le 26 juillet 2024 et qu’ils se sont rendus compte lors des premières pluies qu’il y avait une importante infiltration d’eau dans le garage en sous sol, due à un défaut d’étanchéité de la terrasse
Ils poursuivent en indiquant que le lieu de l’infiltration n’était pas visible lors de leur visite de l’immeuble.
Ils exposent encore que cette infiltration a provoqué un gondolement du sol en pvc de la salle à manger.
Ils précisent que cette infiltration n’a été portée à leur connaissance que la veille de la signature, au cours de la contre-visite, les propriétaires précisant à cette occasion qu’il ne s’agissait que d’une petite fuite au goutte à goutte.
Sur question du juge, ils reconnaissent qu’ils ont touché une somme de 500 € de leur assurance au titre du dégat des eaux.
A cette même audience, Mr [M] comparait en personne et demande au tribunal de rejeter les demandes des époux [E].
Il expose à cet effet, que le vice n’était pas caché dans la mesure où un seau était installé dans le garage pour pallier aux infiltrations et que l’existence d’une fuite a été révélée la veille de la ratification de l’acte authentique.
Il poursuit en indiquant que l’agent immobilier chargé de la vente était informé de l’existence des infiltrations et a commis une faute en ne satisfaisant pas à son devoir d’information envers les acquéreurs.
Il expose encore que le montant d’indemnisation demandé est disproportionné par rapport au préjudice subi et qu’à ce titre aucune expertise n’a été réalisée.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la garantie des vices cachés.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 de ce même code précise que dans ce cas l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice caché, pour être reconnu en tant que tel, doit être nécessairement inhérent à la chose elle- même et d’une gravité suffisante pour justifier la restitution du prix lorsqu’elle est demandée.
Il doit par ailleurs être antérieur à la vente.
Par ailleurs l’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce il n’est pas contesté que le bien vendu est affecté d’infiltrations qui peuvent s’avérer importantes en cas de forte pluies, les vendeurs produisant des photographies édifiantes des coulures d’humidité existantes.
Il n’est pas plus contesté que le vendeur avait connaissance de ce vice, ayant lui-même indiqué qu’il avait disposé un seau pour recueillir les infiltrations au garage.
Par ailleurs et si les parties reconnaissent que l’information relative à l’existence d’une infiltration a été finalement évoquée la veille de la ratification de l’acte authentique, il n’est pas démontré que les acquéreurs aient été informés de l’ampleur de celle-ci, l’acte authentique étant muet à ce sujet alors qu’il rappelle en page 25 le devoir d’information résultant de l’article 1112-1 du code civil et expose : « Parfaitement informés de cette obligation par le notaire soussigné, VENDEUR et ACQUEREUR déclarent, chacun en ce qui le concerne , ne connaître aucune information dont l’importance serait déterminante pour le consentement de l’autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes. »
En l’espèce les infiltrations étant d’importance et affectant gravement l’étanchéité de l’immeuble, le devoir d’information ne peut être considéré comme accompli et le vice doit être considéré comme caché dans son ampleur.
L’existence d’un vice caché connu du vendeur est dès lors démontrée et celui-ci doit dès lors indemniser les acquéreurs de leur préjudice et ce indépendamment de la faute le cas échéant commise par l’agent immobilier qui n’a été appelé à la procédure par aucune des parties
II) Sur les préjudices.
Le préjudice des époux [E] n’est pas constitué par le coût des réparations à entreprendre mais par la perte de chance subie de renoncer à l’achat ou de négocier un prix moindre.
Cette perte de chance sera donc évaluée à 80 % du coût des réparations à entreprendre soit 2142,00 €.
En revanche il ne sera pas fait droit à leur demande au titre du dégât des eaux dans la mesure où ils ont en premier lieu été indemnisés de ce sinistre par leur compagnie d’assurance, mais également parce que le lien de causalité avec la faute n’est pas établi.
III) Sur les demandes accessoires.
Frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande exposée à hauteur de 150,00 € au titre des démarches judiciaire opérées par les époux [E] est donc fondée et il convient d’y faire droit.
Mr [M] sera donc condamné à payer aux époux [E] la somme de 150,00 € à ce titre.
dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
CONDAMNE Mr [G] [M] à payer à Mr [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] la somme de 2142,00 € ( deux mille cent quarante deux euros ) en réparation de leur préjudice;
CONDAMNE Mr [G] [M] à payer à Mr [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] la somme de 150,00 € ( cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [F] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] de leurs autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Mr [G] [M] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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