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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 mars 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE, BPCE IARD |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 19 Mars 2025
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTF
==============
[Z] [Y]
C/
BPCE IARD,
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Mathieu BOURDET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de ROUEN ;
DÉFENDERESSES :
BPCE IARD,
N° RCS 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 10]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident de la circulation dont a été victime Madame [Z] [Y] le 30 Juin 2020 impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD ;
Vu les blessures présentées par cette dernière;
Vu l’ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres en date du 28 Juillet 2022, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [L] [J] et allouant à Madame [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 4000 euros;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] du 15 Mai 2023;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 Mars et 3 Avril 2024 par lesquels Madame [Z] [Y] a fait assigner la société BPCE IARD ainsi que la Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 Juin 2020 ;
Vu les conclusions de la requérante dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 11 Juillet 2024 tendant au visa des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile :
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.195,15€ au titre du poste de préjudice « Dépenses de santé actuelles » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 3.043,60€ au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel temporaire » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 4.289,55€ au titre du poste de préjudice « Frais divers » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre du poste de préjudice « Souffrances endurées » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.200 € au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique temporaire » de Madame [Z] [Y] ;
— à titre principal, à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 65.346,08 € au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent » de Madame [Z] [Y] ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 18.040 € au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent» de Madame [Z] [Y] ;
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 8.000 € au titre du poste de préjudice « Préjudice d’agrément » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.000 € au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique permanent » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 15.000 € au titre du poste de préjudice « Incidence professionnelle » de Madame [Z] [Y]
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.600 € au titre du poste de préjudice « Dépenses de santé futures » de Madame [Z] [Y] ;
— à ce qu’il soit jugé que l’offre définitive d’indemnisation de la S.A. BPCE IARD du 08 septembre 2023 était incomplète et insuffisante et était assimilée à une absence d’offre,
— à ce qu’il soit dit que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Madame [Z] [Y], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Mutuelle Sociale Agricole, produirait intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 13,64 %, à compter du 15 octobre 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
— à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— à ce que soit déduit du montant des condamnations, la somme de 5.500 € correspondant aux provisions reçues par Madame [Z] [Y]
— à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE ;
— à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, soit ordonnée
— à ce que la S.A. BPCE IARD soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
— à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures en réplique de la société BPCE dans leur dernier état, notifiées par la voie électronique le 28 Juin 2024 tendant :
— à ce qu’il soit constaté que la société BPCE IARD formait des propositions d’indemnisation pour chacun des postes de préjudice de Madame [Y],
— à ce que soient déclarées satisfactoires les propositions d’indemnisation de la BPCE,
— à ce que Madame [Y] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
— à ce que soit rapportée à de plus justes proportions, la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 15 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 19 Mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de Madame [Y]
En l’espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas contesté par la société BPCE IARD.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’accident du 30 Juin 2020, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [J], expert judiciaire commis par ordonnance de référé en date 28 Juillet 2022.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [J] la fixe au 14 Novembre 2022.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Elles sont constituées :
— de la créance de la Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire à hauteur de la somme totale de 2602,34 euros pour ce chef de préjudice, comme résultant du relevé définitif de débours figurant au dossier de la demanderesse
— du coût des séances de psychologue restés à charge de la requérante à hauteur de la somme totale de 1195,15 euros dûment justifiée et non contestée de la société BPCE IARD
— Frais divers
• Frais d’assistance à expertise du médecin conseil à hauteur de la somme de 1000 euros dûment justifiée et non contestée de la société BPCE IARD
• Frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux à hauteur de la somme totale de 1462,55 euros dûment justifiée et non contestée de la société BPCE IARD
Total : 2462,55 euros
— Frais d’assistance tierce personne temporaire
L’expertise judiciaire non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation de la requérante ainsi qu’il suit :
— 1 h 30 par jour du 30 Juin 2020 au 6 Août 2020, soit pendant 37 jours, pour la toilette, l’habillage ainsi que le ménage à la maison et la cuisine,
— 4 heures par semaine du 6 Août 2020 au 1er Octobre 2020, soit pendant 57 jours, pour réaliser les courses et être conduite et ce après le déplâtrage.
S’agissant du taux horaires de 21 euros sollicité par Madame [Y], il est compatible avec le coût journalier de ce type de prestations et le taux mensuel usuellement alloué en jurisprudence.
Il y aura donc lieu de calculer le coût de la tierce personne temporaire nécessaire à Madame [Y] pour couvrir ses besoins ainsi qu’il suit :
— 37 jours x 1,5 heures x 21 euros = 1165,50 euros
— 57 jours x 4 heures /7 jours x 21 euros = 683,97euros.
Soit un total de 1849,47 euros ramenée à la somme de 1827 euros sollicitée par la requérante.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime de la date de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [Y] n’a pas subi de perte de salaire.
Elle a bénéficié de 10 655,16 euros d’indemnités journalières versées par
la Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire.
Il sera constaté que la requérante ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé Futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a indiqué que l’état de santé post consolidation de Madame [Y] nécessitait 20 séances chez un psychologue.
Madame [Y] justifie du coût d’une séance chez le psychologue à hauteur de la somme de 80 euros, sans que la société BPCE IARD n’apporte une preuve contraire pertinente.
La somme de 1600 euros indemnise justement ce chef de préjudice (80 euros x 20 séances).
— Incidence professionnelle
L’expert a relevé que Madame [Y] subissait une dévalorisation sur le marché du travail en raison d’une augmentation de la pénibilité, de sorte que le préjudice d’incidence professionnelle est démontré.
Compte tenu du jeune âge de la requérante à la date de la consolidation (30 ans), élément majorateur du préjudice d’incidence professionnelle, celui-ci apparaît justement indemnisé par la fixation d’une somme de 15 000 euros.
Madame [Y] a perçu une rente accident du travail de la part de la Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire à hauteur de la somme de 4192,80 euros, laquelle doit être déduite de la somme sus retenue au titre du recours du tiers payeur, de sorte que le préjudice d’incidence professionnelle doit être fixé à la somme de 10 807,20 euros (15 000 – 4192,80).
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Madame [Y]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Madame [Y]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu’au 6 Août 2020, soit pendant 38 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %, jusqu’au 28 Juin 2021, soit pendant 326 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, jusqu’au 13 Novembre 2022, soit pendant 503 jours
La somme journalière de 25 euros par jour sera retenue pour le déficit fonctionnel temporaire partiel car usuellement accordée en jurisprudence.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 38 jours x 25 euros x 25 % = 237,50 euros
— 326 jours x 25 euros x 15 % = 1222,50 euros
— 503 jours x 25 euros x 10 % = 1257,50 euros
Soit un total de 2717,50 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Madame [Y] à 2,5/7.
Ce faisant, la somme de 4000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Madame [Y] à 2/7.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Madame [Y]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] à 8 %, soit en lien pour 3 % avec les douleurs au niveau du poignet droit, les problèmes de fatigabilité dans les mouvements répétitifs au niveau dudit poignet et les quelques douleurs au niveau du genou et de 5 % sur le plan psychologique suite au stress post-traumatique.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (30 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Madame [Y], à la somme de 18 040 euros, correspondant à une valeur de point de 2255 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudice, étant précisé que l’indemnisation sous la forme viagère telle que sollicitée par la requérante, ne sera pas retenue car non majoritaire en jurisprudence.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Madame [Y] à 0,5 /7.
Ce poste de préjudice apparaît justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1000 euros.
— Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a relevé que Madame [Y] ne peut plus s’adonner à l’activité de chasse, au vu des séquelles qu’elle présente.
Compte tenu de ce préjudice d’agrément liée à cette activité de loisir que la requérante pratiquait avec son père et de son jeune âge à la date de la consolidation (30 ans), il y a lieu d’octroyer à Monsieur [K], la somme de 8000 euros pour ce poste de préjudice.
La société BPCE IARD sera donc condamnée à payer à Madame [Y], la somme totale de 52 649,40 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
1195,15 + 2462,55 + 1827 + 1600 + 10 807,20 + 2717,50 + 4000 + 1000 + 18 040 + 1000 + 8000 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 Juin 2020.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La jurisprudence prise en application de ces textes considère qu’une offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d’offre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre définitive d’indemnisation faite à la victime par la société BPCE IARD est datée du 8 Septembre 2023, qu’elle est intervenue dans les 4 mois du rapport d’expertise judiciaire daté du 15 Mai 2023, lequel fait état d’une consolidation au 14 Novembre 2022, soit dans les délais sus -visés impartis.
Cette offre d’un montant total de 16 634,50 euros non comprise l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui restait en attente de la communication de la créance définitive du tiers payeur, laquelle détaille la plupart des postes de préjudices indemnisables, bien qu’en deçà des sommes réclamées par la victime et de celles effectivement allouées par la présente décision, ne saurait pour autant être qualifiée de dérisoire, purement formelle et manifestement insuffisante. Il ne saurait en conséquence être conclu à une absence d’offre.
La demande de doublement des intérêts au taux légal présentée par Madame [Y] sera dès lors rejetée.
L’indemnité sus – allouée produira intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2024, date de l’assignation.
La société BPCE IARD y sera donc condamnée dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société BPCE IARD, qui succombe principalement à payer à la requérante, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire étant dans la cause, le présent jugement lui est de fait commun et opposable sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée au regard de l’ancienneté des préjudices subis par Madame [Y] et ce afin d’accélérer son indemnisation.
La société BPCE IARD qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Madame [Z] [Y] au 14 Novembre 2022 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [Z] [Y] au titre de l’accident du 30 Juin 2020, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions:
* 1195,15 euros correspondant aux frais restés à charge au titre des dépenses de santé actuelles
* 2462,55 euros correspondant aux frais divers
* 1827 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire
* 1600 euros au titre des dépenses de santé futures
* 10 807,20 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4000 euros au titre des souffrances endurées
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8000 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 52 649,40 euros avant déduction des provisions versées
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à Madame [Z] [Y], la somme de 52 649,40 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 Juin 2020 ;
DIT que le montant de l’indemnité due par la société BPCE IARD à Madame [Z] [Y], produira intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à Madame [Z] [Y], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société BPCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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