Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DIR REGION FINANCES PUB BRETAGNE ET IL, Société [ 14 ], Société CAF D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W3
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 24 Septembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [D] épouse [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société DIR REGION FINANCES PUB BRETAGNE ET IL
Recettes non fiscales
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
domiciliée : chez M. [T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public DRFIP BRETAGNE ET ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 11 septembre 2023, [Y] [D], épouse [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 5 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la Commission a élaboré des mesures en faveur de [Y] [D], épouse [O], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 30 décembre 2023, la Commission a informé [Y] [D], épouse [O] de sa décision. Cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 24 janvier 2024. Dans son courrier, [Y] [D], épouse [O] a sollicité un réexamen de son dossier, en raison de la dégradation de sa situation financière (arrêt de travail puis congé parental).
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, [Y] [D], épouse [O] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, [Y] [D], épouse [O] a confirmé son recours et ses motifs. Elle a précisé être en recherche d’emploi et que son époux avait bénéficié en juillet 2024 d’une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 24 juillet 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a précisé que le montant de sa créance s’élevait désormais à la somme de 763,36€ (BRET 22 2900003783).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour [Y] [D], épouse [O] à hauteur de 2 928€, des charges mensuelles d’un montant de 2 143€ et une capacité de remboursement de 306,20€.
[Y] [D], épouse [O] est âgée de 31 ans. Elle est sans emploi, ses ressources sont composées de l’ARE (pour un montant mensuel de 839,70€) et de prestations familiales (APL:379,87€, Allocations Familiales 338,80€, PAJE:193,30€).
[Y] [D], épouse [O] est mariée, son époux perçoit l’ASS pour un montant de 560€. Au regard de ses faibles ressources, la contribution de ce derniers aux charges sera fixée à 350€.
Les ressources totales de [Y] [D], épouse [O] peuvent donc être fixées à la somme de 2 101,67€.
Le couple assume la charge de 3 enfants, âgés de 1, 4 et 8 ans.
Les charges courantes de [Y] [D], épouse [O] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 2 078€, somme correspondant au barème de la Commission, pour deux adultes avec trois enfants à charge. Le loyer du couple s’élève à 496€. Le montant des charges fixes de [Y] [D], épouse [O] sera donc arrêté à la somme de 2 574€.
La différence entre les ressources et les charges de [Y] [D], épouse [O] est négative, de sorte qu’elle ne dispose plus désormais d’aucune capacité de remboursement. Les perspectives d’amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme sont faibles. Il convient, donc, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 8 297,82€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur l’existence d’un actif réalisable
La commission a constaté que le patrimoine de [Y] [D], épouse [O] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le montant des dettes:
La Commission de Surendettement a fixé le montant des créances à la somme de 8 297,82€. [Y] [D], épouse [O] produit deux nouvelles dettes de la DRFIP Bretagne BRET 24 2900001056 d’un montant de 2 433,26€ et BRET 24 2900000744 d’un montant de 1 646,20€. La DRFIP Bretagne a été informée de cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, elle n’a pas fait valoir d’observations sur ces deux créances.
L’état du passif de [Y] [D], épouse [O] sera donc fixé à la somme totale de 12 377,28€.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge
.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de [Y] [D], épouse [O],
FIXE l’état du passif de [Y] [D], épouse [O] à la somme de 12 377,28€,
CONSTATE que [Y] [D], épouse [O] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de [Y] [D], épouse [O],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de [Y] [D], épouse [O] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [11] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de [Y] [D], épouse [O] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que [Y] [D], épouse [O] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de [Y] [D], épouse [O] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la Banque de France pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple,
La présente décision a été signée par la vice-présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Indivision ·
- Ad hoc ·
- Successions ·
- Meubles ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Administrateur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Construction ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Cause ·
- Garantie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Juge ·
- Provision ·
- Mission ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Société générale ·
- Incident ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Durée ·
- Représentation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Four
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.