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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 21/06944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d'assurance maladie de, Société AXA FRANCE VIE, Société KLESIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 21/06944 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZPT
N° Minute :
AFFAIRE
,
[E], [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de, [Localité 2] ET, [Localité 3], Société KLESIA, Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [E], [K],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 2] et, [Localité 3]
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 3],
[Localité 6]
non représentée
Société KLESIA
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 7]
non représentée
Société AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non représentée
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2016, Mme, [E], [K] a été victime d’un accident de la circulation, consistant en un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Selon ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale au profit de Mme, [K] et lui a alloué une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert désigné a déposé son rapport en concluant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Selon ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés a alloué à Mme, [K] une provision complémentaire de 20 000 euros.
Selon ordonnance du 14 novembre 2019, ce même juge a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19, 21 et 22 juillet 2021, Mme, [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la société anonyme Klésia, de la société anonyme Axa France Vie et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de, [Localité 2]-et,-[Localité 3], aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme, [K] sollicite du tribunal de :
dire qu’elle a droit à l’indemnisation totale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2016,débouter la société Axa France Iard de sa demande de contre-expertise,débouter la société Axa France Iard de sa demande de nullité du rapport déposé par le docteur, [X], comme non fondée, donner acte de son acceptation d’appliquer le barème BCRIV 2021,débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir les préjudices futurs de la victime réglés sous forme de rente,condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :dépenses de santé actuelles : 233, 40 euros, frais divers : 4 191,91 euros, assistance tierce personne avant consolidation : 28 188 euros, pertes de gains professionnels actuels : 452,57 euros,frais de véhicule adapté : 16 377,44 euros,assistance tierce personne à titre permanent : 723 537,94 + 982,30 euros,pertes de gains professionnels futurs : 70 800 euros, soit aucune somme après déduction de la part revenant aux tiers payeurs, incidence professionnelle : 125 931,96 euros, et après déduction du reliquat de la créance, la somme de 88 455,75 euros ; à titre subsidiaire la somme de 105 000 euros, et après déduction du reliquat de la créance la somme de 67 523,79 euros, déficit fonctionnel temporaire : 21 958,81 euros,souffrances endurées : 35 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 219 217,80 euros, préjudice d’agrément : 30 000 euros, préjudice esthétique permanent : 8 000 euros, préjudice sexuel : 25 000 euros, condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise ainsi que les frais d’huissier visé par l’article A444-31 du code de commerce dans l’hypothèse où elle devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée, dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle était au volant de son véhicule lorsqu’elle a été percutée à l’arrière par un poids-lourd ; qu’il ressort des éléments de l’enquête pénale qu’elle n’a commis aucune faute de nature réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu’ainsi, elle est fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ajoute, pour s’opposer à la demande de contre-expertise, que le certificat médical du docteur, [L], [S] du 4 août 2017 a été communiqué lors des opérations d’expertise judiciaire et a été débattu lors des deux accedits ; que la société Axa France Iard était présente et représentée lors de ces opérations par son médecin conseil ; qu’il appartenait à celui-ci de l’interroger pendant l’expertise et d’émettre le cas échéant un dire ; que l’expert judiciaire aurait d’ailleurs émis des réserves s’il avait considéré que l’opération qu’elle a précédemment subie avait eu une quelconque incidence sur les séquelles résultant de l’accident.
Elle ajoute que son dire à l’expert a été adressé dans les délais fixés par ce dernier ; que la société Axa France Iard en a été destinataire ; qu’il portait sur une omission de l’expert de retenir dans son rapport ses besoins en tierce personne, préjudice qui avait fait l’objet d’un débat contradictoire lors des opérations d’expertise ; que partant le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Elle détaille, enfin, poste par poste ses préjudices dont elle demande réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Axa France Iard sollicite du tribunal de :
ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un médecin expert chirurgien orthopédiste, la mission devant spécifier la nécessité pour le nouvel expert de se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme, [K], et notamment le dossier détenu par le docteur, [S] faisant suite à l’intervention du 11 août 2011, et de façon générale tout élément médical en rapport avec la cause de l’intervention du 11 août 2011, les soins, traitements et interventions nécessités par la pathologie présentée au niveau du poignet gauche antérieurement au 27 juin 2016 ; également l’expert devra se faire communiquer l’entier dossier médical détenu par la médecin du travail ; Subsidiairement,
fixer l’indemnisation du préjudice de Mme, [K] faisant suite à l’accident de la circulation du 27 juin 2016 de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : 233, 40 euros, frais divers : 4 191,91 euros, assistance tierce personne avant consolidation :18 034 euros, pertes de gains professionnels actuels : 452,57 euros,frais de véhicule adapté : débouté,tierce personne permanente : 4 214,72 au titre des arrérages échus et une rente de 1 664 euros à compter du 13 avril 2022 sous forme d’une rente viagère payable annuellement à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé, pertes de gains professionnels actuels : 56 640 euros après imputation de la rente accident du travail, il ne se dégage aucun solde en faveur de Mme, [K], débouté,incidence professionnelle : 30 000 euros après imputation du reliquat de la rente accident du travail, il ne se dégage aucun solde en faveur de Mme, [K], débouté, déficit fonctionnel temporaire : 16 475 euros, souffrances endurées : 20 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros après imputation du reliquat de la rente accident du travail, il se dégage un solde en faveur de Mme, [K] de 58 363,79 euros,préjudice d’agrément : 4 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,préjudice sexuel : débouté, prononcer toutes condamnations en denier en quittances, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger que l’exécution provisoire dont sera assortie le jugement à intervenir sera limitée à la moitié des condamnations, tant en raison de la discussion sur l’imputabilité du préjudice revendiqué à l’accident, qu’au risque important de non restitution en cas de répétition, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de contre-expertise, elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas pris en compte l’état antérieur de la victime, alors qu’il résulte du certificat médical du docteur, [S] daté du 4 août 2017, communiqué pourtant à l’expert judiciaire, que cette dernière avait été opérée du poignet gauche en 2011 ; que la victime a fait des déclarations mensongères lors de l’expertise puisqu’elle a déclaré n’avoir aucun antécédent chirurgical ou traumatique au niveau du poignet gauche ; que partant, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une malformation probablement d’origine congénitale ; qu’il existe dès lors des contradictions portant sur le fond du rapport, ainsi qu’un élément nouveau.
Elle ajoute que le rapport d’expertise est frappé de nullité en raison de la violation du principe du contradictoire, l’expert ayant pris en compte un dire concernant l’assistance par tierce personne, non reçu dans les délais qu’il avait lui-même fixés, avant de modifier ses conclusions expertales et clôturer les opérations sans lui permettre de faire valoir ses observations.
A titre subsidiaire, elle répond poste par poste aux préjudices allégués.
La CPAM de, [Localité 2]-et,-[Localité 3], la société Klesia et la société Axa France Vie, bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que le 27 juin 2016, Mme, [K] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par un poids-lourd assuré auprès de la société Axa France Iard.
Ce dernier véhicule est dès lors impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.
La société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, motivés par l’irrégularité de la première mesure ou l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 23 juin 1993, n° 91-16.778 ; 2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, n° 17-24.858).
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que la victime a mentionné, au cours des opérations d’expertise, qu’il n’existait aucun antécédent chirurgical ou traumatique du poignet gauche, alors même qu’il ressort du certificat médical du docteur, [S] du 4 août 2017 que Mme, [K] avait fait l’objet, le 11 août 2011, d’une ligamentoplastie de ce même poignet, il convient de relever, d’une part, que ce certificat a été produit lors de l’expertise judiciaire, au cours de laquelle le médecin conseil de la société défenderesse n’a formulé aucune observation à ce titre et, d’autre part, qu’en dépit de la connaissance de cet élément, l’expert judiciaire a conclu à l’absence d'« antécédent médical ou chirurgical pouvant interférer de façon directe ou indirecte ».
Il est encore observé que l’expert judiciaire a donné la possibilité aux parties de formuler des dires « dans un délai d’un mois maximum jusqu’au 18 décembre 21 janvier 2021 », que Mme, [K] a formulé ses observations le 15 janvier 2021 et que celles-ci ont été transmises à la société défenderesse par courriel du même jour, ce dont il résulte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est établie, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, laquelle ne sollicite au demeurant pas la nullité du rapport.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Axa France Iard échoue à démontrer la nécessité de l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les préjudices subis par Mme, [K]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme, [K] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 novembre 2019 et qu’elle était alors âgée de 34 ans pour être née le, [Date naissance 1] 1985.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme, [K] sollicite la somme de 233, 40 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, comprenant des frais de franchise et de participation forfaitaire.
La société défenderesse ne s’oppose pas à la demande.
Sur ce, il résulte de l’état des débours définitifs versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 47 224,19 euros [6 685,72 + 13 473,92 + 882,79 + 521,54 + 25 660,22] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation, et dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas discuté.
Au vu de l’état des débours de l’organisme tiers payeur, il apparait que des franchises d’un montant de 224,50 euros sont restées à la charge de Mme, [K].
Il ressort par ailleurs de deux factures produites aux débats que cette dernière a exposé la somme de 3 euros pour un collier cervical et celle 5,90 euros pour des médicaments, soit un total de 8,90 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme, [K] la somme de 233,40 euros [224,50 + 8,90] au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme, [K] sollicite une somme de 4 191,91 euros au titre des frais divers dont la somme de 4 140 euros au titre des frais d’assistance par son médecin conseil et celle de 51,91 euros au titre des frais postaux. Elle réclame, en outre, la somme de 982,30 euros représentant des frais d’ergothérapeute, au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
La société défenderesse ne s’oppose pas à la demande formée à hauteur de 4 191,91 euros et soutient que celle formée au titre des frais d’ergothérapeute relève des frais irrépétibles.
Sur ce, il sera d’emblée relevé que la somme réclamée au titre des frais d’ergothérapeute relève des frais divers. Cette somme est au demeurant justifiée à hauteur de 982,30 euros par la production d’une note d’honoraire, de sorte que la victime est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Par ailleurs, Mme, [K] verse aux débats les notes d’honoraire de son médecin conseil, qui l’a assistée aux opérations d’expertise rendues nécessaires par le fait dommageable, et dont le montant total s’élève à la somme de 4 140 euros [1500 + 2640].
Enfin, si les pièces produites ne permettent pas d’établir le montant des frais postaux exposés en demande, en ce qu’elles sont pour la plupart illisibles, la société défenderesse ne s’oppose pas à la demande formulée à ce titre, si bien que la somme de 51,91 euros sera retenue.
En conséquence, il sera alloué Mme, [K] la somme de 5 174,21 euros [982,3 + 4 140 + 51,91] au titre des frais divers.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme, [K] sollicite la somme de 28 188 euros, calculée sur la base des conclusions d’un rapport d’ergothérapie qu’elle verse aux débats et d’un coût horaire de 18 euros.
La société défenderesse offre la somme de 18 034 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 16 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de 1 heure par jour jusqu’à la date de la consolidation, soit un total de 1225 jours.
Les parties s’accordent pour retrancher de la période retenue par l’expert celle au cours de laquelle la victime a fait l’objet d’une hospitalisation complète, soit un besoin en aide humaine de 1143 jours [1225 – 82].
Pour contester l’évaluation horaire de l’expert, Mme, [K] verse aux débats un rapport d’ergothérapie réalisée le 15 mars 2021, duquel il ressort un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison d'1 heure et 30 minutes par jour. Toutefois, cette évaluation, au demeurant réalisée de manière non contradictoire, n’est corroborée par aucun autre élément et ne peut, à elle seule, remettre en cause les conclusions motivées de l’expert judiciaire sur ce point.
Il sera, en outre, retenu un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 20 574 euros [1143 heures x 18 euros].
Il convient en conséquence d’allouer à Mme, [K] la somme de 20 574 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme, [K] sollicite une somme de 452,57 euros, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM.
La société Axa ne s’oppose pas à la demande.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme, [K] a bénéficié d’un arrêt de travail imputable jusqu’au 4 novembre 2019, soit durant 40 mois et 7 jours.
Les pièces versées aux débats révèlent que Mme, [K] travaillait en qualité d’employée de la restauration au sein de la société Elior Restauration, selon un contrat à durée indéterminée, et ce depuis le mois de septembre 2015.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats entre juillet 2015 et mars 2016, que Mme, [K] percevait avant l’accident un revenu mensuel net moyen de 1 180,54 euros [(1 187,34) + (1319,21) + (960,27) + (1252,01) + (1 177,35) + (917,23) + (1411,11) + (1227,75) + (1172,63)], de sorte qu’elle aurait dû percevoir, au cours de la période d’arrêt de travail, la somme de 47 497,06 euros [(40 x 1180,54) + (7/30 x 1180,54)].
Or, il résulte des bulletins de paye produits aux débats entre les mois de juin 2016 et novembre 2019 que Mme, [K] a perçu, au cours de cette période, la somme de 3 205,61 euros [(57,45) + (885,57) + ( 882,67) + (886,97) + (434,52) + (59,43)].
Il s’ensuit que la victime a subi une perte de gains de 44 291,45 euros [47 497,06 – 3 205,61].
Le décompte de la CPAM démontre toutefois que l’organisme social a versé à la demanderesse des indemnités journalières d’un montant total de 47 071,40 euros [(117,44) + (704,64) + (46 249,32)], dont 3 153,78 euros [47 071,40 euros x 6,70%] représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 373,83 euros [(44 291,45 + 3 153,78) – (47 071,40)].
Toutefois, les parties s’accordent pour retenir une perte de gains d’un montant de 452,57 euros, qui sera dès lors retenue.
Ainsi, il sera alloué à Mme, [K] la somme de 452,57 euros.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 501,46 euros au titre des frais futurs.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur et Mme, [K] ne formulant aucune demande à ce titre, il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme, [K] sollicite la somme de 724 520,24 euros, dont celle de 723 537,94 euros calculée sur la base d’un rapport d’ergothérapie, selon un coût horaire de 23,55 euros, et celle de 982,30 euros représentant le montant de la facture de l’ergothérapeute.
La société défenderesse offre la somme de 4 214,72 euros au titre des arrérages échus, outre une rente d’un montant de 1 664 euros à compter du 13 avril 2022, payable annuellement à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé, calculée sur la base du rapport d’expertise et selon un coût horaire de 16 euros.
Sur ce, il sera d’emblée relevé que la somme de 982,30 euros au titre des frais d’ergothérapeute a déjà été indemnisée au titre des frais divers.
L’expert judiciaire a évalué le besoin au titre de l’aide humaine après consolidation à raison de deux heures par semaine.
Si Mme, [K] conteste l’évaluation de l’expert au regard du rapport d’ergothérapie qu’elle verse aux débats, dont les conclusions retiennent un besoin d'1 heure et 30 minutes par jour, cet élément, qui n’est corroboré par aucune autre pièce médicale, est à lui seul insuffisant à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire.
Il apparait raisonnable de retenir un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Aussi, le préjudice peut s’évaluer ainsi que suit :
arrérages échus du 4 novembre 2019 au 26 mars 2026 (2334 jours) : [18 euros x 2 heures x 2334/7] = 12 003, 43 euros. capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 41 ans au jour du jugement : [20 euros x 2 heures x 58,85] x 39,570 = 93 147,78 euros. soit au total : 105 151,21 euros.
Aucune considération ne commande d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente.
Dès lors, il sera alloué la somme de 105 151,21 euros à la victime.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme, [K] ne sollicite aucune indemnité en faisant valoir que son préjudice s’élève à la somme totale de 70 800 euros, sur la base d’un salaire moyen mensuel de référence de 1 180 euros et d’une période de reconversion de cinq ans, mais qu’il a été entièrement indemnisé par la créance du tiers payeur.
La société Axa France Iard, qui ne forme aucune offre à ce titre, évalue ce préjudice à la somme de 56 640 euros, sur la base d’un salaire moyen mensuel de référence d’un montant de 1 180 euros et d’une période de reconversion de trois ans. Elle ne formule aucune offre, après déduction faite de la créance des tiers payeurs.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse exerçait la profession d’employée dans une cuisine collective au sein d’un établissement pour personnes âgées.
L’expert judiciaire a conclu que la victime n’était plus en mesure d’exercer son emploi en cuisine. Il ressort d’ailleurs de la procédure, et plus spécialement de l’avis de la médecine du travail en date du 17 novembre 2020, que Mme, [K] a été déclaré « inapte à toute tâche nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche et à la station debout prolongée », et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 2 décembre 2020.
Il en résulte que si la demanderesse n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures, elle ne se trouve pas pour autant dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, en ce qu’elle a la possibilité de se reconvertir professionnellement.
Or, Mme, [K] ne produit aux débats que ses bulletins de paye de janvier à octobre 2020 et ne verse aucune pièce financière sur la période postérieure à son licenciement, de telle sorte qu’elle ne démontre pas subir une perte de gains futurs.
Pour autant, les parties s’accordent pour retenir une telle perte sur la base d’un salaire de référence mensuel de 1 180 euros et de la nécessité de se reconvertir professionnellement du fait des séquelles. A défaut d’éléments plus étayés sur ce point, il sera retenu un montant de 56 640 euros tel qu’il est proposé par la société défenderesse.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats que la CPAM a versé à la victime la somme de 989,14 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail entre le 18 novembre 2020 et le 15 mars 2021 ainsi que la somme de 106 846,29 euros à compter du 15 mars 2021, soit la somme totale de 107 835,43 euros, de sorte qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire [56 640 – 107 835,43 = -51 195,43].
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme, [K] sollicite à titre principal la somme de 88 455,75 euros après déduction de la créance de la CPAM et, subsidiairement, celle de 67 523,79 euros, au titre de la pénibilité, de l’abandon de sa profession d’employée de restauration et au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, après déduction de la créance de la CPAM.
La société défenderesse évalue ce préjudice à la somme de 30 000 euros, et, ne formule aucune proposition indemnitaire après déduction de la créance de la CPAM.
En l’espèce, l’expert judiciaire a noté que Mme, [K] était inapte à un emploi en cuisine. Si celle-ci a été déclarée inapte par la médecine du travail, il ne ressort toutefois pas de l’expertise judiciaire que ses séquelles rendent difficile la station debout prolongée, l’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime en prenant en compte le déficit global du membre supérieur gauche prédominant au poignet et à la main gauche, ainsi que la raideur cervicale.
Il s’en déduit toutefois que la victime a été contrainte d’abandonner sa profession au profit d’une autre et donc se reconvertir professionnellement du fait de l’accident, qu’elle subit également une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue, quelle que soit la profession qui pourra être exercée à l’avenir.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice tenant à l’abandon de sa profession sera évalué à la somme de 15 000 euros, celui tenant à la dévalorisation sur le marché du travail à la somme de 25 000 euros et celui tenant à la pénibilité accrue à la somme de 25 000 euros, soit la somme totale de 65 000 euros.
Il convient toutefois de déduire le reliquat de la créance de la CPAM d’un montant de 51 195,43 [56 640 – 107 835,43], de sorte qu’il sera alloué la somme de 13 805,57 euros [65 000 – 51 195,43].
Frais de véhicule adapté
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Mme, [K] sollicite la somme de 16 377,44 euros, calculée sur la base d’un coût de 1 922 euros pour aménager son véhicule et d’une périodicité de renouvellement de six ans, et enfin d’un coût de 47 euros pour s’entrainer à la conduite. Elle se fonde sur les conclusions de l’ergothérapeute.
La société défenderesse s’y oppose, faisant valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin sur ce point et a retenu l’autonomie de la victime dans ses déplacements.
En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et a indiqué que Mme, [K] était autonome dans ses déplacements. Si cette dernière produit aux débats un rapport d’ergothérapie dont il résulte la nécessité d’un système de conduite au volant, cette pièce est à elle seule insuffisante à établir le besoin allégué.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de cette demande.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme, [K] sollicite la somme de 21 958,81 euros, calculée selon un taux journalier de 33,33 euros et sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
La société Axa propose de payer la somme de 16 475 euros, selon un coût journalier de 25 euros, sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
déficit fonctionnel temporaire total du 3 août au 5 août 2016, le 13 octobre 2016, du 9 mai 2017 au 26 juillet 2017, le 27 novembre 2016, le 9 décembre 2016, le 6 octobre 2017, le 4 décembre 2017, le 23 janvier 2018, le 3 avril 2018, le 18 octobre 2018, le 15 novembre 2018, le 13 décembre 2018, le 10 janvier 2018 (92 jours) : 92 jours x 28 euros = 2 576 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 27 juin 2016 au 4 novembre 2019, en retranchant les périodes d’hospitalisation [1133 jours (1225 jours – 92 jours)] : 1133 x 28 x 0,5 = 15 862 euros, soit au total : 18 438 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme, [K] la somme de 18 438 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme, [K] sollicite la somme de 35 000 euros.
La société défenderesse propose celle de 20 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme, [K] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme, [K] sollicite la somme de 4 000 euros.
La société défenderesse propose celle de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice.
Il ressort toutefois des opérations d’expertise que la victime a été contrainte de porter un collier cervical ainsi qu’une attelle au niveau du poignet gauche, puis un gantelet en plastique.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme, [K] sollicite la somme de 219 217,80 euros, calculée selon un taux journalier de 12 euros.
La société Axa évalue ce préjudice à la somme de 80 000 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 666 euros, et après imputation du reliquat de la rente accident du travail versée par la CPAM, offre la somme de 58 363,79 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30%.
Il sera d’emblée rappelé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que, partant, n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947).
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état de santé, il sera fixé une valeur du point à 3090.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme, [K] la somme de 92 700 euros [30 x 3090].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme, [K] sollicite la somme de 8 000 euros.
La société Axa offre la somme de 2 000 euros.
Sur ce, si l’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste dans les conclusions de son rapport, les parties s’accordent pour retenir que ce préjudice avait été coté par l’expert à 2/7.
Par ailleurs, lors de l’examen médical de la victime, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une cicatrice en forme de Z, fine, partiellement recouverte d’un pansement au niveau de la main gauche, et a noté que les trois derniers doigts de la main gauche étaient repliés en crochet dans la paume de la main avec une extension impossible.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme, [K] sollicite la somme de 30 000 euros.
La société Axa propose de payer la somme de 4 000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu une « gêne, mais sans impossibilité pour les activités décrites course à pied et sport en salle ».
La demanderesse verse aux débats une attestation du gérant d’un club de sport indiquant qu’elle fréquentait régulièrement le club avant son accident. Elle produit par ailleurs diverses attestations de proches selon lesquels elle pratiquait régulièrement des sorties de loisirs (cinéma, restaurant et shopping), ainsi que du vélo, de la course à pied et de la marche rapide.
Il s’ensuit que la pratique régulière et antérieure d’activités sportives et de loisir, qui n’est au demeurant pas contestée, est établie. Dans la mesure où la victime ne se trouve pas dans l’impossibilité de pratiquer de telles activités, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros telle que proposée en défense.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme, [K] sollicite la somme de 25 000 euros, faisant valoir qu’elle ressent une limitation physique.
La société défenderesse conclut au rejet de la prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte organique pouvant entrainer une perturbation des activités sexuelles, ni de la libido.
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Rien ne justifie en revanche de faire droit à la demande formulée concernant les éventuels frais d’exécution forcée, cette prétention demeurant insuffisamment fondée et concernent des frais futurs et hypothétiques.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France Iard, condamnée aux dépens, devra verser à Mme, [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Par ailleurs, aucune considération ne commande de limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations, comme sollicité par la société Axa France Iard, de sorte que la demande formée à cette fin sera rejetée.
— Sur la demande tendant à dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause
La demanderesse sera déboutée de cette demande, cette dernière étant sans objet puisque la CPAM de, [Localité 2]-et,-[Localité 3], qui a été assignée, est déjà partie à l’instance et le présent jugement lui est ainsi d’ores et déjà opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme, [E], [K] est intégral à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 juin 2016,
Déboute la société anonyme Axa France Iard de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme, [E], [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
233,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 174,21 euros au titre des frais divers, 20 574 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire, 452,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,105 151,21 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,13 805,57 euros au titre de l’incidence professionnelle, 18 438 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme, [E], [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 2]-et,-[Localité 3] de la manière suivante :
47 224,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 47 071,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 501,46 euros au titre des frais futurs, 56 640 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 51 195,43 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme, [E], [K] la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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