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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXC
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25157
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 28 janvier 2025 ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [B] [Y], son salarié, suite à son accident du travail du 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater qu’aucune procédure pour nouvelle lésion n’a été mise en œuvre concernant la sciatique et la hernie discale et ce en violation de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale,
— déclarer inopposables à la société [1] les nouvelles lésions (sciatique et hernie discale), ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre, soit à compter du 26 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail délivré à M. [Y] à compter du 24 janvier 2023, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 décembre 2023,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [Y] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 décembre 2023,
* dire si l’évolution des lésions de M. [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2023 dont a été victime M. [Y],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [Y] suite à son accident du travail du 11 décembre 2023,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Y] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
En réplique, la caisse primaire de l’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1] y compris la demande d’expertise médicale judiciaire,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail du 11 décembre 2023,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— si toutefois le tribunal l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’expertise, prenant la forme d’une consultation, et, le cas échéant d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que son salarié a bénéficié d’une durée d’arrêt de travail disproportionnée au regard de la lésion initiale (181 jours d’arrêt de travail pour un lumbago).
Il ajoute qu’aucune procédure pour une nouvelle lésion n’a été mise en œuvre concernant la sciatique et la hernie discale, mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation et qu’en l’espèce, il existe vraisemblablement un état antérieur de hernie discale.
La société [1] demande au pôle social de lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident de travail du 11 décembre 2023, à compter du 24 janvier 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
A l’appui de sa contestation, elle joint aux débats les observations médicales faites le 31 janvier 2025 par le docteur [F], son médecin-conseil, au terme desquelles celui-ci conclut " M. [Y] a présenté, suite à la manipulation d’une charge, une douleur au niveau lombaire. Les constatations médicales initiales établies trois jours après l’accident, font état d’un lumbago, soit une contracture musculaire para vertébrale au niveau lombaire sans irradiation.
Ces constatations médicales initiales justifiaient une prescription d’arrêt de travail de 6 jours. Par la suite, des prolongations itératives d’arrêt de travail ont été délivrées. Un certificat établi le 26 décembre 2023 fait état d’une sciatique, nouvelle lésion dont l’imputabilité à l’accident déclaré n’a pas été établie par le médecin-conseil. Cette symptomatologie a conduit à réaliser un examen tomodensitométrique entre le 8 janvier 2024 et le 24 janvier 2024. Il est fait état d’une hernie exclue au niveau L5-S1, avec latéralité gauche.
Cette hernie discale n’a fait l’objet d’aucune instruction d’imputabilité par le médecin-conseil. Si hernie discale il y avait, il est certain que cette hernie discale n’a pas été produite par le fait accidentel. En effet, selon les données actuelles de la science, il est maintenant établi que " […] la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale « . De même, il est établi que » […] l’excès de forces compressives ne semble pas le facteur pathogénique essentiel de la hernie discale. L’application de fortes compressions sur un disque sain, même après incision postéolatérale de l’annulus fibrosus, modifie peu les propriétés viscoélastiques du disque inter- vertébral et ne crée pas de hernie discale ". La symptomatologie lombaire est donc survenue sur un état antérieur, avec apparition, à distance de l’accident déclaré, d’une sciatalgie de topographie S1 gauche en rapport avec une hernie discale ne relevant pas d’une indication chirurgicale. Dès lors, on ne peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient entièrement imputables à l’accident déclaré.
Compte tenu des éléments communiqués on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 24 janvier 2024, date à laquelle il est fait état d’une pathologie discale préexistante à l’accident déclaré, produisant ses propres aux effets.”
Le pôle social considère qu’étant donné la discordance entre la lésion initiale (un lumbago) et la longueur de la prise en charge (181 jours d’arrêt de travail), l’employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l’accident du travail dont est atteint son salarié, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [1] qui effectuera le versement de la provision (1200 Euros) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [C], [Adresse 3];
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [B] [Y], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2023, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2023,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix;
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CPAM du Morbihan et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise;
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties;
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile;
FIXE à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal;
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision;
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES;
RESERVE les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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