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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMK
AFFAIRE : [3] C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
[3],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W],
demeurant Chez Madame [J] – [Adresse 6]
Représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [3]
— [H] [W]
Copie à :
— Me François CARRE
— Me Thierry ZORO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est bénéficiaire des services de la [4] ([2]) de la [Localité 7].
Par décision en date du 2 mars 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à Monsieur [W] le bénéfice de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) du 1er février 2017 au 28 février 2021.
Par courrier du 26 janvier 2023, la [3] a notifié à Monsieur [W] un indu d’AAH d’un montant de 20.245,38 € sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, suite à la prise en compte de sa retraite.
Le 21 juin 2023, la [3] a notifié à Monsieur [W] une mise en demeure du 16 juin 2023, d’un montant de 20.245,38 €.
Le 24 février 2024, la [3] a notifié à Monsieur [W] une contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 20.245,38 €.
Par lettre suivie en date du 7 mars 2024, Monsieur [H] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
A cette audience, Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Mettre à néant la contrainte du 21 février 2024 ;
— Lui accorder une remise de dette ;
— Déclarer que la dette sera fixée à 1000€ au total ;
A titre subsidiaire,
— Homologuer l’accord intervenu le 16 octobre 2024 ;
— Déclarer qu’il règlera sa dette par mensualité de 100 € ;
— Débouter la [2] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la [3] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 10.122,69 € ;
— A titre subsidaire limiter le montant de la remise de dette accordée à Monsieur [W] à 10 % des sommes dues par ce dernier ;
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L821-2 du code de la sécurité sociale dispose « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article 821-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7 et 8 dispose « Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
En l’espèce Monsieur [W] ne conteste pas bénéficier d’une pension de retraite depuis le 1er mars 2021.
Il résulte néanmoins des textes précités que Monsieur [W] ne devait plus percevoir l’AAH à compter de cette date.
Or, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [W] a omis de déclarer sa situation auprès de la [2], qui s’en est aperçue a posteriori, à la faveur d’une demande d’informations complémentaires.
En conséquence, l’indu notifié à Monsieur [W] est fondé.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, le 10 juin 2024 la [3] a accordé une remise partielle de sa dette de 20.245,38 €, la ramenant à 10.122,69 €.
Toutefois, Monsieur [W] ne produit aucune pièce pour attester de sa situation financière actuelle et ainsi d’une éventuelle précarité qui justifierait d’une remise totale ou partielle de sa dette.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de remise de dette et condamné à payer à la [3] la somme remisée de 10.122,69 € au titre de l’indu notifié le 26 janvier 2023.
Sur l’homologation de l’échéancier
Il ressort de la combinaison des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, compte tenu de ses difficultés financières, Monsieur [W] a sollicité auprès de la [2] des délais de paiement avec une mensualité de 100 € pour régler sa dette ramenée à 10.122,69 €.
La [3] a ainsi accordé à Monsieur [W], le 16 octobre 2024, un échéancier pour le paiement de la somme de sa dette à raison de mensualités de 100 €.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [W] n’a pas honoré ses échéances, et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis, raison pour laquelle la [3] s’oppose à l’homologation de cet accord.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande d’homologation de l’échéancier du 16 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à rembourser à la [5], en deniers ou quittances, la somme de 10.122,69 euros au titre d’un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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