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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
50F
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNH
[M], [B] [I]
C/
[K] [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
[M] [I]
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [M], [B] [I]
née le 27 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Le 17 juin 2023, Mme [M] [I] a acquis auprès de M. [K] [J] un véhicule d’occasion RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 6] pour une somme de 1 800 €.
Par requête du 16 septembre 2024, Mme [M] [I] a convoqué M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [K] [J] à verser à Mme [M] [I] la somme de 1 800 € ;Condamner M. [K] [J] à verser à Mme [M] [I] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 puis renvoyée pour citation de M. [K] [J] à l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, Mme [M] [I] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête, et sollicite que M. [K] [J] récupère son véhicule qui se trouve à son domicile. A défaut, elle sollicite de pouvoir vendre le véhicule.
Elle expose qu’après avoir acquis le véhicule litigieux, M. [K] [J] n’ayant pas fait les démarches nécessaires auprès de l’ANTS malgré de multiples relances, elle n’a pas pu faire modifier la carte grise du véhicule qui est par ailleurs tombé en panne en décembre 2023. Elle a tenté une conciliation en vain. Elle sollicite l’annulation de la vente, le remboursement de la somme de 1 800 €, le versement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de M. [K] [J] aux entiers dépens en ce compris la citation à l’audience du 06 janvier 2025.
Mme [M] [I] verse aux débats :
La carte grise du véhicule barréeLe certificat de cessionLe courrier de mise en demeureLe constat de carence du conciliateurL’attestation de réception de 1 800 € par M. [K] [J].En défense, M. [K] [J] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [K] [J] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas comparu à l’audience du 04 novembre 2024 a été cité à comparaitre par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 à l’audience du 06 janvier 2025 suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. N’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [M] [I].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande d’annulation de la vente :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Conformément à l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, Mme [M] [I] justifie avoir acquis auprès de M. [K] [J] un véhicule d’occasion de marque RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 6] le 17 juin 2023 pour un prix de 1 800 €. Alors que le changement du certificat d’immatriculation doit être réalisé en cas de vente d’un véhicule, M. [K] [J] n’a pas procédé aux démarches auprès de l’ANTS permettant à Mme [M] [I] de faire modifier le certificat d’immatriculation. Le vendeur a une obligation de délivrance conforme de la chose, le véhicule devant être conforme à l’usage auquel les parties le destine. M. [K] [J] a donc failli à son obligation de délivrance conforme de la chose.
C’est donc à bon droit que Mme [M] [I] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné à rembourser à Mme [M] [I] la somme de 1 800 €. Il sera en outre condamné à récupérer le véhicule au domicile de Mme [M] [I]. A défaut, Mme [M] [I] sera autorisée à vendre le véhicule et récupéré le produit de la vente.
Sur la demande de dommage et intérêts :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu d’une jurisprudence constante, l’allocation d’une indemnité au titre d’un préjudice contractuel ne nécessite pas la démonstration d’une faute, ni d’une mauvaise foi, mais la simple inexécution d’une obligation contractuelle, démontrée par le créancier de l’obligation.
En l’espèce, Mme [M] [I] indique à l’audience que le véhicule litigieux est assuré pour un montant de 30 € par mois depuis décembre 2023 alors qu’elle ne peut utiliser le véhicule. Pour autant, ne justifiant pas de ses frais d’assurance, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [J] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la citation à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 6] réalisée entre M. [K] [J] et Mme [M] [I] le 17 juin 2023 ;
Condamne M. [K] [J] à rembourser à Mme [M] [I] la somme de 1 800 € ;
Condamne M. [K] [J] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la citation à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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