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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 23/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/02994 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBRX
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne,
domicilié : chez M. [Z] [K] [B], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-5532 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y] séparée [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (SOMALIE),
demeurant [Adresse 9]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LUKEC le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [O] [Y] et monsieur [D] [K] [M] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé 5 novembre 2001 par-devant l’officier d’état civil [Localité 12] (SOMALIE), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (SOMALIE),
et
Monsieur [D] [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (SOMALIE),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [O] [Y] et monsieur [D] [K] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère, madame [O] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [K] [M]
s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [K] [M] [W] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
DIT que le premier jour des vacances débute est le dernier jour d’école sortie de classe et le dernier jour des vacances, la veille du jour de reprise de classe à 18 heures, l’échange des enfants communs en milieu de vacances se faisant à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair et à 12 heures si le nombre de jours de vacances est impair ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [D] [K], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13] (Somalie), [F] [D] [K], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 13] (Somalie), [E] [D] [K], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (Somalie), [G] [D] [K], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (Somalie) et [S] [D] [K], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (Somalie), due par Monsieur [D] [K] [M] à la somme mensuelle totale de 100€ (CENT EUROS), soit 20€ (VINGT EUROS) par mois et par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée à la date anniversaire de la présente décision, soit en mai 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [D] [K] [M] à payer à Madame [O] [Y] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire, soit le 15 février 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [D] [K] [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [O] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le douze Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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