Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGAC
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
S.A. COFIDIS
C/
[M] [N]
Expédition délivrée le 6/6/25
à Me DOYEN
Exécutoire délivrée le 6/6/25
à Me DOYEN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
CANADA
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 juillet 2021, la société COFIDIS a consenti à Madame [M] [Y] épouse [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 19,27% (soit un TAEG de 21,06%) en 60 mensualités (1ère mensualité de 68,76 euros, puis 58 mensualités de 83,67 euros et une dernière mensualité de 82,98 euros).
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a obtenu le 22 avril 2024 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer, outre les dépens, la somme de 2 458,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2023, en principal et la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, à l’encontre de Madame [M] [Y] épouse [N], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024. Madame [M] [Y] épouse [N] a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025 par les soins du greffe.
A l’audience du 07 avril 2025, la société COFIDIS a demandé la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de Madame [M] [Y] épouse [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [M] [Y] épouse [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [M] [Y] épouse [N] le 15 octobre 2024 (mode de signification inconnu).
L’opposition, formée le 13 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 12 juillet 2023 et la signification de l’injonction de payer a été faite le 15 octobre 2024, soit bien dans le délai de 2 ans de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 532,19 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 04 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 08 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2023.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société COFIDIS 2 458,60 euros au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société COFIDIS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.
Madame [M] [Y] épouse [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2458,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et de la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2024 formée par Madame [M] [Y] épouse [N] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [N] à verser à la société COFIDIS la somme de 2458,60 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [N] à verser à la société COFIDIS la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [N] à verser à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Ès-qualités ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Pharmaceutique ·
- Préjudice d'agrement
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Syndicat ·
- Recevabilité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Dire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Container ·
- Transport ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Évaluation ·
- Partie
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.