Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 25 juin 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00025
AFFAIRE N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXDL
JUGEMENT
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 28 Mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z] [J] [W]
né le 16 Juin 1966 à [Localité 12] (94), demeurant [Adresse 10]
Présent, assisté de Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-61001-2025001475 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [S] [B]
née le 12 Avril 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro -61001-2025001474 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
et
DÉFENDEUR :
Madame [V] [T] [D] épouse [U]
née le 12 Février 1940 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par ses filles, Madame [A] [I] et par Madame [X] [F], munies d’un pouvoir
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2013 entre Mme [H] [D], épouse [U] d’une part, et M. [Y] [W] et Mme [S] [B] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;ordonné en conséquence à M. [Y] [W] et Mme [S] [B] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [S] [B] à verser à Mme [H] [D], épouse [U] la somme de 5.988,11 € arrêté au 6 février 2025, le loyer du mois d’avril 2025 inclus ;condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [S] [B] à payer à Mme [H] [D], épouse [U] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [S] [B] à verser à Mme [H] [D], épouse [U] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 31 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 avril 2025.
Par requêtes adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et réceptionnée au greffe le 25 avril 2025, M. [W] et Mme [B] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de solliciter un délai supplémentaire de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, s’appuyant sur leurs conclusions, M. [W] et Mme [B] maintiennent leur demande de délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le logement. Ils sollicitent également des délais de paiement en 24 mensualités de 253,67 euros et que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Sur le fondement des articles L 412-2 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir qu’ils pourront être relogés dans un habitation dan le courant du mois de septembre 2025, se rapportant à l’attestation communiquée par M. [G] en date du 18 avril 2025. Ils font état également que ce délai est indispensable pour la bonne exécution de l’activité d’assistante maternelle de Mme [B]. Ils soutiennent également que l’absence de délai les remettrait dans une situation financière difficile, les mettant dans l’incapacité de régler les sommes dues à Mme [U].
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [W] et Mme [B] font valoir que M. [W] vient de débuter un nouvel emploi, après avoir réussi une formation de taxi, à compter du mois d’avril 2025, que Mme [B] perçoit des salaires peu élevés et sera en retraite à compter du mois de mars 2026, et qu’une demande de prise en charge par leur complémentaire retraite sociale via leur assureur est en cours de traitement. Ils mettent en avant, justifiant de l’avis de virement du 11 mai 2025, de la reprise du paiement complet du loyer.
A l’audience, Mme [U] demande à ce que M. [W] et Mme [B] soient déboutés de leur demande de délai. Elle s’oppose à des délais supérieurs à 12 mois et au partage des dépens.
Elle fait valoir que le logement évoqué ne sera pas prêt à accueillir le couple dans quatre mois, que M. [G] n’est pas artisan constructeur mais en micro-entreprise depuis janvier 2025 et que l’attestation sur l’honneur pour une location au 30 septembre 2025 n’est pas recevable.
Elle indique que M. [W] a dû percevoir des allocations chômages, mais qu’il n’y a eu aucun versement entre les mois d’octobre 2024 et de mars 2025, ayant reçu un paiement partiel en avril et un total en mai 2025. Elle rappelle que le couple est locataire depuis 2013 et qu’elle a déjà fait appel aux commissaires de justice pour le paiement d’une dette de 3.281 euros qui présente toujours un solde débiteur. Elle indique que la dette est à ce jour de 6.452 euros, qu’elle n’a plus les moyens de régler l’emprunt de cette maison, percevant une petite retraite et devant être aidée par ses filles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le délai pour quitter le logement
En vertu des dispositions de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient de relever que si M. [W] et Mme [B] communique une attestation de M. [G] affirmant que le logement situé à [Localité 7] au lieu-dit [Adresse 9] sera mis à leur dispositions courant septembre 2025 dès la fin des travaux, cet élément est insuffisant pour garantir que le couple bénéficiera bien d’un logement au 30 septembre 2025. En effet, il n’est pas justifié par M. [G] qu’il soit bien propriétaire de l’habitation concernée, que cet immeuble sera bien état d’être mis à la location dans le courant du mois de septembre 2025 et M. [W] et Mme [B] en seront bien les locataires.
En outre, l’argument de Mme [B] n’apparaît pas plus pertinent puisqu’au final la période estivale est une période généralement plus légère en termes de garde d’enfant puisque les parents les reprennent au moins durant leurs congés et qu’un déménagement en septembre 2025, juste après la rentrée scolaire, aurait des conséquences plus importantes sur les activités de celle-ci.
Enfin, l’octroi de délai n’a pas plus d’incidence sur la capacité de M. [W] et Mme [B] à régler leur dette puisqu’en tout état de cause, ils vont devoir prendre une nouvelle location, à laquelle seront associés des frais inhérents à tout nouveau bail.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai de M. [W] et Mme [B] est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] a connu une période de chômage conséquente, entraînant une baisse de ses revenus. Il justifie d’une formation suivie en tant que taxi obtenue en janvier 2025 et d’un contrat de travail auprès de la SARL [6] à durée indéterminée à compter du 1er avril 2025, lui ayant procuré un revenu pour le mois d’avril 2025 de 2090 euros.
S’il justifie s’être rapproché de leur assurance [4] le 2 mai 2025 pour une demande d’intervention sociale, il convient de constater qu’il ne justifie pas de l’envoi de la demande et qu’en tout état de cause l’aide sollicitée n’est pas automatique.
Mme [B] justifie de revenus mensuels comme assistante maternelle comprise entre 820 et 880 euros sur la période pour les quatre premiers mois de l’année 2025. Il est également fait état du fait qu’elle sera en retraite à compter du mois de mars 2026, sans toutefois préciser le montant prévisible de ses droits.
Il n’est pas contesté que la reprise des versements des loyers a été effective partiellement en mars et avril 2025 et totalement en mai 2025. Le montant de l’arriéré locatif au 26 mai 2025, non contesté par M. [W] et Mme [B] est de 6.452,13 euros.
Enfin, M. [W] et Mme [B] ne font pas état de charge particulière ou d’une dette à apurer.
Il est également constant qu’un apurement sur une durée de 12 mois n’est pas possible, sauf à ce que l’aide sollicitée par l’assurance complémentaire soit accordée de façon conséquente.
La demande de délai de paiement sur 24 mois, permettant d’apurer la dette locative, est adaptée aux revenus et charges de M. [W] et Mme [B] et va permettre à Mme [U] de récupérer son dû tout en pouvant remettre en location son bien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai de paiement de M. [W] et Mme [B] sur 24 mois est accordée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [W] et Mme [B], succombant principalement à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute M. [Y] [W] et Mme [S] [B] de leur demande de délai pour quitter le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
Accorde des délais de paiement à M. [Y] [W] et Mme [S] [B] pour régler la condamnation, en principal, accessoires, intérêts et frais d’exécution forcée, prononcée au profit de Mme [H] [D], épouse [U], par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 27 mars 2025 ;
Dit qu’ils pourront s’acquitter de 23 mensualités de deux cent soixante-cinq euros (265 €) et d’un 24ème mensualité réglant le solde, et ce en sus des éventuelles indemnités d’occupation à régler, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant la date de signification du présent jugement et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte dde commissaire de Justice, restée infructueuse durant quinze jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caduc ;
Rappelle conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées (pour le recouvrement de ces sommes uniquement) et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourus ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
Condamne M. [Y] [W] et Mme [S] [B] au entiers dépens ;
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- République ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Dire ·
- Charges ·
- Désignation
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Four ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Protection ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- République ·
- Procès verbal ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Intégrité ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Consorts ·
- Sous astreinte ·
- Allemagne ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Retrait ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Observateur ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Côte ·
- Vente amiable ·
- Bâtiment ·
- Hypothèque légale ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Siège
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- République française ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Crédit lyonnais ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Enseigne
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.