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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 17 mars 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
N° RG 25/02828 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NWE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de location avec option d’achat conclu le 11 octobre 2023 avec M. [S] [A], la société Volkswagen Bank GMH a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 28.305,28 euros, avec intérêts au taux de 3,71% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitation des intérêts, Le condamner à restituer le véhicule de marque Volkswagen Polo FL 1.0 TSI 110 DSG7 Style, immatriculé [Immatriculation 1], protant le numéro de série WVWZZZAWZPY027560, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, Autoriser la demanderesse à appréhender le véhicule, Condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience la copie du courrier prévu par l’article 659 du code de procédure civile, retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil..
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique.
Il convient dès lors de s’assurer que le défendeur est bien celui qui a conclu le contrat dont la demanderesse sollicite l’exécution, étant souligné qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve des éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature au défendeur et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent ainsi figurer parmi ces éléments de preuve, outre des éléments extrinsèques (bulletins de salaire, avis d’imposition, pièces d’identité, AR signé), une copie du contrat en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la demanderesse).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la demanderesse puisqu’elle ne verse pas aux débats le fichier de preuve ou à la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage).
Ainsi, la demanderesse ne justifie pas de la fiabilité de la signature imputée au défendeur, et le contrat litigieux ne saurait être valablement être opposé à ce dernier en l’absence de certitude quant à la date de la signature et l’identité du signataire.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Volkswagen Bank GMBH de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Volkswagen Bank GMBH ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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