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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04545 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6TA
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SCP LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD,
(RCS du MANS n°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
(RCS du MANS n°775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous trois représentés par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [X] est propriétaire d’un cheval de race selle français dénommé [B] des [D], né le [Date naissance 4] 2016, inscrit au SIRE sous le numéro 16383838E.
Suivant contrat conclu le 1er septembre 2019, Madame [S] [X] a confié [B] des [D] à Monsieur [K] [U], assuré auprès des sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE pour sa mise en valeur et commercialisation avec mandat de vente.
Le 24 mars 2021 alors que [B] des [D] était dans son box chez Monsieur [K] [U], fourni et posé par la société [Localité 12] CHEVAL, il s’est coincé le bas de la mâchoire dans une tige dépassant de la porte, a tiré pour se dégager et s’est fracturé la mâchoire.
Une expertise amiable a été réalisée sur demande de l’assureur de Madame [S] [X], la société PACIFICA, au contradictoire de Monsieur [K] [U] et de la société [Localité 12] CHEVAL.
L’expert amiable a rendu son rapport le 12 janvier 2021 et a conclu à la responsabilité de la société [Localité 12] CHEVAL en raison d’un défaut de conception et d’installation, la proéminence de 3/4 cm de la tige filetée étant une installation dangereuse pour les chevaux ; ainsi qu’à la responsabilité de Monsieur [K] [U] en raison du contrat de dépôt le liant à Madame [S] [X].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2023, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [S] [X] demande au tribunal au visa des articles 1927 et 1932 du code civil de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— Dire et juger que le dépositaire est responsable du sinistre survenu,
— Débouter Monsieur [K] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs moyens, demandes et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 42.513,76 euros au titre du préjudice économique,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [X] avance pour l’essentiel qu’en tant que dépositaire, Monsieur [K] [U] est débiteur d’une obligation de moyen renforcée et qu’il ne peut s’en exonérer que s’il rapporte la preuve que le dommage ne provient pas de sa faute. Elle ajoute que le fait d’avoir installé [B] des [D] au sein d’un box dangereux relève de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [U], quand bien même la défectuosité du box serait imputable à la société [Localité 12] CHEVAL.
Quant aux postes de préjudice, elle indique qu’ils sont indemnisables dès lors que Madame [S] [X] a engagé ces frais sans pouvoir exploiter son cheval, en raison du dommage causé par la faute de Monsieur [K] [U]. Elle ajoute qu’elle n’a fait que reprendre les postes de préjudices préconisés par l’expert amiable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles 1245 et 1917 du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Débouter Madame [S] [X] de ses demandes dirigées à leur encontre,
— Condamner Madame [S] [X] à leur verser une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger leurs offres d’indemnisation telles que détaillées dans les motifs des présentes, suffisantes et satisfactoires,
— Débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [S] [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que seule l’entreprise [Localité 12] CHEVAL est responsable du dommage causé au cheval ; que ce dommage est dû au seul défaut de sécurité en raison de la mauvaise conception du box, que Monsieur [K] [U] n’a en aucun cas modifié l’installation avant l’accident et que le défaut de sécurité était difficilement décelable pour lui sans aucun précédent observé. De plus, Monsieur [K] [U] indique qu’il était impossible pour lui de modifier la conception du box, la longueur de tige litigieuse étant prévue pour adapter la porte aux mouvements généraux du bâtiment.
Quant aux préjudices, ils soutiennent en substance qu’ils ne sont pas tous réparables en l’absence de lien de causalité avec l’accident survenu le 24 mars 2021 ; qu’ils doivent être calculés hors taxes et réduits à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et les parties ont comparu à l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité de Monsieur [K] [U] :
L’article 1915 du code civil dispose que : « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Selon les articles 1927 et 1928 du code civil, le dépositaire doit apporter les mêmes soins à la chose déposée qu’aux choses qui lui appartiennent et cette obligation est plus rigoureuse lorsque le dépositaire reçoit un salaire pour la garde du dépôt.
Il incombe donc au dépositaire salarié une obligation de moyens renforcée quant au soin apporté à la chose. Le dépositaire salarié ne peut donc s’exonérer qu’en démontrant que le dommage n’était pas imputable à sa faute.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [S] [X] verse aux débats :
— le contrat d’exploitation avec mandat de vente conclu le 1er septembre 2019 par lequel elle a confié à Monsieur [K] [U] le cheval [B] des [D] ,dans le cadre d’un contrat de pension pour la préparation et le travail du cheval en compétition ainsi que sa future commercialisation, le contrat prévoyant que le cheval sera hébergé chez Monsieur [K] [U] au [Adresse 10] [Adresse 8] à [Localité 13] (37) (pièce n°2) ;
— des photographies de la porte du box litigieux ;
— le rapport d’intervention et d’hospitalisation du cheval du 28 mars 2021 qui a été admis pour “ fracture comminutive ouverte en région buccale de la mandibule gauche, rostrale à la dent 306" et a subi une “intervention d’ostéosynthèse de la fracture sous anesthésie générale avec pose de plaque, vis et cerclage” (pièce n°3) ;
— le rapport d’intervention et d’hospitalisation du cheval du 24 avril 2021 qui a été admis 20 avril 2021 pour “retrait de la plaque et des vis mis en place le 24 mars dernier suite à une fracture de la mandibule”, sous tranquillisation et anesthésie locale et quitte la clinique vétérinaire le 24 avril 2021 (pièce n°4);
Il résulte de ces éléments que le contrat conclu entre les parties est un contrat mixte en ce qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise pour l’entraînement du cheval et d’un contrat de dépôt pour son hébergement. Monsieur [K] [U] étant rémunéré pour l’hébergement du cheval, le contrat de dépôt peut être qualifié de salarié.
Dépositaire salarié, Monsieur [K] [U] est tenu à une obligation de moyens renforcée quant aux soins apportés au cheval et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage n’était pas imputable à sa faute.
Sur les circonstances du sinistre, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 21 juin 2021 (pièce n°5 des productions de la demanderesse) les éléments suivants :
“Le 24 mars 2021 le cheval est présent dans les écuries de Mr [U] logé dans le Barn principal construit et posé par les ETS CHEVAL LIBERTE.
[B] des [D] est dans son box le matin du mercredi 24 mars 2021 chez Mr [U]. Le site est sous vidéo surveillance. L’accident s’est produit vers 7h30 du matin.
Nous pouvons voir sur la vidéo que le cheval à la tête en dehors du box. Celui-ci se coince sa mâchoire inférieure dans la tige filetée de la porte de box.
A cet instant le cheval se défend et tire.
Une photographie est produite par Mr [U] daté du jour de l’accident montrant un morceau de chair ou d’os sur la tige filetée.
M. [U] nous explique lors du la réunion du 21/06/21, que lorsque ses employés sont arrivés pour nourrir les chevaux ils ont observé que [B] des lFS ne mangeait pas, ils ont pensé à des coliques, la blessure de sa mâchoire interne est invisible.
Par la suite à la vue d’un filet de sang qui sort de sa bouche ils appellent immédiatement le vétérinaire.
Le vétérinaire le Dr [C], clinique de l’ESCOTAlS, se déplace sur site et examine le cheval, il voit dans un premier temps un filet de sang, mais n’a aucune visibilité sur la blessure, donc il décide de faire des radios.
Après avoir observé les clichés des radios le Dr [C] constate que la mâchoire de [B] des [D] est fracturée, il est aussitôt transporté par Mr [U] à la clinique référente du [Localité 5] Renaud à [Localité 16]).”
(…)
CAUSES DU SINISTRE :
[B] des [D], cheval de CSO de 5 ans appartenant à Mme [Z] s’est fracturé la mâchoire sur la tige filetée dépassant de son écrou, alors qu’il était dans son boxe de construction et pose CHEVAL LIBERTE, et qu’il était confié à Mr [U] cavalier.”
S’agissant des causes du sinistre, le rapport d’expertise amiable du 12 janvier 2022 qui est produit par la demanderesse fait état des mêmes éléments (pièce n°7) :
“La porte de boxe est suspendue par une pente réglable qui comprend une tige filetée.
Cette tige filetée dépasse de 3 à 4 cm de son écrou.
Le cheval s’est coincé la « barre ›› de sa mâchoire dans la tige, puis a tiré d’un coup sec pour se dégager, se fracturant l’os.
La proéminence d’une tige filetée accessible au cheval dans laquelle le cheval s’est coincé la mâchoire est selon nous un défaut de concept et de montage.
La pente de la porte est réglable, ce qui explique en partie la présence de cette tige filetée.
Cependant, le concepteur et monteur auraient dû faire une protection pour cette tige filetée afin de la rendre inaccessible au cheval.”
L’expert amiable ajoute ensuite :
“Selon nous, le lien contractuel est établi avec M. [U], il s’agit d’un professionnel du monde du cheval et il réalise le travail des chevaux.
Le lien est acté parle contrat de pension et les factures acquittées pour la pension de [B].
Le cheval était en dépôt et confié à M. [U] au moment du sinistre, sa responsabilité est engagée.
Il appartient à son assureur de réaliser un recours contre les ETS CHEVAL LIBERTE (…).”
Il est ainsi établi par les éléments versés aux débats que le cheval s’est blessé alors qu’il était confié à Monsieur [K] [U] dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié. Le cheval se trouvait dans un box situé chez Monsieur [K] [U] au lieu dit [Adresse 8] à [Localité 14] (37). Le dommage est donc survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de dépôt.
Monsieur [K] [U], dépositaire salarié, est présumé responsable des blessures subies par le cheval et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute.
Il ressort pourtant des circonstances de l’accident que le cheval s’est fracturé la mâchoire sur la tige filetée dépassant de son écrou alors qu’il se trouvait dans son box.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que le box utilisé par le dépositaire salarié pour y placer le cheval présentait une dangerosité pour l’animal en raison de la proéminence d’une tige filetée qui lui était accessible.
En mettant à disposition de l’animal ce box dangereux, Monsieur [K] [U] a donc commis une faute dans les soins et la garde de l’animal.
Il sera en conséquence déclaré responsable des préjudices subis par Madame [S] [X] et qui ont été directement causés par la fracture de la mâchoire du cheval survenue le 24 mars 2021.
2- Sur les préjudices :
Sur les frais vétérinaires :
Il ressort des éléments de l’expertise amiable et des factures produites que Madame [S] [X] a payé des frais vétérinaires pour les deux hospitalisations en clinique vétérinaire pour un montant de 4 666,02 euros hors taxe.
Ces frais étant directement imputables à la fracture survenue le 24 mars 2021, Monsieur [E] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Madame [S] [X] sollicite également le remboursement de frais vétérinaires qu’elle a engagés après l’expertise amiable à hauteur de 774,29 euros + 1959,97 euros + 374,50 euros, soit au total la somme de 3 108,76 euros.
Elle ne justifie cependant pas que l’ensemble des frais réclamés soient directement en lien avec la fracture survenue le 24 mars 2021.
Elle ne justifie en effet du lien de causalité avec l’accident que pour les soins correspondants aux factures suivantes (pièces n°14 et 15) :
— facture de la clinique vétérinaire de [Localité 6] du 30 septembre 2023 “pour évaluation d’un cal osseux important consécutif à une chirurgie d’ostéosynthèse d’une fracture de la mandibule gauche” : 1 633,30 euros hors taxe.
— de frais de radiologie de la mâchoire qui figurent sur la facture établie par la SELARL VET LIFE le 13 décembre 2021 pour un montant de 51,01 euros hors taxe,
— de frais d’ostéopathie qui figurent sur la facture établie par la SCEA LES BOULTATS BOURBONNEUX le 3 novembre 2021 et produites en trois exemplaires (133,34 euros hors taxe).
Ces frais vétérinaires et ces soins étant directement liés à la fracture de la mandibule survenue le 24 mars 2021, Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [X] la somme totale de 6 483,67 euros à ce titre.
Sur les frais de pension et d’entretien :
Il ressort des éléments de l’expertise amiable et des factures produites que Madame [S] [X] a payé des frais de pension et d’entretien à hauteur de 4 115 euros hors taxe.
Ces frais étant directement imputables à la fracture survenue le 24 mars 2021, Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Madame [S] [X] sollicite également la prise en charge de frais de pension qu’elle a exposés en vain depuis octobre 2022 alors que le cheval se trouvait immobilisé et donc pas exploité pour un montant total de 27 465,09 euros actualisé au 30 novembre 2024.
Il y a lieu de relever cependant qu’en dehors de la nouvelle intervention subie par le cheval liée au cal osseux le 27 septembre 2023 et qui a nécessité son immobilisation à partir du 27 septembre 2023 pour une durée de deux semaines (pièce n°15), Madame [S] [X] ne justifie pas de l’immobilisation du cheval ni d’éventuelles séquelles conservées de la fracture de la mandibule gauche.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de frais de pension postérieurs à l’expertise amiable mais seulement pour les mois de septembre et octobre 2023, qui sont en lien avec le cal osseux et avec la convalescence qui a suivi cette dernière intervention chirurgicale.
Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à ce titre la somme de (700 euros par mois pendant deux mois)1 400 euros hors taxe, soit la somme totale de 5 515 euros au titre des frais de pension et d’entretien.
Sur les frais de convalescence :
Il ressort des éléments de l’expertise amiable et des factures produites que Madame [S] [X] a payé des frais de convalescence et d’improductivité pour un montant de 3 159 euros comprenant le prix d’entretien chez sa propriétaire fixé à 10 euros par jour pendant 90 jours, les trois mois de reprise chez Monsieur [K] [U] au prix moyen de 753 euros hors taxe par mois soit 2259 euros hors taxe pour trois mois.
Ces frais étant directement imputables à la fracture de la mandibule survenue le 24 mars 2021, Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Sur les frais de ferrure :
Ces frais sont nécessaires et doivent être engagés par le propriétaire de tout cheval pour son entretien. Ils apparaissent dès lors sans lien avec l’accident survenu le 24 mars 2021 et Madame [S] [X] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Compte tenu de la gravité de la blessure subie par le cheval, du temps passé pour l’accompagner dans les soins nécessaires à sa guérison, des démarches à accomplir, ainsi que des tracas inhérents à la présente procédure, Madame [S] [X] a subi un préjudice moral incontestable qui sera fixé à la somme de 1000 euros.
Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à lui payer cette somme en indemnisation de son préjudice moral.
3- Sur les autres demandes :
Perdant le procès, Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [U] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais non compris dans les dépens que les défendeurs ont dû engager pour le procès.
Monsieur [K] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe et après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [K] [U] responsable du dommage subi par Madame [S] [X] au titre de la fracture de la mandibule du cheval [B] des [D] ;
En conséquence,
Condamne in solidum Monsieur [K] [U], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes :
— 6 483,67 euros hors taxe au titre des frais vétérinaires et des soins,
— 5 515 euros hors taxe au titre des frais de pension et d’entretien,
— 3 159 euros hors taxe au titre des frais de convalescence,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [S] [X] de sa demande au titre des frais de ferrure du cheval ;
Déboute Monsieur [K] [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [S] [X] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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