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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX4D
JUGEMENT N° 25/440
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [T] [F]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Assistée de Me SOLARY, avocate au Barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [U] et [P], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2025
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 août 2024, Madame [C] [L], née le 9 février 2000, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 16 décembre 2024, Madame [C] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 29 mars 2025, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
A cette date, en audience publique, Madame [C] [L] a comparu, assistée de son conseil.
Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Elle expose souffrir de plusieurs maladies chroniques, dont la maladie de [S], de l’endométriose, de l’adénomyose et d’autres maladies compliquant sa prise en charge. Elle précise avoir la qualité de travailleur handicapé jusqu’en octobre 2029 et indique qu’elle occupait un poste de convoyeur de véhicules à raison de 15 heures par semaine à compter du 17 juillet 2024. Toutefois, elle dit qu’à la suite de multiples arrêts maladie, elle a régularisé avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail, le 30 janvier 2025. Elle fait valoir que du fait de toutes ses pathologies, elle n’est plus en capacité de travailler, même 15 heures par semaine.
La [12], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux de la requérante était inférieur à 50%. Elle précise que Madame [C] [L] souffre d’une déficience viscérale occasionnant des douleurs abdominales et diarhées ponctuelles, toutefois, elle met en exergue qu’il existe, selon son spécialiste, une nette amélioration avec le traitement. Elle conclut que de ce fait, ses pathologies ont un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. En outre, elle relève que si Madame [C] [L] expose avoir une humeur variable et une tendance à l’irritabilité mais ces éléments ne ressortent dans aucun certificat médical et souligne qu’elle n’a pas de suivi spécialisé ni de traitement psychotrope.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [12], est celui existant au jour de la demande.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [L], née en 2000, a des antécédents de hernie hiatale, de psoriasis du cuir chevelu, d’une maladie de [S] diagnostiquée à la suite d’une appendicectomie et d’une endométriose qui aurait été vue lors de l’appendicectomie mais sans nodule visible sur une IRM ultérieure. Elle a été réglée à 10 ans, présentait des dysménorrhées de plus en plus douloureuses, avec suspicion à l’époque d’endométriose qui n’aurait pas été explorée
Par ailleurs elle a eu des troubles psychiques qui ont justifié d’une prise en charge depuis 2015 à la suite d’une première tentative d’autolyse et qui a justifié un suivi et un traitement pendant quelques années. Enfin, elle présente un asthme découvert initialement à l’effort à l’âge de 16 ans qui se serait aggravé et dont le bilan serait en cours.
Elle présente des douleurs abdominales, depuis 2022, très invalidantes associées à des épisodes de vomissements et de diarrhées elle a un traitement séquentiel de sa maladie de [S],, a consulté le Dr [R], gynécologue qui a conclu à un syndrome douloureux utérin. Du fait de cette situation l’état psychique de Mme [L] s’est dégradé et aurait conduit à une nouvelle autolyse en mars 2025.
A l’examen clinique elle pèse 72 kg,et mesure 1m57, la pression artérielle est à 11/6, l’abdomen est très sensible au palper au niveau fosse iliaque droite et gauche, sans contracture vraie. Il existe des troubles invalidants. Sur le plan psychique on note une douleur morale importante, une personnalité qui nécessite une prise en charge et une aide psychique et un état dépressif.
Au total compte tenu des douleurs abdominales seules liées à l’endométriose et à la maladie de [S], le taux est inférieur à 50 % mais ne figuraient pas sur la douleur les troubles psychiques ayant démarré bien avant, témoignant d’une fragilité qui pourrait justifier une élévation de ce taux entre 50 et 79 %..
Sur la possibilité d’avoir une employabilité c’est compliqué pour elle.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [C] [L] présentait au regard des termes du certificat médical joint à la demande un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Si le médecin consultant a rapporté l’affection et la douleur exprimée de l’intéressée, il détermine que les pathologies à son origine ne justifient pas un taux supérieur à 50%. Cependant, il relève que les troubles psychiques de la requérante pourraient justifier d’une élévation de ce taux entre 50 et 79%. Néanmoins, ces troubles ne figuraient pas au certificat accompagnant sa demande saisissant la [8].
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [C] [L], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Madame [C] [L] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [12], corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [I].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [I], que l’état de santé de Madame [C] [L], au moment de sa demande, correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [C] [L] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 17 octobre 2024 par laquelle la [8] refuse à Madame [C] [L] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [C] [L] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Madame [C] [L];
— Confirme la décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle la [8] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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