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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. VILLA SAINT PIERRE c/ [Y]
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYDL
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Tarik BACHIR
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE, représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI, dont le siège ocial est sis 82 Bd Gambetta – 06000 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
3 avenue Gilly
06100 NICE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Mars 1987 à NICE
de nationalité Française
25 rue Michel Lecomte
75003 PARIS
représenté par Me Tarik BACHIR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire des lots n° 38,42 et 45 au sein de l’immeuble dénommé VILLA SAINT PIERRE situé sur la commune de Nice (06100) 3 avenue Gilly .
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE, pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 4194,14 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 23 novembre 2023,
— la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [G] [Y] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions responsives n°2 visées à l’audience sollicité de:
— juger que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE est irrecevable
— débouter le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de la demande.
Au vu des pièces produites par les parties, et notamment l’appel de fonds, le courrier du 23 novembre 2023 et du 19 avril 2024l, il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé au 12 décembre 2024 , établissant qu’un règlement de 1232,89 euros a été effectué le 19 juillet 2024, un règlement de 316,73 euros a été réalisé le 23 septembre 2024 et un règlement de 1232,89 euros a été effectué le 18 octobre 2024, soit postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [G] [Y] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
S’il est constant que Monsieur [G] [Y] s’est montré défaillant dans le paiement de ses charges, force est de relever qu’il a suite à l’assignation, apuré l’intégralité de sa dette et qu’il est désormais à jour du paiement de ses charges.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [G] [Y] n’étant pas rapporté, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G] [Y], qui était bien débiteur d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE pris en la personne de son syndic en exercice
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE pris en la personne de son syndic en exercice,se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [G] [Y], la dette ayant été réglée en cours d’instance:
Déboute le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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