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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02566 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5PT
JUGEMENT N° 25/131
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[H] [E] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le trois Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, l’OPAC de [Localité 5], aux droits duquel vient désormais l’EPIC Grand [Localité 5] Habitat, a consenti à Monsieur [F] [Z] et à Madame [D] [G] un contrat de bail sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté la résiliation du bail ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, Grand [Localité 5] Habitat, pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
En exécution de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [G] le 7 septembre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a accordé un délai d’expulsion de quatre mois à Madame [G], soit jusqu’au 11 novembre 2023.
Par jugement du 17 juin 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de délai d’expulsion présentée le 8 mars 2024.
Par jugement du 20 septembre 2024, le Juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de délai d’expulsion présentée le 20 juin 2024 par Madame [G].
Par jugement du 24 octobre 2024, le Juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de délai d’expulsion présentée le 27 septembre 2024 par Madame [G].
Par acte du 29 mai 2024, Grand [Localité 5] Habitat et Madame [G] ont convenu d’un avenant au contrat de bail.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire figurant à l’avenant du contrat de bail était acquise à compter du 8 décembre 2024 ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, Grand [Localité 5] Habitat, pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
Cette décision a été notifiée à Madame [G] le 26 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour.
Par requête déposée le 31 juillet 2025, Madame [G] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, Madame [G] n’était ni présente ni représentée.
Grand [Localité 5] Habitat, représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de déclarer la demande de délais d’expulsion irrecevable et de condamner Madame [G] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2025.
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la demanderesse
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Sur la demande de délai d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [G], convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a donc pas soutenu oralement sa demande de délais d’expulsion.
Celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Le tribunal observe, à titre surabondant, que la demande de Madame [G], contrairement à ce que soutient la société bailleresse, est recevable, dès lors que la procédure d’expulsion est fondée sur un nouveau titre et sur un commandement de quitter les lieux délivré en mai 2025.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [G], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Grand [Localité 5] Habitat la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [G], qui n’a pas justifié des raisons de son absence, sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à Grand [Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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