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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me BALDO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PICARD ROUQUETTE
domiciliée : chez Agence immobilière de la Paix, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [S] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Par actes de Commissaire de Justice en date des 31 janvier et 1er février 2024, la SCI PICARD ROUQUETTE a assigné Monsieur [F] [L], Madame [C] [S] épouse [L] et Madame [X] [S], en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4];
• condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et Madame [S] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4244,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SCI PICARD ROUQUETTE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 4718,63 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SCI ROUQUETTE PICARD a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [L] et Madame [S], cités en l’Etude de la SCP CHAMPION et JULLIAN, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI PICARD ROUQUETTE produit la notification à la CCAPEX en date du 7 août 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 7 août 2023, soit deux mois au moins avant les assignations en date des 31 janvier et 1er février 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 11 avril 2024.
L’action de la SCI PICARD ROUQUETTE est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2017, la SCI PICARD ROUQUETTE a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [L] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Par acte séparé en date du 6 juin 2017, Madame [X] [S] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Monsieur et Madame [L] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, la SCI PICARD ROUQUETTE leur a fait délivrer le 30 janvier 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3255,00 euros hors frais.
Ce commandement a été signifié à la caution par acte en date du 6 février 2023.
La SCI PICARD ROUQUETTE a de nouveau fait délivrer le 7 août 2023 à Monsieur et Madame [L] un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2710,57 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 août 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 7 octobre 2023.
En outre, Monsieur et Madame [L] et Madame [S] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [L] et celle et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement avec Madame [S] à payer à la SCI PICARD ROUQUETTE la somme provisionnelle de 3302,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur et Madame [L] et Madame [S] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SCI PICARD ROUQUETTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
La SCI PICARD ROUQUETTE ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [L] et Madame [S] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [L] et Madame [S] seront tenus in solidum de payer à la SCI PICARD ROUQUETTE la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SCI PICARD ROUQUETTE;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 octobre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [L] et Madame [S] à payer à la SCI PICARD ROUQUETTE:
• la somme provisionnelle de 3302,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS la SCI PICARD ROUQUETTE du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [L] et Madame [S] à payer à la SCI PICARD ROUQUETTE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [L] et Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 août 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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