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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02734 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQI
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
5 rue de la Playe
41000 VILLEBAROU
représenté par Me Chaya GHAVAMIZADEH MEYBODI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
DÉFENDERESSE
S.A.S. [B]
30 rue Vaugelas
75015 PARIS
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 31 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02734 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQI
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Q] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation générale d’un studio lui appartenant situé 3 rue de la Louisiane à Paris (75018).
Il a confié à réalisation de ces travaux à la société [B] :
— suivant devis n°010302-02/24 du 6 février 2024 pour les travaux de rénovation générale pour un prix de 12.000€ TTC, payés par Monsieur [P] à hauteur de 9.600 € ;
— suivant devis n°031022-03-24 du 15 mars 2024 pour les travaux d’électricité de cette même rénovation, en contrepartie de la somme de 750 € TTC payée par Monsieur [P] à hauteur de 412,50 € ;
— suivant devis n°027714-02/24 du 23 février 2024 pour des travaux de carrelage pour un montant de 427,17€ TTC intégralement payé par le maître d’ouvrage :
— suivant devis n°0223024-02/24 du 23 février 2024 pour la reprise d’un mur pour un montant de 186,56€ TTC intégralement payé par le maître d’ouvrage.
Par courrier du 5 avril 2024, Monsieur [Q] a mis en demeure la société [B] de lui fournir un calendrier des travaux et d’achever les travaux dans les 14 jours.
Par courrier du 10 avril 2024, Monsieur [Q] a réitéré sa mise en demeure à la société [B] d’achever les travaux dans un délais de 15 jours.
Par courriel du 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [Q] a notifié à la société [B] la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’entreprise et a demandé le versement d’une somme de 5.000€ pour mettre fin au litige opposant les parties.
Suivant procès-verbal du 10 juin 2024, un commissaire de justice a constaté l’état d’avancement des travaux.
Par courriel du 5 juillet 2024, la société [B] a informé Monsieur [Q] de son accord pour lui verser d’une indemnité transactionnelle de 5.000€ et lui a transmis, par courriel du 15 juillet 2024, un projet de protocole transactionnel. Par courriel du 24 juillet 2024, le conseil de Monsieur [Q] a proposé à la société [B] des modifications à cet accord et de fixer une date de signature.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2025, valant dernières conclusions, M. [C] [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
A titre principal,
— Juger que la Société [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que M. [Q] est fondé à faire usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1222 du code civil ;
— Condamner la Société [B] à verser à M. [Q] la somme de 9 000,00 €, ou toute autre somme que le Tribunal jugera raisonnable, en remboursement des sommes engagées par M. [Q] au titre de l’exercice de la faculté de remplacement ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans n’aurait pas fait droit,en tout ou partie, aux demandes formulées à titre principal :
— Juger que la Société [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que M. [Q] est fondée à obtenir une réduction du prix ;
En conséquence :
— Ordonner, pour le Devis de Rénovation Générale, une réduction du prix à hauteur de 8.474,50 € TTC, de sorte que ce Devis soit rapporté à 3 525,50 € TTC
— Ordonner, pour le Devis Electricité, une réduction du prix à hauteur de 500,00 € TTC, de sorte que ce Devis soit rapporté à 250,00 € TTC ;
— Condamner la Société [B] à restituer la somme de 6 237,00 € TTC à M. [Q] au titre des réductions prononcées ;
— Condamner la Société [B] à verser à M. [Q] la somme de 1 343,20 €, correspondant à 4 mois de loyer fixé à 335,80 € mensuel pour la période entre le 1er avril 2024 et le 1er août 2024 en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans n’aurait fait droit ni aux demandes formulées à titre principal, ni aux demandes formulées à titre subsidiaire :
— Constater la résolution du Contrat à la date du 6 juin 2024 ;
— Condamner la Société [B] à restituer à M. [Q] la somme de 6 237,00 € au titre des restitutions réciproques ;
En tout état de cause,
— Constater la résolution du Contrat à la date du 6 juin 2024 ;
— Condamner la Société [B] à verser à M. [Q] la somme de 1 500,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la Société [B] à verser à M. [Q] la somme de 3 180,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [B] aux entiers dépens de l’instance. »
La société [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’assignation du demandeur.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE [B]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 3 mars 2025, la société [B] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que le nom de la société ne figure nulle part dans l’immeuble, que le gardien a déclaré que la société [B] est partie sans laisser d’adresse et qu’aucune information sur le registre du commerce n’a permis d’obtenir un renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
La société [B] a ainsi été régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le tribunal examinera donc le bien-fondé de la demande de Monsieur [Q].
II- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
1/ Sur la faute de la société [B]
Il est constant que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution ni aucun planning, l’entrepreneur reste débiteur d’une obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable dont le manquement engage sa responsabilité contractuelle après mise en demeure infructueuse par le maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème 16 mars 2011, 10-14.051).
En l’espèce, Monsieur [Q] reproche à la société [B] un retard dans l’exécution des travaux prévus aux devis n°010302-02/24 du 6 février 2024 pour les travaux de rénovation générale et n°031022-03-24 du 15 mars 2024 pour les travaux d’électricité.
Il est constant qu’aucun délai contractuel d’exécution des travaux, ni aucun planning n’était stipulé dans ces deux devis.
Il ressort des pièces produites que les travaux, débutés en février 2024, n’étaient pas achevés au 10 juin 2024 notamment s’agissant des revêtements de sol et des murs, des menuiseries et des travaux électriques.
Or, une durée de plus de trois mois pour la réalisation de travaux de rénovation d’une pièce de 9m2 apparaît au-delà d’un délai raisonnable, d’autant qu’il ressort des correspondances entre les parties produites que la société [B] avait annoncé, au 1er mars 2024, un achèvement de ces travaux au 12 ou 14 mars 2024.
Ainsi, M. [Q] rapporte la preuve d’un manquement contractuel de la société [B] de son obligation de réaliser les travaux confiés dans un délai raisonnable.
S’agissant du manquement de la société [B] à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, sa preuve n’en est pas rapportée dès lors que :
— la société [B] a répondu à la plupart des SMS que lui adressait Monsieur [Q] et l’a régulièrement tenu informé de l’avancement des travaux ;
— l’absence de respect des dates d’achèvement des travaux successivement annoncées par l’entreprise ne caractérise pas nécessairement une mauvaise foi de la part de la société [B] ;
— les avis négatifs d’éventuels anciens clients de la société [B] sont étrangers à l’exécution du présent contrat.
Il s’ensuit que seule l’inexécution relative au délai d’exécution des travaux est caractérisée.
2/ Sur le préjudice matériel et la reprise des travaux par une entreprise tierce
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, aux termes de ses courriers des 5 et 10 avril 2024, Monsieur [Q] a mis en demeure la société [B] d’achever les travaux dans un délai de 14 puis de 15 jours, sous peine de faire intervenir une entreprise tierce à ses frais en application des dispositions précitées.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 un inachèvement des revêtements de sol, des murs et du plafond, du tableau électrique, des raccordements et des tirages des lignes électriques, de la séparation des espaces par une porte coulissante et, plus généralement, des menuiseries.
Monsieur [Q] produit un devis n° 0572024 daté du 15 juin 2024 de Monsieur [S] [I] portant sur la fourniture et la pose de « BA13, enduit, toile à enduire, bande, rail, montant, peinture plus accessoires de plomberie » d’un montant de 7.600 € TTC et une facture n°0592024 portant sur la pose de prises, du passage des fils, de l’interrupteur, des spots et le branchement du tableau électrique pour un montant de 1.400 € TTC.
Les travaux visés dans ces devis correspondent ainsi à ceux inachevés par la société [B] pour un coût de 9.000€ proche de celui facturé par la société GEFLER.
Néanmoins, il convient de déduire de cette somme le montant du prix des travaux confiés à la société [B] qui n’ont pas été payés par Monsieur [Q], sauf à créer au profit du maître d’ouvrage un enrichissement indu.
Monsieur [Q] indique avoir versé la somme de 9.600€ en exécution du devis n°010302-02/24 du 6 février 2024 pour les travaux de rénovation générale pour un prix de 12.000€ TTC, laissant ainsi un solde de 2.400€ TTC.
Il indique avoir également versé la somme de 412,50€ en exécution du devis n°031022-03-24 du 15 mars 2024 pour les travaux d’électricité pour un prix de 750 € TTC, laissant ainsi un solde de 337,50€ TTC.
Il convient donc de condamner la société GEFLER à verser à Monsieur [Q] la somme de 6.262,50€ TTC (9.000 – 2.400 – 337,50).
3/ Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par courrier du 5 avril 2024, Monsieur [Q] a mis en demeure la société [B] d’achever les travaux dans un délai de 14 jours à compter de la réception du courrier, sous peine de faire appliquer les sanctions de l’article 1217 du code civil dont le courrier reprenait la teneur et qui prévoit notamment la faculté du débiteur de provoquer la résolution du contrat.
Par courriel du 6 juin 2024, Monsieur [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la société [B] la résiliation de son contrat avec effet immédiat, à ses torts exclusifs.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [Q] a fait constater l’avancement des travaux, dont il résulte l’inachèvement de la majorité des travaux des deux devis et le caractère inhabitable des lieux, ces éléments étant de nature à caractériser le caractère suffisamment grave de l’inexécution.
Il s’ensuit que Monsieur [Q] rapporte la preuve que les conditions de la résiliation unilatérale sont remplies, de sorte qu’il convient de la constater au 6 juin 2024.
4/ Sur l’indemnisation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Q] soutient aux termes de ses écritures avoir subi un préjudice moral causé par les multiples relances adressées à la société [B] et son inquiétude de voir le chantier à l’abandon, à l’approche des jeux olympiques de Paris, période pendant laquelle les chantiers étaient suspendus, dans cet appartement qui constituait son unique patrimoine.
Toutefois, ces allégations, qui ne sont accompagnées d’aucune pièce étayant la matérialité d’un préjudice moral, ne suffisent pas à caractériser un tel préjudice, d’autant que les travaux ont finalement été achevés par une entreprise tierce quelques semaines après l’abandon de chantier par la société GEFLER et que Monsieur [Q] n’indique pas que cet appartement était sa résidence principale.
Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [B], succombant, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société [B] sera condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.180 € au titre des frais irrépétibles, selon factures produites de son conseil.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [B] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 6.262,50 € TTC au titre des frais de substitution ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre les parties au 6 juin 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société [B] aux dépens ;
CONDAMNE la société [B] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 3.180 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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