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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/06386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU VAR, La MUTUELLE DES MÉTIERS DE LA JUSTICE, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06386 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4WI
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], de nationalité Française, étudiante,
demeurant Chez M. et Mme [M] – [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La MUTUELLE DES MÉTIERS DE LA JUSTICE
anciennement la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO – 0240
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
[X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 31 octobre 2019 à [Localité 7], en qualité de conductrice, dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à [I] [T], assuré auprès de la Compagnie GMF. [X] [Z] a été blessée.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON a ordonné l’expertise médicale de [X] [Z] et lui a alloué à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 €.
Le Dr [O] a déposé son rapport le 11 novembre 2023, fixant la consolidation au 28 septembre 2021.
L’offres d’indemnisation de l’assureur en date du 5 décembre 2023 n’a pas été acceptée.
C’est dans ces conditions qu'[X] [Z] a fait assigner la GMF, la CPAM du Var et la Mutuelle du Ministère de la Justice, par actes des 30 août, 5 et 6 septembre 2024, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Au terme de ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, elle demande de :
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident du 31 octobre 2019, à indemniser intégralement Madame [X] [Z] de son préjudice corporel.
En conséquence,
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [Z] les sommes ci-après :
Dépenses de santé actuelles 434,38 €
Frais d’assistance à expertise 1.350 €
Tierce personne temporaire 971,20 € Frais de bilan neuropsychologique 1.000 €
Frais de déplacements 1.679,97 €
Préjudice universitaire 2.000 €
Dépenses de santé futures 2.590 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.237,50 €
Souffrances endurées 9.500 €
Préjudice esthétique temporaire 2.370 €
Déficit fonctionnel permanent 24.222,70 €
Préjudice d’agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 €
PROVISION A DEDUIRE : 3.000 euros
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
vu l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code,
Au principal, en raison de l’absence d’offre complète et régulière,
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [Z] le doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 30 juin 2020, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, avec pour assiette de la pénalité la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas le caractère irrégulier de l’offre, mais à tout le moins la tardiveté de celle-ci,
CONDAMNER société GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [Z] le doublement des intérêts légaux à compter du 30 juin 2020, et ce jusqu’au 5 décembre 2023, date de son offre d’indemnisation, avec pour assiette de la pénalité le montant de ladite offre, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs et avec anatocisme.
En tout état de cause,
ORDONNER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées le 3 mars 2025, la GMF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, demande de :
LIMITER l’éventuelle indemnisation de Madame [X] [Z] à :
— la somme maximale de 350 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme maximale de 1 350 € au titre des honoraires du médecin conseil
— la somme maximale de 720 € au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne
— la somme maximale de 390 € au titre des dépenses de santé futures
— la somme maximale de 3 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme maximale de 7 000 € au titre des souffrances endurées
— la somme maximale de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme maximale de 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme maximale de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
REJETER la demande de Madame [X] [Z] tendant au doublement des intérêts
REJETER la demande de Madame [X] [Z] de voir fixer au jour de sa contre-proposition
d’indemnisation amiable le point de départ des intérêts
LIMITER à de justes proportions l’indemnité éventuellement allouée à Madame [X] [Z]
fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la Mutuelle des Métiers de la Justice de l’ensemble de ses demandes
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE, anciennement la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, demande de :
Vu l’article L.224-9 du Code de la mutualité,
DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE, anciennement la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que le véhicule de M. [I] [T] assuré auprès de la société GMF ASSURANCES est entièrement responsable de l’accident en date du 31 octobre 2019 dont a été victime Mme [X] [Z] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule responsable de l’accident de Mme [X] [Z], a verser à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE la somme de 5.533,74 € avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule responsable de l’accident de Mme [X] [Z], a verser à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE la somme de 1.800 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule responsable de l’accident de Mme [X] [Z], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Julie ARTERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Elle a adressé par courrier à la juridiction le montant de ses débours définitifs.
La clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 4 mai 2025 et la cause renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [X] [Z]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [X] [Z] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances GMF en l’état de l’implication du véhicule dont [I] [T], son assuré, est propriétaire, dans l’accident du 31 octobre 2019.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [X] [Z]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [X] [Z], étudiante au moment de l’accident, et âgée de 23 ans au moment de la consolidation :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [X] [Z] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, produit un état des débours définitifs en date du pour la somme totale de 7818,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, infirmiers, de transport, dont il y a lieu de tenir compte.
La victime demande le remboursement de la somme de 434,38 euros, demeurée à sa charge, s’agissant de 84,38 euros de franchises et 350 euros de dépassements d’honoraires relatifs à son opération chirurgicale de la main.
Cette demande étant justifiée, elle donnera lieu à indemnisation à cette hauteur.
La MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE demande indemnisation de ses débours à hauteur de 5533,74 euros. Mais les sommes sollicitées correspondent à l’intégralité des prestations versées à la victime depuis le jour de l’accident jusqu’au 12 août 2024, alors même que la consolidation a été fixée au 28 septembre 2021, et comprend manifestement plusieurs postes sans lien avec la dommage, et relatifs à son état de grossesse de janvier à septembre 2020, ainsi qu’à son accouchement en septembre 2020, ainsi d’échographies, de consultations de spécialistes, d’actes de biologie médicale, et de frais de chambre. Faute de justificatifs quant à imputabilité des prestations sollicitées, la demande de la mutuelle sera rejetée.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[X] [Z] a été assisté du Docteur [V] à l’occasion des opérations d’expertise, en qualité de médecin conseil, dont frais d’honoraires qu’elle justifie à hauteur de 1350€, ce à quoi la société GMF ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
Il y a lieu de se fonder sur les indications de l’expert judiciaire en termes de besoins, qui sont dit non spécialisés, et à hauteur de 4 par semaine du 7 novembre 2019 au 30 janvier 2020, soit 12,14 semaines.
Il y a lieu en conséquence de retenir le calcul suivant : 12,14 x 4 x 20 = 971,20.
[X] [Z] est donc fondée à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 971,20 euros.
Frais de bilan neuropsychologique
[X] [Z] demande la prise en charge du coût du bilan neuropsychologique qu’elle a passé, à hauteur de 1000 euros.
L’imputabilité de cette dépense est établie par le certificat médical du Dr [S] en date du 12 mai 2022, qui indique que sa patiente « victime d’un accident de voie publique » « se plaint de troubles cognitifs avec de nombreux oublis » qui « nécessitent un bilan neuropsychologique ».
Dans ces conditions, l’imputabilité est démontrée et il y a lieu de condamner l’assureur à indemniser la demanderesse de ce chef.
Frais de déplacement
[X] [Z] qui justifie résider en Haute-Savoie depuis 2022, établit avoir consulté le DR [L], médecin conseil Toulonnais en vue de la préparation des opérations d’expertise, et s’être rendue à l’hôpital Sainte-Musse de [Localité 8] pour ces opérations en novembre 2023.
Elle justifie de la distance parcourue ainsi que de la puissance fiscale de son véhicule, en sorte que l’indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 1679,97 euros, justifiée, sera accordée.
Préjudice universitaire
[X] [Z] était au jour du sinistre, étudiante inscrite en licence de psychologie à l’université d'[Localité 6].
Elle établit, par production de son relevé de notes pour l’année 2019-2020, avoir été défaillante lors des examens de fin de 1er semestre.
Il apparaît toutefois que son année universitaire a été validée, et qu’elle n’a subi aucun redoublement, et a poursuivi son cursus universitaire.
Il résulte de l’analyse de l’expertise médicale, confortée par plusieurs autres pièces médicales, qu'[X] [Z] a souffert de troubles psychiques ayant nécessairement rendu son apprentissage plus difficile.
C’est ainsi qu’elle demande, à l’image de l’indemnisation de l’incidence professionnelle qui a vocation à réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, ses conséquences sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, incluant notamment la pénibilité accrue de l’exercice du travail.
Mais la nomenclature sur laquelle repose l’indemnisation du préjudice scolaire ou universitaire renvoie à un préjudice patrimonial temporaire, tandis que l’incidence professionnelle renvoie à un poste permanent.
Aussi, la pénibilité accrue de la poursuite de la scolarité dans le supérieur pendant la période de la maladie traumatique a-t-elle vocation à trouver réparation dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui couvre cette atteinte.
[X] [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
[X] [Z] justifie de la réalisation et du paiement de six séances d’EMDR, préconisées dans l’expertise judiciaire pour un montant total de 390 euros.
Elle devra être indemnisée de ce chef.
En revanche, le devis de plasmathérapie du Dr [N] à hauteur de 2590 euros, non prévu par l’expert judiciaire, et en regard d’un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 0,5/7, correspondant à une somme trois fois moindre à celle de l’intervention envisagée, ne peut être admis au titre des dépenses de santé futures et la demanderesse en sera déboutée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [X] [Z] avant consolidation.
La base de calcul à hauteur de 30 euros par jour, retenue par la victime, répond à une juste indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et sera donc retenue.
En sorte que, au regard des périodes de déficit temporaire fixées par l’expert, il y a lieu d’opérer les calculs suivants :
— du 31 octobre 2019 au 6 novembre 2019 et le 7 juillet 2020 : 8 jours X 100 % X 30 € = 240 € ;
— du 7 novembre 2019 au 30 janvier 2020 : 85 jours X 25 % X 30 € = 637,50 € ;
— du 31 janvier 2020 au 6 juillet 2020 et du 8 juillet 2020 au 27 septembre 2021 : 605 jours X 15 % X 30 € = 2722,5 euros.
[X] [Z] sera donc indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de 3600 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [X] [Z] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’état de souffrances quantifiées par l’expert à 3/7 par l’expert, en l’état notamment d’un léger traumatisme crânien, d’une entorse cervicale, de plaies et hématomes, d’une intervention chirurgicale de la main plus d’un an après l’accident, et de souffrances psychiques et compte tenu d’une durée assez importante de la maladie traumatique, il sera alloué de ce chef une somme de 8000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[X] [Z] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique, elle-même évolutive, caractérisée par le port d’un collier cervical et la présente de cicatrices.
L’expert évalue ce poste à 2/7 pour une période de trois mois, puis de 1/7 pendant plus d’un an et demi.
Compte tenu de l’évaluation de ce préjudice, léger pour une durée restreinte, et très léger pour une durée assez importante, il sera alloué de ce chef la somme de 1500 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il ne se capitalise pas.
L’état séquellaire de [X] [Z] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 10%, au regard des séquelles principalement d’ordre psychique.
[X] [Z] étant âgé de 23 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 2255 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 22 550 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 0,5/7. Au vu de l’âge de [X] [Z] et de son préjudice consistant en trois cicatrices frontales discrètes dans la chevelure, et une cicatrice de 2cm x 2cm sur la main, il sera alloué la somme de 1000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
Il s’agit d’un poste permanent. Or, la lecture de l’expertise judiciaire renvoie exclusivement au constat de l’arrêt du sport en salle à compter de l’accident (adhésion antérieure justifiée), mais nullement de l’impossibilité ou de la limitation de la victime à pratiquer un sport ou une activité quelconque, qu’elle ne prétend d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, [X] [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre complète.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, [X] [Z] relève n’avoir été destinataire d’aucune offre provisionnelle, et avoir été destinataire d’une offre définitive incomplète pour ne comportement aucune offre sur le poste du préjudice d’agrément.
La GMF se prévaut se prévaut de circonstances ne lui étant pas imputables pour sa carence à établir une offre provisionnelle. En effet, elle justifie avoir vainement adressé des courriers de demandes de pièces à la victime en date des 15 novembre et 27 décembre 2019, ainsi que de la carence de la victime à se présenter aux opérations d’expertise amiable fixées au 13 avril 2022, et de l’annulation du nouveau rendez-vous au 18 janvier 2023 à son initiative.
L’absence d’offre provisionnelle répond donc à des circonstances non imputables à l’assureur et n’est pas de nature à faire courir le premier délai.
Quant à l’offre définitive datée du 5 décembre 2023, elle a été émise dans le mois du dépôt du rapport d’expertise et exclut le chef de préjudice d’agrément, lequel n’est pas retenu par la juridiction, en sorte que l’offre ne peut être dite incomplète à cet égard.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 211-13 précité, et la demande d’anatocisme, sans objet, sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La GMF sera donc condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale, avec distraction au profit du conseil de la victime.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la GMF à verser à [X] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE, qui succombe également en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 7818,52 € euros au titre de ses débours définitifs,
DÉCLARE la GMF garante des dommages subis par [X] [Z] à la suite de l’accident survenu le 31 octobre 2019 à [Localité 7],
DEBOUTE la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE de ses demandes indemnitaires et accessoires,
CONDAMNE la GMF à payer à [X] [Z], hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, les sommes de :
o Dépenses de santé actuelles restées à charge : 434,38 €
o Frais d’assistance à expertise : 1350 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 971,20€
o Frais de bilan neuropsychologique : 1000 €
o Frais de déplacement : 1679,97 €
o dépenses de santé futures : 390 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 3600 €
o Souffrances endurées : 8 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 22500 €
o Préjudice esthétique permanent : 1000 €
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,
DIT n’y avoir lieu à doublement des intérêts sur ces sommes, ni à anatocisme,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me BERNARDINI, avocat,
CONDAMNE la GMF à payer à [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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