Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03031 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DK3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
Né le 15 Février 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [N] épouse [U]
Née le 19 Septembre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
Né le 29 Octobre 1989 à [Localité 13], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
[Adresse 15]
Dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise dans le lotissement « [Adresse 11] », au [Adresse 6] à [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] C [Cadastre 3] qu’ils ont acquis de M. [V] [W] le 3 avril 2023.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes dans leur immeuble, M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] ont, par actes des 27, 28 juin et 1er juillet 2024, fait assigner M. [V] [W] leur vendeur, la société Pacifica leur assureur multirisque habitation, et la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Zim, aujourd’hui liquidée, qui aurait réalisé les travaux d’étanchéité et de gros-œuvre, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices et de 4 000 € à titre de provision « ad litem ».
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] ont réitéré leurs demandes exposant que les défauts d’étanchéité de leur habitation ont été mis en exergue par des rapports de visite et une expertise amiable, étaient connus de leur vendeur et qu’ils ont réglé plusieurs factures de réparation pour une somme totale de 8 301,60 €.
M. [V] [W] a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U], au regard notamment de l’acte de vente excluant tout recours des acquéreurs au titre des vices apparents ou cachés dont il n’avait pas connaissance en raison de leur apparition après la vente et de l’inutilisé de la mesure d’expertise judiciaire du fait que les travaux de réparation nécessaires ont été à ce jour effectués.
Il a sollicité reconventionnellement le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U].
La société Lloyd’s insurance company, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces produites que l’habitation de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] a subi depuis son acquisition des infiltrations dont les demandeurs ont un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à faire examiner les causes par un expert judiciaire impartial au contradictoire de toutes les parties, dans la perspective d’un éventuelle action au fond dont il ne peut être, à ce jour, présumé de l’inutilité ou de l’insuccès.
L’expertise sera en conséquence ordonnée.
Sur les provisions
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande de provision de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] sera rejetée compte tenu des clauses du contrat de vente de l’immeuble excluant la garantie du vendeur pour les vices cachés ou apparents (page 14) dont l’application en l’espèce constitue une difficulté sérieuse sur le fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et d’autre part, en raison de l’insuffisance d’éléments sur le chantier de construction de l’immeuble et la répartition des travaux entre les différents intervenants pour retenir l’existence d’un obligation à réparation pouvant indiscutablement peser sur la société Lloyd’s insurance company.
La demanbde de Conséquemment, la demande de provision « ad litem » sera aussi écartée.
Sur les autres
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre dans l’immeuble situé lotissement « [Adresse 12] à [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] C [Cadastre 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, le constat du 21 juin 2023 et le rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [H] [U] et Mme [M] [N] épouse [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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