Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 4 mars 2026, n° 22/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTH6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
M. [K] [P] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 04 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Octobre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [E] [Y], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [O]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001500 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [O] se dit né le 1er janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[K] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 décembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 28 avril 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance et le jugement supplétif dont il se prévaut ne sont pas valablement légalisés et sont donc inopposables en France.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2022, [K] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [K] [O] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater la réalité de son état civil,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public et l’Etat français à verser à la SCP [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, [K] [O] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil, 898 et 899 du code de procédure civile guinéen et 67, 118, 182 alinéa 4, 192, 193, 201 et 243 du code civil guinéen.
Concernant la légalisation des documents d’état civil, il fait valoir que, s’agissant de son jugement supplétif, c’est la signature de la présidente du tribunal de première instance de Conakry ayant prononcé le jugement, [C] [O], qui a été légalisée par [M] [J] [R], directrice des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la Guinée le 22 janvier 2019. Il considère que le ministère des affaires étrangères est une autorité supérieure à celle du consul de Guinée en France de sorte que sa légalisation est valable.
En outre, il fait valoir que la signature de [C] [O] a également été légalisée par [C] [D], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la Guinée en France le 25 octobre 2021. Il considère que cette date de légalisation, postérieure à la décision de refus d’enregistrement, n’ôte rien à sa validité.
De même, il fait valoir que la signature de l’officier d’état civil, [U] [Z] a aussi été légalisée par [C] [D].
Concernant son état civil, il prétend produire l’original de son jugement supplétif de naissance du 7 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco et l’extrait du registre de transcription qui est conforme aux dispositions des articles 182 alinéa 4, 192, 193, 201 et 243 du code civil guinéen. Il fait valoir qu’il résulte de ces dispositions que seuls ces documents tiennent lieu d’acte de naissance.
Il soutient que la validité de ces actes n’a pas été remise en cause par la directrice de greffe ni par les autorités préfectorales qui lui ont délivré une carte de séjour temporaire. Il prétend produire en outre une carte d’identité consulaire et son passeport. Il fait valoir que sa minorité et son état civil n’ont jamais été remis en cause pendant sa prise en charge.
En outre, il soutient qu’il produit l’original du jugement comportant l’original de la signature de la présidente, [C] [O], et du chef de greffe, leurs cachets respectifs, ainsi qu’un timbre fiscal et une mention de légalisation portant sur la signature de la présidente. Il relève que le ministère public ne produit aucun texte guinéen permettant de confirmer qu’il s’agit d’une photocopie. En tout état de cause, il considère qu’il ne s’agit pas d’une expédition ou d’une grosse. Il prétend que dans la mesure où le jugement a été exécuté, il n’est pas nécessaire qu’il soit en possession d’une copie exécutoire. Enfin, il souligne que le caractère superfétatoire de certaines mentions figurant sur le jugement supplétif n’est pas démontré par le ministère public.
De plus, il estime que le ministère public ne démontre pas que le jugement supplétif est contraire à l’un des principes fondamentaux de procédure. Il affirme que le jugement supplétif est motivé tant en droit qu’en fait, qu’il précise que le tribunal est saisi d’une requête aux fins de jugement supplétif de naissance sur le fondement de l’article 193 du code civil, que deux témoins ont été auditionnés, qu’une enquête a été réalisée et que le ministère public guinéen a été informé et a donné ses réquisitions après avoir eu connaissance de la procédure. Il fait valoir que lorsque la requête mentionne l’identité de deux témoins attestant de la filiation et les réquisitions du ministère public, ces éléments sont de nature à suppléer le défaut de motivation de la décision. Il rappelle enfin qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— débouter [K] [O] de ses demandes,
— juger que [K] [O], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 du décret du 30 décembre 1993, 117 et 554 et suivants du code de procédure civile guinéen
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la légalisation figurant sur l’exemplaire du jugement supplétif de naissance du 7 janvier 2019 et sur l’extrait de sa transcription a été apposée le 25 octobre 2021, soit postérieurement à la décision de refus d’enregistrement.
En outre, il relève que l’exemplaire du jugement n’est qu’une simple photocopie non datée et non revêtue du cachet de la juridiction au sein de laquelle est conservé l’original, et non une expédition certifiée conforme. Il considère que le cachet de transcription apposé au verso du document n’est pas de nature à lui conférer une garantie d’authenticité, l’officier d’état civil n’ayant pas qualité pour délivrer une copie d’un acte judiciaire. Il rappelle que cette exigence de production d’une expédition certifiée conforme est prévue à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 et que le code de procédure civile guinéen distingue les dispositions relatives aux minutes de celles relatives à l’expédition.
De plus, il constate que la légalisation du jugement supplétif porte sur la signature de [C] [O], juge-président ayant prononcé le jugement. Il estime que la légalisation aurait dû porter sur la signature du greffier ayant délivré l’expédition certifiée conforme ou sur la signature du juge ayant rendu la décision et celle du greffier présent à l’audience puisque ce sont les deux signataires de la décision. Il prétend qu’en conséquence la légalisation n’est pas valable.
Enfin, il considère que le jugement supplétif est dépourvu de motivation en ce qu’il se contente de reprendre les termes de la requête sans préciser les motifs, de se référer aux documents versés au dossier sans les identifier, et à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre sans aucune précision sur son contenu et son résultat et en ce qu’il ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance. Ainsi, il prétend qu’en l’absence de document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international français et inopposable en France.
Il estime que la transcription de ce jugement dont elle est indissociable, est dépourvue de toute force probante.
Il rappelle que l’absence d’état civil certain ne peut être couverte par la production de documents de possession d’état.
Enfin, il fait valoir que le juge des enfants et le juge des tutelles ne statuent pas en matière d’état civil de sorte qu’en matière de nationalité il ne peut être tiré aucun argument des décisions rendues en matière d’assistance éducative.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [O]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en Guinée et le consulat de la Guinée en France, sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [O] produit en original la minute du jugement supplétif de naissance n°237 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco (GUINEE) le 7 janvier 2019 et un « extrait du registre de transcription » délivré le 18 janvier 2019 par l’officier d’état civil délégué de Matoto (GUINEE) portant sur la transcription n°505 du jugement supplétif n°237 du 7 janvier 2019.
Il convient de relever que si, contrairement aux dires du ministère public, ces deux documents d’état civil sont valablement légalisés en ce qu’ils sont pourvus d’une mention de légalisation réalisée par [C] [D], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la Guinée en France, portant sur la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de transcription et sur celle du greffier ayant signé le jugement supplétif de naissance, force est de constater que [K] [O] se contente de verser aux débats un simple extrait de la transcription du jugement supplétif de naissance.
Or, un extrait de transcription est insuffisant pour vérifier la conformité de l’acte de naissance à la décision qui le fonde.
Dès lors, en l’absence de production d’une copie intégrale, la force probante de l’acte de naissance ne peut être établie.
[K] [O] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Les titres de voyage, les cartes d’identité et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.
Ainsi, [K] [O] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [K] [O], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 décembre 2020 par [K] [O],
DIT que [K] [O], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différences ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Bon de commande ·
- Frais de stockage ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Demande
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Date ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Consultant
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lieu ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage
- Lésion ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partie ·
- Nationalité française
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.