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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Florence BOSSE – 140
Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/01017 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJU7
JUGEMENT N° 25/093
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence BOSSE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 140
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FRANCE INVESTMENT POR FOLIOS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par la société FRANCE TITRISATION, SASU dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Me Marie-Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un acte authentique de prêt reçu le 28 juin 2010 par Me [T] [V], notaire à [Localité 5], le Fonds commun de titrisation France Investment Porfolios (le fonds commun de titrisation) a fait procéder, suivant acte du 5 mars 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne-Bourgogne pour le compte e Monsieur [X] [Z].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] le 7 mars 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner le Fonds commun de titrisation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, Monsieur [Z], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 5 mars 2024 ;
— Dire que le Fonds commun de titrisation ne dispose d’aucun titre à l’encontre de Monsieur [Z] pour la créance revendiquée ;
— Déclarer irrecevable l’action du fonds commun de titrisation à son encontre ;
— A titre subsidiaire, déclarer l’action du fonds commun de titrisation irrecevable sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation et prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— Subsidiairement, juger mal fondé le montant en principal et intérêts revendiqués par le fonds commun ;
— Plus subsidiairement, dire que la saisie-attribution est, sinon abusive, à tout le moins disproportionnée ;
— En toute hypothèse, ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [Z] ;
— Débouter le fonds commun de titrisation de ses demande, fins et prétentions contraires ;
— Condamner le fonds commun de titrisation à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, le fonds commun de titrisation, représenté par la société France TITRISATION, représenté par leur conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Juger qu’il justifie d’une cession de créance à son profit ;
— Ecarter tout moyen de nullité ;
— Juger non prescrite la saisie-attribution pratiquée en exécution de l’acte notarié ;
— Juger Monsieur [Z] infondé en ses contestations ;
— Débouter Monsieur [Z] de ses demande, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que le fonds commun de titrisation ne soutient plus son moyen tiré de l’irrecevabilité des contestations soulevée par Monsieur [Z] au visa des dispositions de l’article R. 211-11 du Code de procédure civile.
Sur la capacité à agir du fonds commun de titrisation
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article L. 214-183 du Code monétaire et financier « La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice ».
Pour obtenir l’annulation de la saisie-attribution réalisé le 5 mars 2024, Monsieur [Z] fait valoir que celle-ci a été réalisée par le fonds commune de titrisation alors que celui-ci n’a pas la capacité pour agir en justice. Il considère qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte.
Le fonds commun de titrisation fait valoir que la capacité à ester en justice ne doit pas être confondue avec une mesure d’exécution forcée. Il précise qu’il n’a pas engagé de procédure en justice sans la société de gestion qui le gère et qu’il produit un pouvoir spécial de France TITRISATION en sa qualité de société de gestion du fonds.
Il est constant qu’en application des dispositions des articles L. 214-183 et L. 214-172 du Code monétaire et financier qu’un fonds commun de titrisation n’a pas de personnalité juridique. Ce dernier texte précise d’ailleurs dans son deuxième alinéa que la société de gestion, en tant que représentant du fonds, peut assurer le recouvrement des créances cédées au fonds.
Or, en l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution querellée a été délivrée à l’initiative du « FONDS COMMUN DE TITRISATION FRANCE INVESTMENT PORFOLIOS ». Il n’est donc pas fait état de la société de gestion du fonds. Celle-ci n’apparaît que dans les écritures déposées devant le Juge de l’exécution.
Par suite, il faut considérer que la saisie-attribution a été réalisée par une entité qui n’a pas de personnalité juridique.
Il convient, en conséquence, d’annuler la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2024.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La Fonds commun de titrisation, représenté par la société France TITRISATION, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Fonds commun de titrisation sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
PRONONCE l’annulation de la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2024 et en ORDONNE la mainlevée ;
CONDAMNE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FRANCE INVESTMENT PORFOLIOS, représenté par la société FRANCE TITRISATION aux dépens ;
CONDAMNE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FRANCE INVESTMENT PORFOLIOS, représenté par la société FRANCE TITRISATION à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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