Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBT
JUGEMENT N° 25/423
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [L]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Janvier 2025
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025, et signifiée le 14 janvier 2025, pour un montant de 4.111 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 8 janvier 2025 en son montant de 4.111 € ; condamner Monsieur [C] [W] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 € ; débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 13 juillet 2021 en qualité de travailleurs indépendants. Elle indique qu’en l’absence de règlement des cotisations du 3ème trimestre 2024, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure puis de la contrainte litigieuse.
L’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Elle explique qu’en l’espèce, Monsieur [C] [W] a déclaré des revenus nuls en 2022 et 12.856 € en 2023. Elle indique que les cotisations provisionnelles 2024 ont donc été appelées, en considération des revenus 2022, sur la base forfaitaire minimale pour un total de 1.280 €. Elle précise toutefois que ses services ont ensuite procédé au calcul des cotisations définitives 2023 et à l’actualisation des cotisations provisionnelles 2024, ces dernières étant alors portées à un total de 8.529 €, en ce compris 4.902 € de cotisation 2024 et 3.627 € de régularisation 2023. Elle précise que le 3ème trimestre 2024 a alors été porté à 3.916 €, auxquels s’ajoutent 195 € de majorations de retard.
Monsieur [C] [W], comparant en personne, a indiqué être d’accord avec les écritures développées par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 8 janvier 2025, régulièrement signifiée le 14 janvier 2025.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 16 octobre 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 28 octobre 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 8 janvier 2025 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précision utiles quant à la détermination de cette assiette.
Que l’article L.131-6-2 du même code, dans sa version en vigueur au titre des cotisations échues jusqu’au 31 décembre 2024, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Attendu en l’espèce que l'[7] soutient que Monsieur [C] [W] ne s’est pas acquitté des cotisations provisionnelles du 3ème trimestre 2024, d’un montant de 3.916 €, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard à hauteur de 195 €.
Qu’au regard des explications développées par la caisse dans ses écritures quant au calcul desdites cotisations, l’opposant a reconnu le bien-fondé des demandes formulées par l’organisme social.
Que dès lors, il convient de valider la contrainte du 8 janvier 2025 en son montant de 4.111 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant-dues au titre du 3ème trimestre 2024.
Sur les frais de signification et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 €, seront mis à la charge de Monsieur [C] [W].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 8 janvier 2025, et signifiée le 14 janvier 2025, en son montant de 4.111 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024 ;
Condamne Monsieur [C] [W] au paiement de cette somme, outre 75,38 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Directoire
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Connaissance ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Congé ·
- Prix ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Douille ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Logement
- Épouse ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Activité complémentaire ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Contrefaçon ·
- Photo ·
- Trouble
- Créance ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.