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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/58038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFHU
N° : 1
Assignation du :
19 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Quentin SIEGRIST, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société KRITZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Soraya KASDI, avocat au barreau de PARIS – #K0098
DEFENDERESSE
Société [H] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS – #C0594
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Kritz a pour objet l’achat et la vente de bijoux fantaisies, et vend à ce titre des bijoux sur la plate-forme Amazon Marketplace.
Par courriels des 24 avril et 29 juillet 2024, la société Amazon a indiqué à la société Kritz qu’elle avait retiré certains de ses contenus (produits référencés ASIN BOBH154J2G « Kritz collier femme menottes plaqué or » et BOD5RDK3MX « Kritz collier femmes menottes plaqué or ou argent ») à la demande d’un détenteur de droits, la société [H] [H], qui lui avait signalé que ceux-ci étaient susceptibles de constituer une violation de ses droits d’auteur.
La société Kritz a demandé à la société [H] [H] de procéder au retrait de ces signalements et celle-ci a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société Kritz a fait assigner la société [H] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, la société Kritz demande au juge des référés de :« Ordonner à la société [H] [H] de retirer auprès d’Amazon le premier signalement BOD5RDKM3X, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard constaté
Ordonner à la société [H] [H] de retirer auprès d’Amazon le second signalement BOBH154J2G, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard constaté
Interdire à la société [H] [H] tout acte de signalement similaire à BOBH154J2G, et BOD5RDKM3X, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée
Condamner la société [H] [H] à allouer à Kritz [Localité 3] à titre de provision, la somme de 5000 € en réparation du préjudice de manque à gagner, lié à l’impossibilité de commercialiser jusqu’à ce jour les produits signalés
Condamner la société [H] [H] à allouer à Kritz [Localité 3], à titre de provision, la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de perte de temps et d’investissement
Condamner la société [H] [H] à allouer à Kritz [Localité 3], à titre de provision, la somme de 4 000 € en réparation du préjudice d’image
Condamner la société [H] [H] aux entiers dépens de l’instance et à régler à Kritz [Localité 3] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, la société [H] [H] demande au juge des référés de :« Juger que la société [H] avait un motif légitime pour signaler les annonces AMAZON n°B0BH154J2G et n°B0D5RDKM3X et n’a donc commis aucun abus de droit
Débouter la société Kritz de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Kritz à payer à la société [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant à ordonner à la société [H] [H] de procéder au retrait de ses signalements et à lui interdire d’en réaliser de nouveaux
Moyens des parties
La société Kritz fait valoir que les signalements ayant conduit à la suppression de ses annonces sont sans fondement en ce que la société [H] [H] n’est pas titulaire du modèle d’origine déposé le 17 décembre 1999, et que la contrefaçon de droits d’auteur et la concurrence déloyale ou parasitaire ne sont pas démontrées. Elle souligne que la preuve de l’originalité du bijou n’est pas rapportée, et que les signalements sont abusifs en ce qu’ils tendent à s’approprier le concept non protégeable de bijoux en forme de menottes et à évincer tout concurrent qui viendrait commercialiser de tels bijoux. Enfin, elle conteste toute reconnaissance de l’utilisation d’une photographie appartenant à la société [H] [H], dont l’usage n’est pas démontré.
La société [H] [H] soutient que la société Kritz ne justifie pas du contenu des annonces signalées, de sorte que le tribunal ne peut les apprécier, ce qui doit le conduire à rejeter l’ensemble des demandes.Elle ajoute que le premier signalement portait sur une annonce de collier dont l’image était une photographie originale d’un collier menottes sur laquelle elle est titulaire de droits d’auteur, ce que la société Kritz a reconnu, et que la demanderesse conteste le premier signalement près d’un an et demi après avoir reconnu sa légitimité (utilisation de la photographie) et ce alors que la plate-forme Amazon a une politique très stricte sur les retraits.
Elle fait valoir que les produits objets de ses signalements sont des bijoux identiques ou très fortement similaires à un collier menottes emblématique de la maison [H] sur lequel elle est titulaire de droits d’auteur et d’un modèle enregistré par la société [H] Diffusion qu’elle a absorbée. Elle expose que le modèle litigieux reproduit le fermoir menottes et la chaîne à gros maillons, que ses signalements étaient donc légitimes sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale et parasitaire.
Réponse du juge
L’article 835 du code de procédure civile dispose :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux textes susvisés, il revient à la société Kritz de démontrer que les signalements faits par la société [H] [H] conformément aux articles 6 et 16 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, qui imposent à tout hébergeur de procéder au retrait de tout contenu illicite dès lors que celui-ci lui a été signale, lui causent un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il incombe à l’auteur du signalement ayant conduit au retrait du contenu, en l’espèce à la société [H] [H], de rapporter la preuve d’une part du contenu qui a été signalé, d’autre part, d’expliciter les raisons qui l’ont conduit à procéder à ce signalement. En effet, seul l’auteur du signalement peut d’une part, alors qu’il consulte la page internet qu’il s’apprête à dénoncer à l’hébergeur, se préconstituer la preuve de son contenu, alors que la personne à l’origine de sa publication ignore légitimement que celui-ci sera ultérieurement supprimé et n’a alors aucun intérêt à se ménager une telle preuve. D’autre part, seul celui-ci peut pareillement expliciter les raisons du signalement.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les différents moyens invoqués par la société [H] [H] au soutien de ses signalements et de déterminer si ceux-ci caractérisent un trouble manifestement illicite, tel que préalablement défini, causé à la société Kritz.
1) Sur la reprise d’un cliché original
La société [H] [H] indique que la première annonce était accompagnée d’un cliché original sur lequel elle dispose de droits d’auteur. Ce cliché n’est versé aux débats par aucune des parties.
Il résulte des courriels adressés par la société Kritz les 30 mai 2024 et 12 août 2024 (pièces de la demanderesse n°11a et 11b) que celle-ci a indiqué :-« La photo qui a été mise en avant par erreur vous appartient et a été retirée. C’est cette dernière qui vous a laissé croire qu’il s’agissait de votre design. Pour la bonne raison qu’il s’agissait de votre photo » ;
— « J’avais commis une erreur en mai pour laquelle je me suis excusé. En effet, j’avais demandé à mon fournisseur s’il pouvait me fournir une photo que je puisse utiliser temporairement le temps que je fasse réaliser les miennes. Ce dernier m’a alors transmis par mégarde une photo qui appartenait à [H]. J’ai immédiatement plaidé coupable auprès d’Amazon et envers vous et j’ai retiré la photo sans délai. Le produit n’était alors en vente que depuis quelques semaines ».
Dans ces courriels, la société Kritz reconnait avoir utilisé un cliché appartenant à la société [H] [H]. Néanmoins, cela ne suffit nullement à démontrer que la société Kritz a utilisé un cliché protégé par le droit d’auteur.
Or, comme préalablement indiqué, le cliché en cause n’est pas produit alors que la preuve du contenu de l’annonce incombe à la société [H] [H].
Enfin, si la société [H] [H] stigmatise le délai pris par la société Kritz pour contester le signalement ou souligne le degré de contrôle opéré par la société Amazon lorsqu’il procède au retrait d’une page, ces moyens sont en l’espèce inopérants.
Par conséquent, la société Kritz démontre que le retrait fondé sur l’utilisation d’un cliché original caractérise un trouble manifestement illicite.
2) Sur la contrefaçon de dessin et modèle
La société [H] [H] se prévaut de la violation du dessin et modèle n°997737-001 déposé par la société [H] Diffusion le 17 décembre 1999.
Il est acquis aux débats que les deux annonces mises en ligne par la société Kritz concernent le même produit, comme l’indique cette dernière dans ses conclusions soutenues à l’audience (page 4 : « En l’absence de réponse du conseil de [H] et pensant que l’incident était clos, la société KRITZ [Localité 3] a recréé une fiche du même produit, décliné cette fois en version or et argent sous les références BOD5RDKM3X et B0D63VR9XW »). Les moyens développés à ce titre par la société [H] [H] concernent donc les deux annonces.
Les procès-verbaux versés aux débats par la société la société [H] [H] (ses pièces n°3) démontrent que l’assemblée générale extraordinaire de la société [H] Holding du 31 décembre 1999, qui portait alors le même numéro RCS que la société la société [H] [H] (420 950 024) a approuvé la fusion par voie d’absorption de la société [H] Diffusion et a changé sa dénomination en [H], avec pour signe D.V.
Il s’ensuit que le dessin et modèle n°997737-001 se trouve dans le patrimoine de la société [H] [H].
Néanmoins, l’article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles (disposition introduite postérieurement à la cession, mais qui reprend la règle préalablement énoncée à l’article L. 512-4 du même code).
En l’espèce, la société [H] [H] n’invoque aucune modification du registre mais oppose que le modèle est devenu opposable à la société Kritz dès les premiers signalements. Néanmoins, cette circonstance est parfaitement inopérante dès lors que l’article L. 513-3 précité impose de procéder à une modification du registre.
Ainsi, la société [H] [H] ne pouvait opposer à la société Kritz ce dessin et modèle qui ne pouvait donc fonder le signalement réalisé.
Par conséquent, la société Kritz démontre que les signalements fondés sur l’utilisation du dessin et modèle n°997737-001 caractérisent un trouble manifestement illicite.
3) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société [H] [H] invoque les droits d’auteur dont elle dispose sur le collier fermoir menottes, tel que commercialisé par le bracelet menottes à maillons dorés (modèle R10). De même que pour les dessins et modèles, les moyens développés à ce titre par la société [H] [H] concernent les deux annonces.
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle.
Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En premier lieu, la société [H] [H] explicite l’originalité de son modèle en indiquant que lors de sa création en 1976 (sa pièce n°1), [E] [H] a adopté un contre-pied en choisissant de placer le fermoir en évidence et d’en faire l’essence de sa création ; que le fermoir prend la forme de menottes entrelacées qui s’attachent définitivement pour ne créer qu’un seul motif ; que celles-ci sont attachées à une chaîne par deux petits anneaux ronds dorés, traversant une ouverture au milieu de la partie haute des menottes ; que le fermoir est placé au centre d’une chaîne dorée à gros maillons, qui insuffle un esprit chaîne de prisonnier tout en étant extrêmement fine et dans un métal précieux afin de créer un contraste original.
Si la société Kritz indique que la preuve de l’originalité n’est pas rapportée, elle se contente d’affirmer que les éléments le composant répondent à une fonction technique et que ce type de fermoir est largement répandu.
Toutefois et d’une part, il résulte suffisamment des explicitations apportées par la société [H] [H] que le bijou invoqué résulte de choix créatifs et arbitraires de [E] [H], notamment par la mise en avant du fermoir, le contraste entre des menottes entrelacées qui se portent attachées, la présence de la légère ouverture sur celles-ci, le lien entre les menottes et le collier de type « forçat », conférant au bijou une forme originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
D’autre part, la société Kritz ne démontre nullement que [E] [H] aurait puisé, pour la création de ce bijou, dans un fonds commun, et que les choix créatifs précités résultent de la fonction technique de l’objet.
En deuxième lieu, la société Kritz ne conteste pas que la société [H] [H] est titulaire des droits d’auteur sur le bracelet menottes à maillons dorés (modèle R10).
En troisième lieu, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (voir, parmi une jurisprudence constante, 1ère Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n°19-20758).
En l’espèce, le collier [H] se caractérise par l’association d’une chaîne dorée à gros maillons, réalisée dans un métal relativement fin, et d’un fermoir constitué de menottes entrelacées formant un motif central unique. Ces menottes sont rattachées à la chaîne par de petits anneaux dorés traversant la partie supérieure du motif, de manière à assurer une jonction harmonieuse entre le fermoir et la chaîne. L’ensemble confère à l’objet une physionomie singulière, fondée sur le contraste entre la dimension brute du motif évoquant une chaîne de prisonnier et la finesse du métal qui lui confère un caractère précieux et raffiné.
Le collier litigieux reprend cette combinaison d’éléments dans des proportions et une présentation identiques : chaîne dorée à gros maillons, métal fin, motif central de menottes entrelacées rattaché par deux anneaux dorés situés au même emplacement.
Si celui-ci ne dispose de l’ouverture pratiquée au niveau des menottes – le tribunal ne l’ayant pas repéré, contrairement aux affirmations de la société défenderesse –, présente dans le collier [H], cette différence ne modifie pas la physionomie générale du collier et elle ne suffit pas à altérer la reprise des caractéristiques essentielles qui traduisent l’effort créatif de l’auteur du premier modèle. Il en est de même de l’espace légèrement plus grand dans lequel les menottes se recoupent.
Dès lors, en présence de ressemblances qui portent sur une partie significative des caractéristiques originales de l’œuvre première, et qui apparaissent l’emporter sur les différences mineures relevées, il ne saurait être jugé que les signalements opérés par la société [H] [H] au titre de la violation de ses droits d’auteur caractérisent un trouble manifestement illicite résultant d’une violation évidence de la règle de droit.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses demandes visant à ordonner à la société [H] [H] de procéder au retrait de ses signalements et à lui interdire de procéder à tout nouveau signalement.
Sur les autres demandes formées par la société Kritz
Moyens des parties
La société Kritz sollicite également la condamnation de la société [H] [H] à lui verser des dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation des conséquences du blocage de ses annonces.
La société [H] [H] s’oppose à cette demande.
Réponse du juge
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors qu’il a été préalablement retenu que les signalements réalisés par la société [H] [H] au titre des droits d’auteur ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, l’obligation à réparation causée par lesdits signalements est nécessairement sérieusement contestable, si bien qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Kritz aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Kritz à verser à la société [H] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Kritz,
Condamne la société Kritz aux dépens,
Condamne la société Kritz à verser à la société [H] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Quentin SIEGRIST
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