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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDS
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée) de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
,
[F], [E]
000224011480,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me LEJEUNE Thierry,
avocat au barreau de l’Aube
ET CRÉANCIERS :
Compagnie d’assurance, [1]
1306406004/7333474204
Chez, [2] – pôle surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société, [3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
LOA 30572698,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Comparante par écrit
Société, [5]
81599021365 – 81487692713,
[6] Agence, [7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
Comprante par écrit
Société, [8]
56835659477
Chez, [5],
[Adresse 9],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [9]
00644/01580928/X000116296
00644/01580928/X000116297
Chez, [10]
Service suredettement -, [Adresse 10]
,
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société, [11]
50231969648
Chez, [12],
[Adresse 11],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 31 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de, [Localité 8], la société, [5] a contesté les mesures imposées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement de l,'[Localité 9] pour le traitement de la situation de surendettement de M., [F], [E].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société, [5] comparaît régulièrement par écrit et sollicite le prononcé d’un plan provisoire d’une durée 24 mois.
Au soutien de sa demande, la société, [5] indique que les charges du débiteur sont susceptibles d’évoluer en ce que ses enfants majeurs pourront d’ici 24 mois prendre leur indépendance financière et le montant de ses impôts devra diminuer au regard du montant de sa retraite.
M., [F], [E] comparaît représenté par son avocat et demande au juge
d’établir de nouvelles mesures tenant compte de sa situation actualisée,de vérifier les deux créances de la société, [9]. Au soutien de sa demande de vérification, il indique avoir soldé ces créances.
En réponse aux moyens adverses, il indique que sa situation n’est pas susceptible d’une évolution favorable au regard de sa situation financière et personnelle actuelle qu’il actualise.
La société, [4] comparait régulièrement par écrit mais ne formule aucune demande relative à la contestation.
La société indique que le montant de sa créance s’élève à la somme de 25 846.79 euros, qu’aucun impayé ne figure au dossier et que la restitution du véhicule est prévue pour le 14 mai 2026, date de fin de contrat.
Le SIP DE, [13] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 29 janvier 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 31 janvier 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, M., [F], [E] produit une attestation de régularisation en date du 16 juin 2025 de la société de recouvrement, [14] agissant pour la société, [9] indiquant que la créance 00644/01580928 a été réglée à hauteur de 11 676 € soit un montant supérieur aux montants cumulés des deux créances retenues par la commission sous les numéros :
00644/01580928 | X0011629700644/01580928 | X000116296La société, [15], non-comparante, ne produit aucun élément relatif à ses créances.
Au regard de la contestation du principe de ces créances, de l’attestation produite et de l’absence d’élément contraire produit par le créancier, il y a lieu de dire que les créances de la société, [9] références 00644/01580928|X00116297 et 00644/01580928|X000116296 seront fixées à la somme de 0 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
En l’absence de contestation des autres créances envers M., [F], [E], celles-ci seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 04 février 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M., [F], [E] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
En l’espèce, les ressources de M., [F], [E] s’établissent comme suit :
retraite : 2804,79 € (selon attestation INFO RETRAITE pour la période de janvier à juin 2025)contribution aux charges du conjoint : 2140,50 € (telle que retenue par la commission à défaut de justificatif actualisé des ressources de la conjointe du débiteur)soit un total de 4945,29 €.
M., [F], [E] est âgé de 77 ans. Il a deux enfants à charge, âgés de 20 et 22 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1074 €forfait habitation : 205 €forfait chauffage : 211 €logement : 1237 €assurance et mutuelle :122 €soit un total de 2849 €.
Le loyer dû au titre Location avec Option d’Achat (LOA) conclu avec la société, [4] n’est pas retenu au titre des charges du débiteur, celui-ci ayant indiqué que les mensualités étaient régulièrement payées par son fils.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 2096,29 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 949,93 €, compte tenu de l’exclusion de la contribution du conjoint de l’assiette de calcul.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 949,93 €.
L’endettement total de M., [F], [E] s’élève à 125735,40 € environ.
Il en résulte que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement permettant l’établissement de mesures de désendettement sur 84 mois.
Les enfants à charge de M., [F], [E] sont encore étudiantes sans perspectives d’entrée sur le marché du travail à moyen terme, leurs études étant encore en cours. Par ailleurs, le débiteur, admis au bénéfice de la retraite, justifie d’une radiothérapie en cours pour traitement d’une récidive de cancer. Dans ces conditions, au regard de sa situation familiale, professionnelle et de ses difficultés de santé, aucune évolution favorable de la situation du débiteur n’est envisageable à moyen terme.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. L’échéance du mois de mai comportera le règlement théorique du loyer de, [Localité 10] sans diminuer le remboursement des autres créances, le débiteur déclarant que ce loyer est en réalité payé par son fils.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de M., [F], [E] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de M., [F], [E] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiement seront imputés sur le capital.
Enfin, au regard du règlement des loyers de la LOA susmentionnée et de la prochaine date de restitution du véhicule en fin de contrat, il convient de subordonner le prononcé des mesures de désendettement à la restitution du véhicule.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M., [F], [E] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M., [F], [E] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de la société, [5],
FIXE pour les besoins de la procédure les créances de la société, [9]
référence 00644/01580928|X00116297 à la somme de 0 €, référence 00644/01580928|X000116296 à la somme de 0 €,FIXE les autres créances envers M., [F], [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 04 février 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de M., [F], [E] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 01 mai 2026,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M., [F], [E] sera effacé,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [F], [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
SUBORDONNE le plan de désendettement susmentionné à la restitution du véhicule TIGUAN FL 1.5 TSI 150 CH DSG7 ELEGANCE à la société, [4] à compter du 15 mai 2026 ;
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M., [F], [E] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [F], [E] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M., [F], [E] et elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
Par ailleurs, le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures et effacée à l’issue de celui-ci.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M., [F], [E] devra reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que M., [F], [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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