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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 21/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00275 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 21/00275 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRT
DEMANDEURS :
Mme [P] [F]
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
M. [L] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
M. [DF] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
M. [V] [E] [AZ]
[Adresse 5]
[Localité 46]
[Localité 3]
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
M. [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 40] [Localité 36]
[Adresse 47]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[26]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 8]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
[J] [F], né en novembre 1951, a été engagé par la société [Adresse 40] [Localité 36] :
o en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance du 11 octobre 1973 au 31 décembre 1999 affecté dans les secteurs de l’exploitation et de la réparation navale ;
o du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance affecté uniquement dans les secteurs de l’exploitation.
Le 29 janvier 2013, [J] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 janvier 2013 par le docteur [H] faisant état d’un « adénocarcinome urothélial du rein gauche ».
Par décision en date du 12 août 2013, la [17] ([25]) des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 23 janvier 2013 de [J] [F] hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par décision en date du 13 novembre 2013, [J] [E] a été déclaré consolidé le 23 janvier 2013 de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2013, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 14 avril 2014, la [18] a attribué à [J] [E] une rente relative à un taux d’IPP fixé à 100 %.
[J] [F] a saisi la [18] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La [17] n’a pas organisé de tentative de conciliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 25 février 2014, [J] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
[J] [F] est décédé le 20 février 2016.
Le 24 juin 2016, la Caisse a notifié la prise en charge du décès.
Ses ayants droit, Mme [P] [F] née [N], M. [L] [E], M. [DF] [Y] [AZ], M. [A] [O], M. [V] [F] (les consorts [F]), ont repris l’instance en son nom.
Par jugement du 27 juin 2022, le [43] [Localité 42] a notamment :
o annulé l’avis du [24] du 10 juillet 2013 ;
o désigné le [23] aux fins de dire si la maladie en date du 23 janvier 2013 de M. [U] [F], à savoir un « adénocarcinome du rein gauche », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
L’avis du [31], rendu le 30 janvier 2024, a été déposé au greffe le 20 mars 2024 et notifié aux parties le même jour.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Les consorts [F], par l’intermédiaire de son conseil, ont déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Ils demandent au tribunal de :
o Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société ;
o Entériner l’avis du premier [27] de la Région Île-de-France du 30 janvier 2024 ;
En conséquence,
o constater que le lien direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de [J] [E] et son exposition au trichloréthylène est avéré ;
o Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint [J] [E] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 40] [Localité 36] ;
En conséquence,
o Fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant ;
o Allouer au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation et ce conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et compte tenu du taux d’IPT de 100 % de [J] [E] ;
o évaluer le préjudice moral des ayants-droit de [J] [E] de la façon suivante :
∙ Mme [P] [F] née [N] : 76 000 euros ;
∙ M. [L] [E] : 45 000 euros ;
∙ M. [DF] [O] : 45 000 euros ;
∙ M. [A] [O] : 45 000 euros ;
∙ M. [O] : 45 000 euros ;
o Concernant la réparation des préjudices personnels de [J] [E] :
∙ Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, et de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical :
Sur les préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
∙ Donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par [J] [E] décrire les souffrances physique, moral, le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
∙ Donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice d’agrément et plus particulièrement décrire les troubles ressentis par [J] [E] ;
Sur les préjudices non visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
∙ Évaluer le préjudice sexuel,
∙ Dire si l’état de santé de [J] [E] a nécessité l’assistance d’une tierce personne,
∙ Dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heure d’assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide,
∙ Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal,
∙ Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
o Condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des consorts [F]) ;
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La société [39] [Localité 36], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
o Annuler l’avis du [22],
o Déclarer la décision de prise en charge de la maladie de [J] [E] inopposable au [Localité 38] [Localité 44] maritime de [Localité 36],
o Déclarer la décision de prise en charge du décès de [J] [E] inopposable au [Localité 38] [Localité 44] maritime de [Localité 36],
o Constater en conséquence que les consorts [F] n’apportent pas la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie de [J] [E] et son travail au sein du [Localité 44],
o Débouter les consorts de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
o Dire qu’aucune faute inexcusable n’est imputable au [37],
o Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
Avant-dire droit,
o Ordonner une expertise médicale sur pièces,
o Compléter la mission de l’expert judiciaire dont les consorts [F] sollicitent la désignation de la façon suivante :
1. Se faire communiquer par les parties ou par des tiers tout document et pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris les dossiers médicaux de [J] [E] détenus par ses médecins traitants et les hôpitaux publics ou privés où il a été hospitalisé ;
2. Convoquer si nécessaire les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents apparaissant utiles à la réalisation de la mission ;
3. Décrire précisément l’état de santé de [J] [E] la ou les pathologies dont il était atteint ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Décrire un éventuel état antérieur en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs conséquences ;
6. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les conséquences invoquées en se prononçant sur l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
7. Donner son avis sur les causes des pathologies et du décès ;
8. Fixer la date de consolidation de la maladie de [J] [E] ;
9. Dire que l’expert se conformera, pour l’exécution de sa mission, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Sur le fond,
o Modérer l’évaluation des préjudices ;
o Rejeter les demandes de la [26] ;
o Dire qu’il appartiendra à la [25] de faire l’avance des sommes allouées sans recours possible à l’encontre du [Localité 38] [Localité 44] Maritime de [Localité 36].
* La [18], dûment représentée, demande au tribunal de :
o Entériner l’avis du [27] de la région Nord-Pas-de-[Localité 19]-Picardie du 10 juillet 2013 ;
o Constater l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès de [J] [E] à l’égard du [Localité 38] port maritime de [Localité 36] ;
o Constater l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [E] à l’égard du [Localité 38] port maritime de [Localité 36] ;
o Juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
o Donner acte à la Caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de ta faute inexcusable ;
o Dire que l’employeur condamné, le [Adresse 40] [Localité 36], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable ;
A titre subsidiaire, saisir un second [27] ;
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00275 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRT
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [J] [E] :
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale introductive d’instance, est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
L’article 70 du code de procédure civile rappelle que les demandes reconventionnelles, au sens de l’article 64 du même code, ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans la présente instance, le pôle social est saisi par requête de [J] [E] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il s’agit de la demande initiale introductive d’instance.
La société défenderesse forme à titre reconventionnel, une demande d’inopposabilité de la décision de la [26] de prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [E] ainsi que de son décès.
Force est de constater que les consorts [E] sont totalement étrangers à cette demande d’inopposabilité qui ne concerne que les rapports entre l’employeur et la [18].
Dès lors, cette demande reconventionnelle ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La caisse produit également la décision du 12 août 2013 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [E] au titre de la législation professionnelle ainsi que l’accusé de réception du courrier adressé au [Localité 38] port maritime de [Localité 36] daté du 28 juin 2016.
Il n’est pas contesté que le [Localité 38] port maritime de [Localité 36] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, cette contestation a fait l’objet d’un rejet implicite le 28 août 2016.
Le Grand port maritime de [35] disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 29 août 2016, soit jusqu’au 29 octobre 2016, pour saisir le tribunal d’une éventuelle contestation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille n’a pas été saisi d’une contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès de [J] [E].
En conséquence, l’action du [Adresse 40] [Localité 36] à l’encontre des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [J] [E] est déclarée irrecevable comme étant forclose.
— Sur la régularité de l’avis du [29] :
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, qui ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
* * *
Ces dispositions, relative aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [27], font expressément référence à la nécessité de solliciter l’avis du médecin du travail. S’agissant d’un organe tiers à la [25], si la production de cet avis ne peut être exigé pour considérer que la procédure est régulière, la Caisse doit néanmoins justifier qu’elle l’a effectivement sollicité, celle-ci pouvant en rapporter la preuve par tous moyens.
En l’espèce, la [25], qui allègue avoir sollicité cet avis, produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de la « fiche d’ouverture d’un dossier de maladie professionnelle » (pièce n°4 caisse) ;
— l’avis du [33] du 10 juillet 2013 (pièce n°3 caisse) ;
Il y a lieu de constater que la case « lettre médecin du travail », figurant à la rubrique « instruction » de la fiche précitée parmi les documents à produire dans le cadre de cette instruction, est cochée.
Il est produit par la Caisse, au soutien de ses prétentions, une copie du courrier du 18 mars 2013 adressé au [20] (pièce n°4 – [25]), à savoir le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises agissant sur le territoire du littoral Nord, daté du 18 mars 2014, sollicitant l’avis motivé du médecin du travail compétent sur la maladie et la réalité de l’exposition àun risque professionnel présent dans l’entreprise.
La [25] produit donc le courrier adressé au médecin du travail.
Dès lors, ces éléments concordants sont suffisants pour dire que les démarches ont été faites par la Caisse aux fins d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail.
Le fait que ce dernier n’ait pas répondu à cette demande ne peut être opposé à la Caisse pour considérer l’avis du [27] de l’Île-de-France comme étant irrégulier, le recueil des observations du médecin du travail n’étant pas une condition indispensable préalable à cet avis.
Sur la question de la prise en compte par le [27] des observations du [Localité 38] port maritime de [Localité 36], ce dernier produit son courrier d’observations adressé directement au Comité (pièce n°51 défendeur) dont la mission est de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’apparition de la maladie et le travail de l’assuré.
Aucune obligation n’est faite au [27] de répondre expressément à l’ensemble des moyens soulevés par l’employeur dans son courrier d’observations.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas que le principe du contradictoire a été violé sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulier l’avis du [30].
— Sur la matérialité de la maladie professionnelle de [J] [E] :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que [J] [E] avait été employé en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance du 11 octobre 1973 au 31 décembre 1999 affecté dans les secteurs de l’exploitation et de la réparation navale puis en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance affecté uniquement dans les secteurs de l’exploitation du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 lorsque il a complété le 29 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 janvier 2013 par le docteur [H] faisant état d’un « adénocarcinome urothélial du rein gauche ».
Cette maladie ne figurait pas dans un des tableaux de maladies professionnelles lorsqu’elle a été déclarée.
Le [31] a motivé son avis tel que :
« L’assuré né le 16 novembre 1941 a présenté un CMI du Dr [H] du 23.01.13 : adénocarcinome urothélial du rein gauche.
L’analyse anatomo-pathologique du 21/12/2012 le caractérise sur la pièce de néphrectomie comme un adénocarcinome à cellules claires avec embol tumoral veineux hilaire massive et le scanner abdomino pelvien du 31/10/2012 comme un cancer expansif polaire inférieur du rein gauche.
S’agissant d’une maladie non caractérisée dans un tableau à la date de la déclaration, stabilisée e taffectée au moins 25 % d’IP prévisible, cette pathologie a été présentée à un [27] au titre de l’alinéa 7.
L’avis du [32] du 10.07.2013 retient un lien entre l’affection et l’exposition. La [18] a pris charge la maladie professionnelle du 23 janvier 2013, consolidée le même jour et affectée le 14 avril 2014 d’un taux d’IP de 100 %.
Le patient est décédé le 20 février 2016 des suites de l’évolution.
Le requérant le 30 janvier 2014 a saisi la caisse afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [U] [F] est décédé le 20 février 2016.
(…)
L’assuré décédé était agent d’exploitation et maintenance (grutier) au [Localité 38] [Localité 44] Maritime de [Localité 36] d’octobre de 1973 à février 2003.
On note une exposition à différents produits, tout au long de la carrière. Tout d’abord au déchargement de navires (amiante, brai de houille), ensuite à la maintenance des engins par l’utilisation d’huiles, de trichloréthylène, graisse. Enfin il a pu être exposé à des fumées des moteurs de navires et des installations industrielles bordant les quais.
Le comité a pris connaissance du courtier de l’inspection du travail 2 avril 2013, de l’avis ingénieur conseil du 08 avril 2013, du courrier du 5 mai 2013, du complément d’information 27 mai 2013 ; il n’a pas pu prendre connaissance de l’avis du médecin du travail qui bien que sollicité le 18.03.2013 et n’a pas été reçu.
Le comité n’a relevé dans le dossier médical aucune localisation pluri-organique, mutation génétique antérieure signalée, et pluri-syndrome ou maladie constituée à détermination rénale antérieure, il constate que l"intéressé a exclusivement exercé une activité de grutier pendant 32 ans de 1973 à 2003.
Les pièces transmises indiquent la présence d’une exposition au trichloréthylène durant toute cette période Il y a des preuves épidémiologiques suffisantes d’excès de risque de cancer rénal associé à l’exposition professionnelle au trichloréthylène.
Actuellement le tableau 101 récemment apparu permet de prendre en charge au titre professionnel cette exposition en rapport avec la pathologie présentée.
L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions de travail telle que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis (chronologie d’apparition des symptômes, traitements) permettent au comité d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie décrite par certificat médical du 23.01.2013 ".
En l’espèce, les médecins composant le Comité ont donc établi le caractère direct et essentiel entre l’apparition de la maladie et aux travaux réalisés par [J] [E] au regard des différents postes exercés sur le [Localité 38] [Localité 44] de [Localité 36] en tenant compte :
o des pièces transmises indiquant une exposition de [J] [E] au trichloréthylène durant sa période d’activité ;
o en l’absence de maladie intercurrente ou d’état antérieur signalé ;
o de la chronologie de l’apparition des symptômes et du traitement.
Il importe peu que le tableau n°101 intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène » , visant le cancer primitif du rein avec une liste limitative des travaux « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 », n’ait été créé que par décret n°2021- 636 du 20 mai 2021 et que la maladie ait été déclarée antérieurement, les tableaux n’étant créés que pour faciliter, pour les travailleurs, la prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l’exposition de [J] [E] au trichloréthylène est confirmée par :
o M. [R] [M], ancien conducteur d’engins mécanicien au [Localité 44] de [Localité 36], qui confirme que le nettoyage des pièces mécaniques (moteurs, freins, etc …) se faisait avec du trichloréthylène pour les rendre propres (pièce n°1 demandeur) ;
o M. [W], qui confirme également l’usage très fréquent de trichloréthylène avec des gants pour seule protection (pièce n°12 demandeur) ;
Le [Localité 38] port maritime de [Localité 36], qui se contente de contester l’exposition de [J] [E] au risque, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le lien établi par le comité et l’exposition de l’assuré à ce ce produit.
Il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par les consorts [F] et de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par [J] [E] est établi.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
En matière de faute inexcusable de l’employeur, la conscience du risque doit être appréciée au regard du caractère nocif d’un produit utilisé par un salarié ou d’un produit auquel un salarié est exposé, et non au regard d’une maladie spécifique, le risque étant avéré si le produit est susceptible de provoquer une maladie quelle qu’elle soit.
Dès le décret du 19 février 1927, publié au journal officiel du 21-22 février 1927, il a été prévu que les médecins devaient déclarer notamment les maladies professionnelles causées par les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment l’éthylène trichloré.
Le décret du 14 décembre 1938 a créé le tableau n°12 des maladies professionnelles, intitulé « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l’éthylène », les maladies visées étant les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures et les accidents aigus encéphaliques, et les travaux susceptibles de provoquer l’intoxication étant « fabrication, emploi, manipulation des dérives chlorés de l’éthylène et des produits en renfermant. Sont exclues les opérations effectuées à l’intérieur d’appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression. »
Le décret n° 51-1215 du 03 octobre 1951 a modifié l’intitulé du tableau, désormais « intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène) », et a ajouté aux maladies des affections oculaires, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant. »
Le décret n° 55-1212 du 13/09/1955 a remplacé les termes « travaux susceptibles de provoquer ces maladies » par « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ».
Le décret n° 72-1010 du 02/11/1972 a modifié le titre du tableau en « Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthylène, le trichloro-1-1-1-éthane, les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le dichloro-1-2-propane », y ajoutant les maladies de la peau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « préparation, emploi des produits énumérés en titre ou des produits en renfermant ».
Aux termes de l’arrêté 21 janvier 1957 publié au journal officiel du 5 février 1957, le trichloréthylène a été inscrit au tableau C des substances vénéneuses annexé audit arrêté.
Aux termes de la directive européenne 67/548 du 27 juin 1967, transposée en droit français le 14 septembre 1972, le trichloréthylène est une substance nocive en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau, étant précisé qu’il convient de bien ventiler le local ou se protéger au moyen d’un masque efficace en cas d’utilisation.
L’arrêté du 11 juillet 1977 publié au journal officiel du 24 juillet 1977 a prévu une surveillance médicale spéciale du personnel effectuant d’une façon habituelle les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants : dérivés halogénés (qui sont les dérivés chlorés, bromés ou fluorés) des hydrocarbures, étant précisé que le trichloréthylène est un hydrocarbure chloré.
Il résulte de ce qui précède que même s’il n’a été classé comme produit cancérigène que postérieurement, il était donc avéré dès 1927 que le trichloréthylène ou trichloroéthène ou trichlorure d’éthylène, était classé parmi les produits susceptibles de provoquer des maladies.
Dès lors, tout employeur devait a minima dès 1938 prendre conscience des dangers potentiels du trichloréthylène au regard de la reconnaissance officielle, par le tableau n°12 susvisé, de maladies professionnelles liées à sa préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition.
Si l’existence et l’accessibilité à des publications scientifiques relatives aux risques du trichloréthylène ne sont pas avérées et si l’activité de la société [Adresse 40] [Localité 36] soumettait principalement ses salariés à d’autres risques, notamment liés à l’inhalation de poussières d’amiante, les textes susvisées ont alerté suffisamment tout employeur des risques liés à l’utilisation de ce produit, notoirement massivement utilisé dans ce secteur d’activité.
Au vu de ce qui précède, la société [39] [Localité 36], devait avoir conscience du danger auquel [J] [E] était exposé du fait de l’utilisation du trichloréthylène.
— Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés :
En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* * *
En l’espèce, l’absence de mesures suffisantes ou efficaces contre l’usage du trichloréthylène est confirmée par :
o M. [R] [M], ancien conducteur d’engins mécanicien au [Localité 44] de [Localité 36], qui confirme que les salariés n’avaient pas de protections telles que des masques ni jamais été informés du danger lié à l’usage de trichlorétylène (pièce n°11 demandeur) ;
o M. [FE] [W], [G] [S] et M. [K] [B] (pièces n°12, 13 et 14 demandeur) qui confirment le nettoyage de pièces avec du trichloréthylène sans autre mesure de protection que des gants et n’avoir jamais été informés du danger par leur employeur ;
Le [Localité 38] port maritime de [Localité 36] ne démontre pas avoir donné des consignes spécifiques informant de la dangerosité de cette substance et de l’obligation d’un usage systématique de gants de protection de gants adaptés pour la manipulation de ce produit.
Si le [Localité 38] port maritime de [Localité 36] produit à cet égard plusieurs procès-verbaux du [21] (pièces n°31 à 34 défendeur) dont un procès-verbal évoquant le choix de gants de sécurité daté de 1980, il n’établit pas que de consigne donnée pour le port de ces équipements lors de la manipulation du trichloréthylène (pièce n°32 défendeur).
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société [Adresse 40] [Localité 36], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait [J] [E] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que la société [39] Dunkerque a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de la maladie professionnelle du 23 janvier 2013 de [J] [E].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
o Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Le 14 avril 2014, la [18] a notifié à [J] [E] une décision portant sur le taux d’incapacité permanente de 100% indemnisant l’incapacité fonctionnelle de l’assuré par le versement d’une rente à compter du 24 janvier 2013 (pièce n°6 [25]).
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit, au titre de leur action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
o Sur la majoration de rente de conjoint survivant :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant de la victime est en droit de percevoir la majoration de la rente normalement due à l’assuré décédé.
À cet égard, la caisse a attribué à Mme [P] [F] née [N], en qualité de conjoint survivant de [J] [E], une rente.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de cette rente sera ordonnée dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sera directement versée par la [16] à Mme [P] [F] née [N], conjoint survivant.
o sur la réparation du préjudice moral des ayants droit de la victime :
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Le préjudice moral des victimes indirectes comprend le préjudice d’accompagnement, c’est-à-dire les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’au décès, et le préjudice lié au décès de la victime.
[J] [E] est décédé le 20 février 2016, celle-ci ayant été témoin, avec ses enfants, M. [L] [F], M. [DF] [F] et M. [A] [O], dont aucun n’était à charge, de l’inexorable dégradation de l’état de santé de leur mari et père.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation des proches de Monsieur [I] [D] :
— Mme [P] [F] née [N] (épouse du défunt) : 33 000 euros ;
— M. [L] [E], son enfant : 9 000 euros ;
— M. [DF] [O], son enfant : 9 000 euros ;
— M. [A] [F], son enfant : 9 000 euros ;
— M. [V] [F], son enfant : 9 000 euros.
L’ensemble de ces sommes, pour un montant de 69 000 euros, sera versé aux ayants droit de [J] [E] par la [18].
o Sur l’indemnisation des préjudices.
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les ayants-droit de [J] [E] peuvent également demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
∙ dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
∙ dépenses de déplacement : article L 442-8,
∙ dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
∙ dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
∙ incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15.
∙ perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
∙ assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
* * *
[J] [E] a été déclarée consolidé le 23 janvier 2013, suite à la maladie professionnelle en date du 23 janvier 2013, avec un taux d’IPP fixé à 100 %.
Compte tenu de la maladie professionnelle du 23 janvier 2013 et de la nature des lésions de [J] [E], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
o Sur l’action récursoire :
La [17] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [17] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [17] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention des ayants-droit de [J] [E] qu’il leur appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’action du [Adresse 41] à l’encontre des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [J] [E] ;
DÉCLARE régulier l’avis du [29] ;
DÉBOUTE en conséquence la société [Adresse 40] [Localité 36] de sa demande d’annulation du [28] du 31 janvier 2024 ;
DIT que la maladie dont [J] [E] a été atteint et dont il est décédé, déclarée le 29 janvier 2013 et prise en charge au titre de la législation professionnelle, est due à la faute inexcusable de la société [Adresse 40] [Localité 36], son ancien employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [P] [F] née [N], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à [J] [E] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée aux ayants-droit, au titre de leur action successorale, par la [18] ;
DIT que l’avance en sera faite par la [18] ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [J] [E] :
∙ Mme [P] [F] née [N] : 33 000 euros ;
∙ M. [L] [F] : 9 000 euros ;
∙ M. [DF] [F] : 9 000 euros ;
∙ M. [V] [F] : 9 000 euros ;
∙ M. [A] [F] : 9 000 euros ;
ALLOUE en conséquence aux ayants droit de [J] [E] la somme totale de 69 000 (soixante-neuf mille euros) ;
DIT que cette somme sera versée par la [18] à Mme [P] [F] née [N], M. [L] [F], M. [DF] [F], M. [V] [F] et M. [A] [F] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
CONDAMNE la société [Adresse 40] [Localité 36] à rembourser à la [18] :
∙ la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente de conjoint survivant servie à Mme [P] [F] née [N] ;
∙ l’indemnisation des préjudices personnels de [J] [E] dont la caisse devra faire l’avance auprès de la succession de [J] [E] ;
∙ l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [J] [E] pour un montant de 69 000 euros dont la caisse devra leur faire l’avance ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de [J] [E], une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le docteur [Z] [T] – [Adresse 13] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
∙ déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
∙ préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
∙ souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
∙ déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
∙ préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
∙ préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
∙ préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
∙ préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
∙ frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
∙ préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [J] [E] ;
∙ préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
∙ frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge de [J] [E] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de [Localité 42] par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [18] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [Adresse 40] [Localité 36], au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du :
Jeudi 19 février 2026 à 9 heures
devant la chambre du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 14] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du 19 février 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
DIT que la société [39] [Localité 36] devra rembourser à la [18] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC au [Localité 38] port maritime de [Localité 36], à la [26], à Me QUINQUIS, à Me [X], au docteur LANDEL-NANSOTet aux consorts [E]
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Textes cités dans la décision
- Directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.